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Systèmes de mesure - Obligation d’utiliser des systèmes de mesure intelligents au sens des art. 8a et 8b OAp

ELCOM 5DUfseI0Osuu · Commission fédérale de l’électricité (ElCom)

Del 28 giu 2024

https://lexipedia.io/it/docs/ch/elcom/5dufsei0osuu/fr/systemes-de-mesure-obligation-d-utiliser-des-systemes-de-mesure-intelligents-au-sens-des-art-8a-et-8b-oap

Consultato il 3 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom)
Fonte

Systèmes de mesure - Obligation d’utiliser des systèmes de mesure intelligents au sens des art. 8a et 8b OAp

Secrétariat technique

Communication

Berne, 25 juin 2024

Systèmes de mesure

Obligation d’utiliser des systèmes de mesure intelligents au sens des art. 8a et 8b OApEl pour les consommateurs finaux libres et les installations de production nouvellement raccordées

Dans plusieurs cas, il a été signalé à l’ElCom que certains gestionnaires de réseau n’ont pas respecté les dispositions de l’OApEl lorsqu’ils ont équipé des consommateurs finaux libres et des installations de production nouvellement raccordées de systèmes de mesure intelligents. La présente communication présente donc les bases légales que les gestionnaires de réseau doivent impérativement respecter.

L’art. 31e, al. 1, de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité (OApEl ; RS 734.71) prévoit que 80 % des installations de mesure d’une zone de desserte doivent répondre aux exigences visées aux art. 8a et 8b OApEl d’ici début 2028. Pendant ce délai transitoire, le gestionnaire de réseau détermine en principe la date à laquelle il souhaite équiper les consommateurs finaux ou les producteurs d’un système de mesure intelligent.

L’OApEl prévoit des exceptions, obligeant depuis le 1er janvier 2018 les gestionnaires de réseau à équiper immédiatement les acteurs suivants d’un système de mesure intelligent au sens des art. 8a et

  1. les consommateurs finaux qui font usage de leur droit d’accès au réseau (art. 31e, al. 2, let. a, OApEl) ;

  2. les producteurs qui raccordent au réseau d’électricité une nouvelle installation produisant de l’électricité et dont les travaux d’installation sont soumis au régime de l’autorisation prévu à l’art. 6 de l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension (OIBT ;

RS 734.27) (art. 31n OApEl). Toutes les installations de production raccordées depuis 2018, à l’exception des installations Plug & Play, sont donc concernées.

Ces consommateurs finaux et ces producteurs bénéficient donc en principe du droit d’être équipés immédiatement d’un système de mesure intelligent, qui présente notamment les caractéristiques suivantes :

- la saisie et le télérelevé automatique des courbes de charge avec une période de mesure de

minutes (art. 8a, al. 1, let. a, ch. 2, et al. 1, let. b et c, OApEl) ;

- l’accès à un portail client qui permet de consulter les données relatives aux courbes enregistrées sur une période remontant à cinq ans et présentées de manière compréhensible, ainsi que de télécharger celles-ci dans un format de données international courant (art. 8a, al. 2, let. c, OApEl) ;

- une interface client locale qui permet au moins de consulter les données de mesure au moment même de leur saisie et, le cas échéant, les valeurs de courbe de charge de 15 minutes, dans un format de données international courant (art. 8a, al. 1, let. a, ch. 3, OApEl).

Selon l’art. 31l, al. 6, OApEl, les gestionnaires de réseau doivent disposer d’un portail client et d’une interface client locale au plus tard depuis le 30 juin 2021. Des exceptions s’appliquent si les systèmes de mesure ont été installés avant 2018, si leur acquisition a débuté avant le 1er janvier 2019 (art. 31l, al. 1, OApEl), ou s’il n’était pas encore possible d’obtenir de systèmes de mesure répondant aux exigences des art. 8a et 8b (certification par METAS) lorsque le consommateur final ou le producteur a été équipé (art. 31l, al. 2, OApEl). Dans ces cas, le système de mesure existant peut être utilisé jusqu’à ce que son bon fonctionnement ne soit plus garanti. Cependant, un tel système doit tout de même disposer d’une mesure de la courbe de charge, d’un système de communication avec transmission automatique des données et d’un système de traitement des données s’il est utilisé pour des consommateurs finaux libres ou des installations de production raccordées depuis 2018 (art. 31l, al. 1, OApEl).

Les dispositions de l’art. 31e sur l’introduction de systèmes de mesure intelligents sont applicables par analogie à l’utilisation de systèmes de mesure intelligents chez des agents de stockage (art. 31l, al. 4, OApEl).

L’ElCom remercie les gestionnaires de réseau de bien vouloir, si nécessaire, prendre rapidement les mesures qui s’imposent pour respecter ces dispositions.