Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

EMARK-1993-18

1993 / 18 - 116

18. Extraits de la décision de la CRA du 29 avril 1993,

D.D. et famille, Roumanie (demande de revision)

Décision de principe : [1]

1. Art. 66, al. 1 et 2 PA (motifs de revision).

Une demande de revision n'est recevable que si elle se fonde sur l'un au moins des motifs prévus de manière limitative par le législateur (consid. 2a). Ne se fonde sur aucun motif légal de revision la demande qui se borne à invoquer la violation du droit et des principes généraux du droit administratif, tels que celui de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (consid. 3 a).

2. Art. 67, al. 3 et 68, al. 2 PA (motivation de la demande).

Les exigences de forme et de contenu de la demande de revision s'analysent au regard des principes applicables à la procédure ordinaire de recours (consid. 2b, c). En particulier, celles relatives à la motivation minimale d'un recours doivent être respectées dans le cadre d'une procédure de revision (consid. 2 d, e).

3. Art. 66, al. 2, let. a PA (moyens de preuve nouveaux).

La demande de revision accompagnée de moyens de preuve prétendument nouveaux est admissible, même si elle ne se fonde pas expressément sur l'article 66, 2e alinéa, lettre a PA; une référence implicite à cette disposition suffit. Encore faut-il toutefois, pour que la demande soit recevable sur la base de ce motif, qu'il ressorte de la motivation que l'intéressé cherche, par la production des moyens en question, à établir un fait antérieur à la décision critiquée et, par là même, à modifier l'état de fait de celle-ci. Lorsque les moyens produits ne servent qu'à étayer des griefs irrecevables, ils n'ouvrent pas la voie de la revision sous l'angle de la disposition précitée (consid. 4 a).

[1] Décision de la Conférence des présidents sur une question juridique de principe, selon l'article 12, 2e alinéa, lettre a de l'Ordonnance concernant la Commission suisse de recours en matière d'asile (OCRA; RS 142.317)

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla procedura amministrativa, Art. 66, Art. 67 e Art. 68 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 gennaio 2002, 1 gennaio 2003, 1 gennaio 2004, 1 gennaio 2007, 1 aprile 2007, 1 maggio 2007, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 maggio 2013, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 aprile 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021 e 1 luglio 2022.