Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

M. contre la SUISSE

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du

conseil le 16 mai 1986 en présence de

MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice

G. SPERDUTI

G. JORUNDSSON

G. TENEKIDES

S. TRECHSEL

B. KIERNAN

A. WEITZEL

J.C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

G. BATLINER

H. VANDENBERGHE

Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL

M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;

Vu l'article 25 de la Convention européenne des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 30 juillet 1982 par A.M. contre la Suisse

et enregistrée le 3 août 1982 sous le N° de dossier 10048/82.

Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante:

Faits

EN FAIT

Les faits de la cause peuvent être résumés comme suit:

Le requérant, de nationalité italienne, est né en 1908 à Parme

(Italie). De profession journaliste, il est domicilié à Bergamo

(Italie).

Pour la procédure devant la Commission il est représenté par Maîtres

Valeria et Franco Masoni-Fontana, avocats à Lugano (Suisse).

En décembre 1979 parurent dans le journal "La gazzetta ticinese" de

Lugano, dont le requérant était directeur, une série d'articles

invitant le Procureur public de Sottoceneri et l'un de ses anciens

substituts ("procuratore pubblico sostituto") à justifier le fait que

dans un procès dans lequel ce même substitut avait été impliqué,

certains aspects de violation des normes fédérales en matière d'achat

de fonds de la part de personnes résidant à l'étranger, n'auraient pas

été suffisament éclaircis.

L'auteur des articles reprochait en particulier au Procureur public de

ne pas avoir explicitement cité son adjoint dans le procès. Il

s'ensuivit une vive polémique qui donna lieu à une série de procédures

ayant comme point de départ la plainte pour diffamation et calomnie

déposée par le substitut visé par les articles à l'encontre de

l'auteur des articles et du directeur du journal.

La plainte fut déposée le 20 décembre 1979 et complétée le 26 février

1980.

1. Le 28 mars les accusés, dont le requérant, saisirent la

chambre des recours pénale du tribunal d'appel du Canton du Tessin

d'une demande de récusation de tous les membres du parquet de

Sottoceneri et en particulier de celui qui avait été saisi du dossier.

Ils soutenaient que les substituts du Procureur public avaient un

rapport de dépendance avec le Procureur public titulaire, qui avait

été mis en cause par les articles; de ce fait aucun membre du parquet

de Sottoceneri ne pouvait être considéré impartial.

Le 5 septembre 1980 la chambre des recours pénale, constatant que le

requérant n'avait pas concrètement démontré l'existence d'un des

motifs de récusation prévus par la loi et qu'en cette matière aucune

interprétation extensive ou analogique n'était possible, rejeta les

demandes de récusation.

Le 9 octobre 1980, le requérant interjeta un recours de droit public

au Tribunal fédéral suisse qui le rejeta en audience publique (à

laquelle toutefois n'assistaient ni le requérant ni ses conseils) le 4

février 1981. Le rejet du recours fut notifié au requérant par lettre

du 5 juillet 1981. L'arrêt motivé lui fut notifié le 1er février

1982.

Le Tribunal fédéral affirma qu'il n'y avait pas de raison objective de

douter de l'impartialité du substitut du Procureur saisi du dossier.

Le Tribunal nota que ce dernier n'avait jamais été visé

personnellement dans les articles en question, qui avaient

génériquement indiqué le Procureur public de Sottoceneri.

Le procès en diffamation suivit donc son cours. Par "décret

d'accusation" du 14 juillet 1981 fut proposée au requérant une amende

transactionnelle de 2.100 Francs suisses.

2. Le 16 juillet 1981 le requérant forma opposition en même temps

que son co-accusé X... au "décret d'accusation". L'affaire fut

renvoyée devant le juge de première instance (Pretore) de Lugano. Le

requérant ne comparut pas lors du jugement. Il fut condamné par

contumace le 26 août 1981.

X..., qui avait comparu et fut également condamné, se pourvut en appel

devant la Cour de cassation et de révision pénale de la République et

Canton du Tessin le 11 septembre 1980. Son pourvoi fut partiellement

accueilli par arrêt du 2 juin 1982 qui cassa la décision attaquée et

renvoya l'affaire devant le juge de première instance.

X... et le requérant, qui se plaignait également d'autres décisions,

se pourvurent de cet arrêt devant le Tribunal fédéral et présentèrent

les 20 juillet 1982 et et 28 juillet 1982, un recours en nullité et un

recours de droit public.

Ces recours furent déclarés irrecevables en ce qui concernait le

requérant, par arrêt du Tribunal fédéral du 28 janvier 1983. Ce

dernier releva notamment que le jugement de condamnation du requérant

n'était pas une décision rendue en dernière instance et qu'elle

n'était pas définitive. Or un recours de droit public n'est

recevable que contre des décisions rendues en dernière instance.

Le 14 novembre 1981, le requérant a demandé la purge de la contumace.

Le dossier ne contient pas d'informations sur l'issue de la procédure.

3. Parallèlement à la procédure décrite plus haut, le requérant

avait adressé le 17 juillet 1981 un recours à la Cour de révision

pénale de Lugano où il se plaignait de l'unilatéralité de l'enquête

menée par le parquet et demandait l'ouverture d'une instruction

formelle.

Le 19 août 1981 la Cour de révision pénale rejeta ce recours qu'elle

qualifia en partie de téméraire.

A la suite de cette décision, le requérant forma, le 17 septembre

1981, un recours de droit public au Tribunal fédéral.

Au moment de l'examen de la requête, et d'après les informations

fournies par le requérant,le Tribunal fédéral, 1ère chambre de droit

public, ne s'était pas encore prononcé en la matière.

GRIEFS

Le requérant, accusé de calomnie et diffamation par voie de presse à

l'égard d'un des anciens substituts du Procureur public de Sottoceneri

se plaint que le procès ait été confié au parquet de Sottoceneri. Il

observe que ses articles avaient visé non seulement l'ancien substitut

du Procureur public, qui avait déposé plainte, mais aussi le Procureur

public lui-même, encore en fonction et chef hiérarchique de tous les

magistrats du parquet de Sottoceneri.

Le requérant se plaint qu'en conséquence son procès n'aurait pas été

équitable. Il affirme n'avoir pas été jugé par des juges indépendants

et impartiaux et que l'égalité des armes entre accusation et défense

n'aurait pas été assurée au cours du procès.

Le requérant invoque les dispositions de l'article 6 de la

Convention.

Considérants

EN DROIT

1. Le requérant se plaint que toute la procédure diligentée

contre lui ait manqué d'équité notamment eu égard au fait qu'elle fut

instruite par un magistrat du parquet de Sottoceneri qui, dans les

circonstances de l'affaire, ne présentait pas les caractères

d'indépendance et d'impartialité nécessaires.

L'article 6 (art. 6) de la Convention reconnaît à toute personne le

droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, par

un tribunal indépendant et impartial qui décidera du bien-fondé de

toute accusation en matière pénale.

La Commission relève que la garantie d'impartialité contenue à

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention se réfère au "tribunal"

appelé à statuer sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale

dirigée contre un accusé et ne vise pas le magistrat du Parquet chargé

de l'instruction de l'affaire. La partialité de ce dernier pourrait

toutefois soulever des problèmes lorsqu'il s'agit de déterminer si une

procédure a été conduite de manière équitable. Au demeurant, la

Commission remarque que le requérant a fait valoir devant les

juridictions suisses compétentes par une demande en récusation, le

grief tiré de la partialité du magistrat du Parquet saisi de

l'instruction de l'affaire. Ce grief a été rejeté en dernier lieu par

un arrêt du 4 février 1981 du Tribunal fédéral. Ces décisions

longuement motivées ne font apparaître aucun arbitraire.

Il s'ensuit qu'à supposer même que le grief du requérant soit

compatible avec les dispositions de la Convention il est manifestement

mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27, par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2. Le requérant se plaint d'une manière plus générale de

l'absence d'équité de l'instruction pénale dans son ensemble et de

toute la procédure subséquente.

La Commission relève tout d'abord que le requérant a formé un recours

de droit public au Tribunal fédéral dans lequel il a fait valoir le

caractère unilatéral de l'instruction de la plainte pénale déposée

contre lui. Elle constate que l'examen de ce recours est toujours

pendant.

Par ailleurs, la Commission note que le requérant, jugé et condamné

par contumace, pouvait demander la purge de la contumace et par suite

obtenir un nouveau jugement contre lequel lui sont ouverts tous les

recours prévus par le droit suisse, notamment un recours de droit

public au Tribunal fédéral par lequel il peut faire valoir les

violations de la Convention dont il se plaint à la Commission.

Or, le requérant a demandé la purge de la contumace le 14 novembre

1981. Il n'a pas indiqué quelle suite a été réservée à cette

La Commission, eu égard à ce qui précède, estime que relativement à

ces procédures, toutes deux aptes à remédier au grief soulevé, le

requérant, au moment de l'examen de la requête, n'avait pas satisfait

aux conditions prescrites par l'article 26 (art. 26) de la Convention.

Il s'ensuit que le grief du requérant doit être rejeté conformément à

l'article 27, par. 3, (art. 27-3) de la Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE

Le Secrétaire Le Président en exercice

de la Commission de la Commission

(H.C. KRÜGER) (J.A. FROWEIN)