Communication Rétribution de reprise de l’électricité au sens de l’art. 7, al. 2, de la loi sur l’énergie
Secrétariat technique
Communication 19 septembre 2016
Rétribution de reprise de l’électricité au sens de l’art. 7, al. 2, de la loi sur l’énergie*
* Loi sur l’énergie du 26 juin 1998 (RS 730.0), en force jusqu’au 31 décembre
Questions et réponses concernant la mise en œuvre pratique des principes fixés dans la décision 220-00007 du 19 avril 2016
1 Situation initiale
La rétribution des énergies fossiles et renouvelables injectées au sens de l’article 7, alinéa 1, de la loi sur l’énergie du 26 juin 1998 (LEne; RS 730.0) se fonde sur les prix d’une énergie équivalente pratiqués sur le marché. Selon l’article 2b, de l’ordonnance sur l’énergie du 7 décembre 1998 (OEne; RS 730.01), il s’agit des économies de coûts du gestionnaire de réseau par rapport à l’acquisition d’une énergie équivalente.
Le 19 avril 2016, dans le cadre d’un litige concret, l’ElCom a déterminé pour la première fois le montant de la rétribution conformément à l’article 7, alinéa 2, LEne, fixant ainsi les principes d’interprétation des deux dispositions en question (décision téléchargeable sur le site web de l’ElCom). Bien que cette décision n’ait d’effets juridiques directs qu’à l’égard des parties à la procédure, l’interprétation par l’ElCom des bases juridiques déterminantes est également pertinente pour les autres acteurs, étant donné que l’ElCom, sous réserve d’une modification de la pratique, s’appuierait sur les mêmes principes pour statuer sur d’autres litiges. Ces principes peuvent être résumés comme suit (cf. newsletter 4/2016 de l’ElCom) :
Effingerstrasse 39, 3003 Berne Tél. : +41 58 462 58 33, fax : +41 58 462 02 22 info@elcom.admin.ch 105 \ COO.2207.105.2.257160 www.elcom.admin.ch
– Les prix pratiqués sur le marché pour l’acquisition d’une énergie équivalente sont déterminants pour la rétribution au sens de l’article 7, alinéa 2, LEne. Par « prix pratiqué sur le marché », on entend le prix d’achat (coûts d’acquisition) payé par le gestionnaire de réseau concerné à un tiers (fournisseurs), obtenu au moyen du portefeuille d’approvisionnement existant.
– Les coûts de production d’une éventuelle production propre du gestionnaire de réseau (y compris les participations dans des centrales de production) ne sont par conséquent pas déterminants pour fixer le montant de la rétribution.
– Par énergie équivalente au sens de l’article 7, alinéa 2, LEne, on entend l’électricité grise (dont l’origine n’est pas vérifiable) qui aurait été soutirée au moment où le courant a été injecté.
– Une rétribution différenciée dans le temps (en fonction des saisons ou de l’heure de la journée) est donc possible lorsque les coûts d’acquisition du gestionnaire de réseau concerné pour l’achat d’électricité grise sont étroitement liés au moment du soutirage.
– Si les coûts effectifs du gestionnaire de réseau pour l’acquisition d’électricité grise au moment de l’injection ne sont pas connus, la rétribution doit être calculée sur la base des coûts budgétés correspondants.
– Lorsque les coûts effectifs pour l’acquisition d’électricité grise calculés a posteriori sont supérieurs aux coûts budgétés rétribués au producteur, le gestionnaire de réseau doit rembourser à celui-ci la différence sous une forme adéquate. C’est le gestionnaire de réseau qui détermine les modalités du remboursement.
De nombreuses questions concernant l’exécution de l’article 7, alinéa 2, LEne, sont toujours ouvertes. C’est pourquoi les réponses aux questions les plus fréquentes sur la rétribution sont compilées dans la présente communication. En se fondant sur la comptabilité analytique des gestionnaires de réseau, le Secrétariat technique de l’ElCom a, en outre, calculé dans quel cadre fluctuent les coûts d’achat de la majorité des gestionnaires de réseau.
2 Questions et réponses
Les gestionnaires de réseau ont-ils le droit de verser une rétribution d’un montant supérieur à celui du prix pratiqué sur le marché au sens de l’article 7, alinéa 2, LEne ?
La loi sur l’énergie n’exclut pas une rétribution supérieure.
Le Secrétariat technique de l’ElCom part toutefois du principe qu’une différence par rapport au prix pratiqué sur le marché au sens de l’article 7, alinéa 2, LEne, ne correspond pas aux coûts de l’énergie imputable au sens de l’article 6, alinéa 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl; RS 734.7), en relation avec l’article 4, alinéa 1, de l’ordonnance du 14 mars
sur l’approvisionnement en électricité (OApEl ; RS 734.71). Sinon, cela autoriserait un gestionnaire de réseau à acheter de l’électricité grise plus chère qu’elle ne l’est normalement dans son portefeuille d’approvisionnement en vue de stimuler l’injection décentralisée. En plus des mécanismes de promotion déjà existants, cela créerait un instrument supplémentaire de promotion des installations de production d’énergie décentralisée non prévu par la loi sous cette forme, et ce, au détriment du consommateur final bénéficiant de l’approvisionnement de base.
Pour les sommes plus élevées, outre la rétribution au sens de l’article 7, alinéa 2, LEne, il est avant tout proposé de rétribuer les producteurs en reprenant la plus-value écologique de l’énergie injectée. Bien évidemment, une rétribution plus élevée peut également être financée au moyen des bénéfices réalisés par le gestionnaire de réseau.
Comment fixer la rétribution d’un gestionnaire de réseau n’achetant aucun produit constitué uniquement d’électricité grise ?
Lorsqu’un gestionnaire de réseau acquiert un produit électrique présentant une plus-value écologique, le prix pratiqué sur le marché doit être corrigé de la valeur de l’attestation d’origine correspondante. Si la valeur de l’attestation d’origine provenant des contrats d’acquisition correspondants n’est pas connue, il semble approprié de se baser sur les prix moyens obtenus lors du commerce de telles attestations.
Comment fixer la rétribution d’un gestionnaire de réseau n’achetant pas du tout d’énergie à des tiers dans le cadre de son portefeuille énergétique ?
Dans un tel cas, la référence sur laquelle se baser selon les prescriptions de la loi fait défaut. Dans ce cas et de l’avis du Secrétariat technique de l’ElCom, il semble adapté de se baser sur un prix de référence typique des gestionnaires de réseau en Suisse. A cet effet, il faut utiliser la valeur médiane au sens du paragraphe 3 du présent document. En cas de besoin, l’ElCom peut la communiquer une fois par an.
Comment déterminer la rétribution d’un gestionnaire de réseau dont l’approvisionnement est structuré ?
Il convient de tenir compte du prix d’acquisition moyen de l’électricité grise sur l’ensemble du portefeuille énergétique du gestionnaire de réseau.
L’ElCom peut-elle également adapter la rétribution de reprise de l’électricité dont le montant a été expressément convenu avec le gestionnaire de réseau ?
Conformément à l’article 2, alinéa 1, OEne, les producteurs d’énergie visés à l’article 7, LEne et les gestionnaires de réseau fixent les conditions de raccordement par contrat (c.-à-d. aussi la rétribution au sens de l’article 7, alinéa 2, LEne). La compétence de l’ElCom en matière de rétribution au sens de l’article 7, alinéa 2, LEne, se limite aux litiges (art. 25, alinéa 1bis, LEne). L’ElCom est donc compétente si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur une rétribution. En revanche, les litiges découlant d’un contrat de droit privé doivent en principe être jugés par les tribunaux civils.
Si une rétribution donnée a été expressément convenue entre les parties pour une période déterminée, l’ElCom ne peut pas entrer en matière faute de compétence pour traiter d’une requête en adaption de la rétribution pendant cette période. Même en cas de communication annuelle unilatérale (ordinaire) de la rétribution par le gestionnaire de réseau et jusqu’à ce qu’il soit prouvé qu’un producteur ait fait savoir pour la première fois au gestionnaire de réseau qu’il n’acceptait pas la rétribution, il faut au moins partir du principe qu’il existe un contrat tacite (art. 6, de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [CO ; RS 220]).
Peut-on exiger du gestionnaire de réseau l’ajustement de la rétribution avec effet rétroactif ?
L’existence ou non d’un contrat (éventuellement tacite) entre les parties (cf. question 5) est l’élément qui détermine en premier lieu si, et dans quelle mesure, un ajustement avec effet rétroactif entre en ligne de compte.
La question de savoir si un ajustement de la rétribution peut également être demandé sous forme de requête à l’ElCom pour la période précédant le dépôt de ladite requête, si tant est qu’il puisse être prouvé qu’il existait déjà un litige entre les parties pendant cette période, fait l’objet d’une procédure pendante devant l’ElCom et ne peut donc être commentée à l’heure actuelle.
Les charges administratives du gestionnaire de réseau liées au versement de la rétribution peuvent-elles être déduites de celle-ci ?
L’imputation de coûts administratifs éventuels liés au versement de la rétribution aux producteurs n’est pas prévue par la législation en matière d’approvisionnement en énergie et en électricité. Le devoir de rémunération du gestionnaire de réseau comprend l’obligation d’inclure dans son portefeuille d’approvisionnement énergétique l’injection issue des installations de production d’énergie décentralisées dans la zone de desserte. Les coûts connexes sont donc des coûts administratifs et de gestion à inclure dans le calcul des prix et tarifs de l’énergie.
L’injection issue des installations de production d’énergie décentralisées peut entraîner une puissance de référence nette réduite aux points de livraison du réseau amont. Les économies correspondant à la rémunération pour l’utilisation du réseau versée au fournisseur amont sont-elles considérées comme des économies de coûts au sens de l’article 2b, OEne ?
Seuls les prix d’acquisition de l’électricité grise par le gestionnaire de réseau sont pertinents pour la détermination du montant de la rétribution. Une prise en considération des économies de coûts éventuelles du gestionnaire de réseau lors de la rémunération du fournisseur en amont pour l’utilisation du réseau n’est pas prévue par le droit en vigueur. En outre, l’injection dans le réseau aval ne fait pas substantiellement baisser les coûts du réseau amont, qui continueront, comme auparavant, à être répercutés sur le fournisseur aval. Une construction équivalente de nouvelles installations de production d’énergie aux niveaux de réseau inférieurs conduit ainsi à moyen terme non pas à des économies de coûts, mais à un report de charges sur l’année suivante, sous forme de différences de couverture et de hausses des tarifs.
3 Valeurs indicatives
Les coûts d’acquisition du gestionnaire de réseau ne sont pas accessibles au public car il peut s’agir de secrets d’affaires non seulement du gestionnaire lui-même, mais également des fournisseurs concernés. Cela a pour conséquence que, d’après le droit en vigueur, le propriétaire d’une installation de production d’énergie décentralisée n’est pas en mesure de vérifier si son gestionnaire de réseau propose une rétribution conforme à la loi.
Afin de donner une valeur indicative aux producteurs, le Secrétariat technique de l’ElCom a calculé, en s’appuyant sur la comptabilité analytique des gestionnaires de réseau pour l’année 2016, une fourchette dans laquelle se situent une grande majorité d’entre eux en matière de coûts d’acquisition. Il en résulte les coûts suivants (arrondis à un chiffre après la virgule).
Médiane : 5,5 ct. / kWh 10e percentile (10% les moins chers) : 4,4 ct. / kWh 90e percentile (90% les moins chers) : 7,2 ct. / kWh
On observe que les coûts d’acquisition de 80% des gestionnaires de réseau de Suisse se situent entre 4,4 et 7,2 ct. / kWh. Si la rétribution d’un gestionnaire de réseau n’est pas comprise dans cette fourchette, cela ne signifie pas qu’elle n’est pas conforme aux dispositions légales. Cela indique seulement qu’il s’agit d’un gestionnaire dont les valeurs sont particulièrement élevées ou faibles, ce qui peut nécessiter des explications complémentaires.
Attention : ces valeurs ne tiennent pas compte des attestations d’origine de l’énergie concernée, partiellement incluses dans les coûts d’acquisition. Les prix commerciaux des attestations d’origine les plus pertinentes dans le domaine de l’énergie hydraulique s’élèvent cependant à l’heure actuelle à près de 0,1 ct. / kWh. Les valeurs calculées par le Secrétariat technique de l’ElCom ne diffèrent donc pas fondamentalement des coûts d’acquisition effectifs de l’électricité grise par les gestionnaires de réseau.