4/2025 - Approvisionnement de base en énergie : production propre élargie au sein d’un groupe
Directive 4/2025 de l’ElCom Approvisionnement de base en énergie : production propre élargie au sein d’un groupe
1er avril 2025
1 Production propre élargie
Le 1er janvier 2025, de nouvelles dispositions concernant les coûts de l’énergie imputables sont entrées en vigueur (LApEl : RO 2024 679 ; OApEl : RO 2024 706). Les dispositions relatives à l’approvisionnement de base selon l’article 6 de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl ; RS 734.7) sont applicables pour la première fois pour l’année tarifaire 2026 (art. 33c, al. 1, LApEl).
La révision de la LApEl impose aux gestionnaires de réseau de distribution des exigences concernant la part minimale de production propre élargie issue d’énergies renouvelables en Suisse qu’ils doivent vendre dans l’approvisionnement de base (art. 6, al. 5, let. a, LApEl ; part minimale 1). La production propre élargie désigne la production d’électricité à partir d’installations propres et qui provient de prélèvements reposant sur des participations (par ex. centrales partenaires). Elle inclut également l’électricité découlant de l’obligation de reprise au sens de l’article 15 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne ; RS 730.0 ; art. 4, al. 1, let. cbis, LApEl).
Le droit de l’approvisionnement en électricité se fonde sur la perspective du gestionnaire de réseau. Ainsi, conformément à l’obligation de reprise prévue à l’article 15 LEne, l’électricité est toujours attribuée au gestionnaire de réseau en vertu de la loi. Toutefois, si un gestionnaire de réseau fait partie d’un groupe ou d’une holding, il faut déterminer quelle production d’électricité à partir d’installations propres et qui provient de prélèvements reposant sur des participations doit être considérée comme une production propre élargie au sens de l’article 4, alinéa 1, lettre cbis, LApEl. Les explications suivantes concernent donc la « production d’électricité à partir d’installations propres » et la « production d’électricité qui provient de prélèvements reposant sur des participations ».
2 Contexte
Si l’on considérait la production propre élargie uniquement du point de vue du gestionnaire de réseau, seule la production à partir des installations propres du gestionnaire de réseau, c’est-à-dire des installations de production qui sont rattachées à la même entité juridique que l’exploitation du réseau, serait
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qualifiée de production propre élargie au sens de l’article 4, alinéa 1, lettre cbis, LApEl. À cela s’ajouteraient les prélèvements d’électricité du gestionnaire de réseau reposant sur des participations (art. 4, al. 1, let. cbis, LApEl). Cependant, c’est souvent la société mère qui détient des participations aux installations de production, et non la personne morale à laquelle est rattachée l’exploitation du réseau. Donc, si l’on interprétait la notion de « production propre élargie » dans la perspective du gestionnaire de réseau qui prévaut dans le droit de l’approvisionnement en électricité, la quantité d’énergie issue de la production propre élargie, qui constitue la base des exigences relatives aux parts minimales, dépendrait de la structure juridique de l’entreprise du gestionnaire de réseau de distribution. Une telle interprétation serait contraire à l’objectif des nouvelles dispositions concernant l’approvisionnement de base en énergie, qui visent à protéger les consommateurs finaux des prix du marché fluctuants et donc élevés (art. 6,
L’interprétation restrictive décrite ci-dessus s’oppose à l’interprétation selon la perspective du groupe ou de la holding. Dans ce cas, la production de toutes les personnes morales d’un groupe ou d’une holding ainsi que tous les prélèvements d’énergie reposant sur une participation et effectués par les personnes morales appartenant au groupe ou à la holding constituent une production propre élargie des gestionnaires de réseau appartenant au groupe. Les Commissions de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie CEATE n’ont toutefois pas adopté une telle perspective dans le cadre des délibérations sur l’acte modificateur unique.
Sur la base des éléments d’interprétation décrits plus haut (l’objectif de la loi d’une part et les travaux préparatoires d’autre part), l’ElCom a établi l’interprétation ci-après de la production propre élargie au sens de l’article 4, alinéa 1, lettre cbis, LApEl.
3 Perspective fonctionnelle
Il y a production propre élargie au sens de l’article 4, alinéa 1, lettre cbis, LApEl lorsqu’il existe un lien d’exploitation étroit entre la personne morale responsable de l’exploitation du réseau (gestionnaire de réseau désigné par le canton pour une zone de desserte conformément à l’art. 5, al. 1, LApEl) et la personne morale qui produit de l’électricité dans ses propres installations ou qui effectue des prélèvements reposant sur des participations, ce lien se fondant par exemple sur les secteurs d’une entreprise d’approvisionnement en électricité (EAE) traditionnelle.
Il y a clairement production propre élargie lorsqu’une seule et même personne morale est responsable de l’exploitation du réseau, des installations de production, de la distribution, du commerce et des services.
Si, par exemple, les secteurs d’une EAE traditionnelle (réseau, production, distribution, commerce et services) sont chacun attribués à une personne morale, et que les personnes morales sont liées par le biais d’une société mère (groupe, holding), il faut en principe considérer qu’il existe un lien d’exploitation étroit entre ces personnes morales.
Lorsqu’un groupe ou une holding comprend plusieurs gestionnaires de réseau, il convient d’évaluer au cas par cas s’il y a production propre élargie et à quel gestionnaire de réseau celle-ci doit être attribuée. Les gestionnaires de réseau doivent procéder à cette évaluation dans le cadre du calcul des tarifs et la faire figurer dans la comptabilité analytique.