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Comparution personelle

Rubrum

Tribunal: Tribunal fédéral

Date: 08.05.2020

  • Art. 204 Abs. 1 ZPO

  • Art. 204 Abs. 3 ZPO

Résumé

La représentation d'un mineur par une personne autre que son représentant légal ne constituant pas une forme de comparution personnelle. L'art. 204 al. 1 CPC pose le principe de la comparution personnelle des parties à l'audience de conciliation, ce qui suppose leur présence, sauf dans des cas clairement circonscrits à l'art. 204 al. 3 CPC.