Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

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Contestation du loyer initial

Rubrum

Tribunal: Jugement du tribunal des baux du canton de Vaud

Date: 29.03.2012

Résumé

Lors d’une contestation du loyer initial, la demande du locataire peut tendre à la fixation d’un montant inférieur à celui dû par le précédent locataire. En effet, le montant dû par celui-ci ne constitue nullement une limite inférieure à la fixation du loyer dans le cadre de la contestation prévue par l’article 270 alinéa 1 CO, laquelle a pour finalité de vérifier si le loyer initial est abusif ou non.

Faits

Parties sont liées par un contrat de bail à loyer de trois pièces sis à Lausanne, conclu le 11 mai 2011.
Les
locataires ont contesté le loyer initial mensuel de fr. 1380.–,
prétendant qu’il est abusif. Ils ont saisi la Commission de conciliation
en matière de baux à loyer du district de Lausanne le 11 juillet 2011,
soit en temps utile.
Les locataires ont adressé une demande au
Tribunal des baux le 3 novembre 2011, concluant à ce que le loyer
mensuel net de l’appartement est abusif et doit être diminué d'un
montant que justice dira. Le bailleur a conclu a rejet de dite demande,
et à ce que le loyer soit fixé à fr. 1380.– conformément à l’avis de
notification de loyer lors de la conclusion d’un nouveau bail.
Par jugement du 29 mars 2012, le Tribunal des baux a notamment fixé le loyer initial de l’appartement litigieux à fr. 600.–.

Extrait des considérants

Attendu qu’en matière de litiges portant sur les baux d’habitations
et les locaux commerciaux, l’ancien article 274d alinéa 3 CO
aujourd’hui abrogé par le Code de procédure civile suisse (CPC) –
prévoyait que le juge établissait d’office les faits et appréciait
librement les preuves, les parties étant tenues de lui présenter toutes
les pièces nécessaires à l’appréciation du litige,

qu’en vertu de cette disposition, le bailleur était tenu, lorsque le
locataire requérait l’examen du loyer initial à l’aune du rendement de
la chose louée, de communiquer au juge tous les documents comptables
nécessaires à l’appréciation de ce rendement, puisqu’il était le seul à
en disposer (FETTER, La contestation du loyer initial, Etude de
l’article 270 CO, thèse Berne 2005, n. 515, et les réf. citées),

que le bailleur devait ainsi en règle générale remettre au juge
l’acte d’achat de l’immeuble, avec des précisions sur la quotité des
fonds empruntés et des fonds propres, l’état des charges immobilières
pour un nombre d’exercices suffisants, afin de permettre l’établissement
de moyennes, ainsi que l’état locatif de l’immeuble (LACHAT, op. cit.,
p. 428),

que sous l’empire de la procédure fédérale codifiée, ces exigences
restent d’actualité dans le cadre de l’application de l’article 247
alinéa 2 CPC, qui prévoit que le tribunal établit les faits d’office
dans les litiges qui portent sur la protection contre les loyers abusifs
en matière de baux d’habitations et de locaux commerciaux (art. 243 al.
2 let. c CPC),

qu’en effet, la maxime inquisitoire prévue par l’article 247 alinéa 2
CPC correspond à la maxime inquisitoire sociale de l’ancien article
274d alinéa 3 CO (TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011,
nn. 21 ss ad art. 247 CPC),

que lorsque le bailleur se refuse obstinément à produire certaines ou
l’ensemble des pièces comptables indispensables à l’appréciation du
rendement de la chose louée, le loyer doit être considéré comme abusif
en vertu des règles sur l’appréciation des preuves (art. 164 CPC ; TF,
28 février 2011,4A_3/2011, consid. 4 ; TF, 19 février 2009,
4A_576/2008, consid. 2.4 ; FETTER, op. cit., n. 517, et les réf.
citées),

que dans cette hypothèse, le juge peut se contenter de fixer le loyer
en fonction des conclusions prises par le locataire en procédure, dans
la mesure où celles-ci ne paraissent pas déraisonnables (FETTER,
ibidem),

que le juge n’agit pas arbitrairement s’il détermine cette dernière
notion par référence à son expérience générale (TB, 26 juin 2007,
XG06.22768, confirmé par Ch. rec., P. SA c. G. & L., 21 février
2008, n°79/I, consid, 6),

qu’on ne saurait par ailleurs considérer que des conclusions sont
déraisonnables pour le seul motif qu’elles tendent à la fixation du
loyer initial à un montant inférieur à celui dû par le précédent
locataire,

qu’en effet, le montant dû par celui-ci ne constitue nullement une
limite inférieure à la fixation du loyer dans le cadre de la
contestation prévue par l’article 270 alinéa 1 CO, laquelle a pour
finalité de vérifier si le loyer initial est abusif ou non, selon la
méthode objective, et non par rapport à un loyer payé antérieurement par
un tiers (TF, 17 novembre 2006,4C.281/2006, consid. 2.2),

qu’en l’espèce, les demandeurs ont fait savoir dans leur demande

qu’ils entendaient obtenir la production par la défenderesse de
toutes pièces permettant de calculer le rendement net tiré de leur
logement,

que la demande a été notifiée à la défenderesse le 16 novembre 2011,

que celle-ci savait ainsi dès cette date que les demandeurs
voulaient, conformément à leur droit, faire contrôler le loyer litigieux
à l’aune du critère du rendement de la chose louée,

que dans ses déterminations du 18 janvier 2011, elle a cependant nié
ce droit, prétendant que le loyer contesté devait être apprécié à la
lumière du critère des loyers usuels dans la localité ou dans le
quartier, et n’a fourni aucun renseignement propre à établir ledit
rendement,

qu’elle s’est contentée de produire, en annexe à son écriture, un
extrait du registre foncier de la commune de Lausanne concernant la
parcelle sur laquelle est sis l’appartement,

que par courrier du 23 janvier 2012, la présidente du tribunal de
céans a ordonné à la défenderesse de produire, dans un délai au 29
février 2012, toutes les pièces utiles au calcul de rendement net de
l’appartement, conformément au régime juridique exposé ci-dessus,

que la défenderesse n’a pas obtempéré à cette ordonnance,

que n’étant pas valablement représentée à l’audience du 29 mars 2012, elle y a fait défaut,

qu’au demeurant, le mandataire non autorisé qui s’est présenté à
cette audience au nom de la défenderesse n’était pas en possession des
titres requis pour l’examen du rendement net de l’appartement,

que le tribunal infère de ce refus persistant de la défenderesse de
collaborer à l’établissement du rendement net de l’appartement que ce
rendement est excessif et que le loyer litigieux est par conséquent
abusif,

que certes, selon les indications figurant sur la formule de
notification de loyer lors la conclusion d’un nouveau bail remise aux
demandeurs le 11 mai 2011, le loyer contesté est identique à celui du
précédent locataire,

qu’au regard de la jurisprudence fédérale exposée plus haut, cela
n’empêche cependant nullement les demandeurs de prétendre à la fixation
de leur loyer à un montant inférieur,

que ceux-ci ont chiffré leur prétention à un montant mensuel net de 500 francs,

que selon l’expérience générale du tribunal de céans, un loyer
mensuel net inférieur à 600 fr. pour un objet tel que l’appartement
occupé par les demandeurs paraît déraisonnable,

que le loyer litigieux sera donc fixé à ce dernier montant.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 270 e Art. 274d — letto nella versione del 1 marzo 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 164, Art. 243 e Art. 247 — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.