Comparution personelle
Rubrum
Tribunal: Tribunal fédéral
Date: 08.05.2020
Art. 204 Abs. 1 ZPO
Art. 204 Abs. 3 ZPO
Résumé
La représentation d'un mineur par une personne autre que son représentant légal ne constituant pas une forme de comparution personnelle. L'art. 204 al. 1 CPC pose le principe de la comparution personnelle des parties à l'audience de conciliation, ce qui suppose leur présence, sauf dans des cas clairement circonscrits à l'art. 204 al. 3 CPC.