5/2025 - Facturation transparente et comparable
Secrétariat technique
Directive 5/2025 de l’ElCom Facturation transparente et comparable
6 mai 2025
1 Nouvelles dispositions légales (acte modificateur unique)
Les nouvelles dispositions de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl ; RS 734.7) et de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OApEl ; RS 734.71) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2025. Ces dispositions concernent notamment la facturation transparente et comparable (lettres F et G dans le tableau). D’autres dispositions, concernant les tarifs d’utilisation du réseau et les tarifs de mesure, entreront en vigueur le 1er janvier 2026. Elles s’appliqueront pour la première fois aux tarifs 2026 et sont déjà prises en compte dans la présente directive (lettres A et B dans le tableau).
La présente directive remplace la directive 1/2014 de l’ElCom du 11 mars 2014.
Les dispositions selon les lettres D à I du tableau doivent être mises en œuvre pour l’année tarifaire 2025. Les dispositions selon les lettres A et C doivent être appliquées pour l’année tarifaire 2025 conformément à l’étendue de l’ancienne directive 1/2014 (où elles correspondaient aux lettres A et B).
Les tarifs de mesure et les remboursements (lettres B et H dans le tableau) doivent être indiqués à partir de l’année tarifaire 2026. Les dispositions des lettres A et C du tableau ne doivent également être appliquées à partir de l’année tarifaire 2026 que dans la mesure où elles s’écartent de la directive 1/2014.
2 Facturation transparente et comparable
Les gestionnaires de réseau sont tenus de publier leurs tarifs de l’électricité en présentant séparément l’utilisation du réseau, la fourniture d’énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques (art. 6, al. 3, LApEl). Les factures adressées aux consommateurs finaux doivent être transparentes et comparables. Elles présentent séparément les éléments énumérés à l’article 12, alinéa 2, LApEl. En outre, la désignation du point de mesure doit être indiquée (art. 17a, al. 3, LApEl, dans la version valable à partir du 1er janvier 2026).
Le respect des principes de transparence et de comparabilité n’est garanti que si les différents éléments sont présentés de manière claire et compréhensible pour le consommateur final. Pour cette raison, la facturation répondra aux exigences minimales décrites ci-dessous. Il convient en outre de mentionner l’obligation de permettre au consommateur final, grâce à des systèmes de mesure intelligents, de consulter les valeurs de courbe de charge de 15 minutes le concernant enregistrées sur une période remontant à cinq ans et présentées de manière compréhensible et de télécharger celles-ci dans un format de données international courant (art. 8asexies, al. 3, let. c, OApEl ; à partir du 1er janvier 2026, art. 8adecies,
Christoffelgasse 5, 3003 Berne Tél. +41 58 462 58 33, fax +41 58 462 02 22 info@elcom.admin.ch www.elcom.admin.ch
al. 4, let. c, OApEl). Pour les tarifs dynamiques et les autres tarifs avec des composantes qui dépendent de certaines données des systèmes de mesure intelligents pour la facturation, il convient d’indiquer dans le portail client, en plus des valeurs de mesure, le tarif applicable et la valeur de facturation qui en résulte.
A. Utilisation du réseau (1) (services-système inclus) Total (CHF)
Nom du tarif / tarif standard ou optionnel
Tarif de base pour l’utilisation du réseau (si dispoen CHF/mois Total (CHF) nible)
Tarif de puissance mensuel (2) pour l’utilisation du en CHF/kW (3) Total (CHF) réseau (si disponible)
Tarif de travail pour l’utilisation du réseau (4) en ct./kWh Total (CHF)
B. Tarif de mesure par point de mesure (5) en CHF/mois Total (CHF)
C Fourniture d’énergie Total (CHF)
Tarif de base pour l’énergie (si disponible) en CHF/mois Total (CHF)
Tarif de travail pour l’énergie (6) en ct./kWh Total (CHF)
D. Redevances et prestations fournies à des collecti- Unité selon base légale Total (CHF) vités publiques communale/cantonale
E. Supplément perçu sur le réseau visé à l’article 35 en ct./kWh Total (CHF) LEne
F. Coûts de la réserve d’électricité (7) selon l’aren ct./kWh Total (CHF) ticle 8b LApEl
G. Supplément pour coûts solidaires via le réseau de en ct./kWh Total (CHF) transport (8)
H. Remboursement (si disponible) (9) ct./kWh Total (CHF)
I Désignation du point de mesure
(p. ex. CHXXXXX01234500000000000000XXXXX) En chiffres (10)
Veuillez en outre respecter les dispositions relatives au marquage de l’électricité de la loi et de l’ordonnance sur l’énergie. Pour plus d’informations, consultez le site Internet de l’Office fédéral de l’énergie : Garanties d’origine et marquage de l’électricité.
Explications relatives au tableau
(1) La réduction sur le tarif d’utilisation du réseau à laquelle les membres d’une communauté électrique locale peuvent prétendre pour le soutirage d’électricité autoproduite conformément à l’article 17e, alinéa 3, LApEl (version valable à partir du 1er janvier 2026), en relation avec l’article 19h OApEl (version valable à partir du 1er janvier 2026), doit être précisée de manière transparente à la position A « Utilisation du réseau ». Les coûts des services-système doivent être facturés sans réduction (art. 19h, al. 5, let. a, OApEl, version valable à partir du 1er janvier 2026.
(2) Si un tarif d’utilisation du réseau présentant une composante de travail non dégressive d’au moins
% et une composante de puissance variable (art. 18a, al. 2, let. c, OApEl, version valable à partir du 1er janvier 2026) s’applique, tous les tarifs de puissance par jour (au moins quatre) doivent figurer sur la facture. Si un tarif de puissance dynamique s’applique, le tarif de puissance moyen doit être mentionné sur la facture. Pour les deux tarifs, les détails doivent être visibles dans le portail client du consommateur final.
(3) Le tarif présentant une composante de travail non dégressive d’au moins 50 % et une composante de puissance variable (art. 18a, al. 2, let. c, OApEl, version valable à partir du 1er janvier 2026) se compte en ct./kW. Cette unité peut aussi s’appliquer pour les tarifs de puissance dynamiques.
(4) Si un tarif de travail dynamique s’applique (art. 18a, al. 2, let. b, OApEl, version valable à partir du 1er janvier 2026), le tarif de travail moyen doit être mentionné sur la facture. Les détails du tarif dynamique doivent être visibles dans le portail client du consommateur final.
(5) Les articles 12, alinéa 2. lettre c, et 17a, alinéa 3, LApEl entreront en vigueur le 1er janvier 2026. Les tarifs de mesure ne doivent donc être indiqués sur la facture qu’à partir de l’année tarifaire 2026. En 2025, les coûts de mesure sont compris dans l’utilisation du réseau, comme c’était le cas jusqu’à présent.
(6) Si le consommateur final a opté pour le tarif dynamique, la facture devra présenter le tarif de travail moyen. Les détails du tarif dynamique doivent être visibles dans le portail client du consommateur final.
(7) Utilisation du terme « réserve d’électricité » conformément à l’ordonnance sur une réserve d’hiver (RS 734.722 ; OIRH). Conformément au dépliant du Conseil des États relatif à l’objet du Conseil fédéral 24.033 (Loi sur l’approvisionnement en électricité [Réserve d’électricité]. Modification), le terme « réserve d’énergie » est remplacé par « réserve d’électricité » dans la LApEl.
(8) Le supplément pour coûts solidaires via le réseau de transport comprend les coûts des renforcements de réseau et de raccordement visés à l’article 15b LApEl et les coûts des mesures de soutien visés à l’article 14bis LApEl, Swissgrid facturant ces derniers pour la première fois pour l’année tarifaire 2026. Conformément à l’article 12, alinéa 2, lettre g et h, LApEl, les coûts des renforcements de réseau et de raccordement visés à l’article 15b et les coûts des mesures de soutien visés à l’article 14bis LApEl doivent être présentés séparément. Dans le cadre du traitement de l’objet du Conseil fédéral 24.033 (Loi sur l’approvisionnement en électricité [Réserve d’électricité]. Modification), le Conseil des États a fusionné les lettres g et h, dans le but d’éviter les coûts liés à l’adaptation des systèmes des gestionnaires de réseau si les deux positions étaient présentées séparément. Compte tenu du fait que les aides transitoires pour les producteurs de fer, d’acier et d’aluminium sont temporaires (art. 14bis LApEl), l’ElCom estime que la présentation groupée des deux positions est suffisamment transparente.
(9) Si le remboursement a été demandé, le tarif de remboursement pour les installations de stockage avec consommation finale et les installations transformant l’électricité doit être indiqué conformément à l’article 14a, alinéa 4, lettre a et b, LApEl, en relation avec les articles 18d, alinéa 1, et 18e
OApEl (versions valables à partir du 1er janvier 2026). Pour les installations pilotes ou de démonstration, le remboursement s’effectue d’après l’article 14a, alinéa 4, lettre c, LApEl, en relation avec l’article 18d, alinéa 2, OApEl (versions valables à partir du 1 er janvier 2026). Le remboursement ne doit pas nécessairement être exprimé en ct./kWh.
(10) Les acomptes aussi doivent contenir la désignation du point de mesure. Si le destinataire de la facture est un RCP virtuel, il convient d’indiquer la désignation du point de mesure virtuel.