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F. contre la SUISSE

SUR LA RECEVABILITE

de la requête N° 11680/85

présentée par F.

contre la Suisse

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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 10 mars 1988 en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

J.A. FROWEIN

S. TRECHSEL

G. SPERDUTI

E. BUSUTTIL

G. JÖRUNDSSON

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

G. BATLINER

J. CAMPINOS

H. VANDENBERGHE

Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL

MM. F. MARTINEZ

C.L. ROZAKIS

Mme J. LIDDY

M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;

Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 5 août 1985 par F. contre la

Suisse et enregistrée le 7 août 1985 sous le N° de dossier 11680/85 ;

Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de

la Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par la

requérante peuvent se résumer comme suit.

La requérante, de nationalité suisse, est née en 1961 et

réside à Genève. Elle est représentée devant la Commission par

Me Dominique Poncet, avocat au barreau de Genève.

Lors de l'introduction de la requête, la requérante était de

sexe masculin. Le changement de sexe a été reconnu par jugement du

12 juin 1987 du tribunal de première instance du canton de Genève.

Du 9 juin 1981 au 21 septembre 1983, la requérante a fait l'objet

de dénonciation pour s'être adonnée à la prostitution homosexuelle à la

suite d'annonces qu'elle avait fait paraître dans une revue spécialisée.

Elle a reconnu avoir entretenu des relations sexuelles complètes, à son

domicile, avec une clientèle d'habitués constituée exclusivement

d'adultes.

Le 27 février 1984, le tribunal de police du canton de Genève

a condamné la requérante pour débauche contre nature à dix jours

d'emprisonnement, conformément à l'article 194 al. 3 du Code pénal

suisse qui stipule :

"Celui qui fera métier de commettre des actes contraires

à la pudeur avec des personnes du même sexe sera puni

de l'emprisonnement."

Le tribunal a en effet estimé qu'il ne faisait aucun doute que

les actes reprochés à la requérante tombaient sous le coup de cette

disposition. En fixant la peine, le tribunal a toutefois tenu compte de

ce que la requérante avait toujours agi "en privé, à son domicile, sur

annonces paraissant dans des périodiques réservés à une clientèle

d'habitués" et des mobiles invoqués par la requérante, en particulier

qu'il s'agissait d'actes de débauche contre nature "pour des motifs

d'homosexualité réelle". Contre ce jugement, la requérante a formulé un

appel et a vu sa peine réduite, le 21 septembre 1984, à sept jours

d'emprisonnement par la chambre pénale de la cour de justice du canton de

Genève.

La requérante a recouru devant la Cour de cassation du canton

de Genève contre ce jugement. Celle-ci a, par arrêt du 28 février

1985, confirmé le jugement entrepris.

Le 11 février 1985, le Tribunal fédéral suisse a rejeté le

recours de droit public formé par la requérante en invoquant

notamment la violation des articles 8 et 14 de la Convention.

Le Tribunal fédéral a en effet considéré ce qui suit :

"Qu'agissant par la voie du recours de droit public, F. demande

au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt pour violation des

art. 4 Cst., 8 et 14 CEDH ;

Que le recourant, qui s'adonne professionnellement à la

prostitution homosexuelle, se plaint essentiellement de

la discrimination instituée par l'art. 194 al.3 CP, aux

termes duquel "celui qui fera métier de commettre des

actes contraires à la pudeur avec des personnes du même

sexe" sera puni de l'emprisonnement ;

Qu'en vertu de l'art. 113 al.3 Cst., le Tribunal fédéral ne

peut examiner ni la constitutionnalité de cette norme du

droit fédéral, ni sa conformité avec la Convention

européenne des Droits de l'Homme ;

Qu'il n'a, partant, pas à se prononcer sur la valeur, discutée

par le recourant, des choix opérés dans ce domaine précis par

le législateur fédéral ;

Que l'art. 113 al.3 Cst. ne le dispense toutefois pas de

vérifier si les autorités cantonales ont, en l'espèce,

interprété et appliqué l'art. 194 al.3 CP conformément à

la Constitution fédérale et à la Convention européenne des

Droits de l'Homme ;

Que la seule question qui se pose est dès lors celle de savoir

si, comme il le prétend, le recourant est en l'espèce la

victime d'une inégalité de traitement prohibée par l'art. 4 Cst. ;

Qu'il ne cite à ce propos aucun exemple permettant au Tribunal

fédéral de dire que certains citoyens auraient été favorisés

par rapport à lui dans l'application de la norme répressive

contestée ;

Qu'ainsi énoncé, le grief d'inégalité de traitement ne répond

pas aux exigences de motivation instituées par l'art. 90

al.1 lettre b OJ ;

Que même s'il était suffisamment motivé, il devrait être rejeté ;

Que le Procureur général du canton de Genève fait en effet état,

dans ses observations, de 18 poursuites ouvertes dans le canton

de Genève, au cours de l'année 1984, du chef d'infraction à

l'art. 194 du Code pénal ;

Que l'acte de recours s'avère donc manifestement mal fondé

dans la mesure où il est recevable ;".

Le 6 mai 1985, la Cour de cassation de ce même tribunal a, par

ailleurs, rejeté le pourvoi en nullité de la requérante. Pour autant

que celle-ci avait invoqué les articles 8 et 14 de la Convention, le

tribunal a déclaré le pourvoi irrecevable au motif que, d'une part,

ces dispositions ont un caractère constitutionnel et garantissent des

droits de nature constitutionnelle et que, d'autre part, ces griefs

avaient déjà été examinés dans le cadre du recours de droit public.

GRIEFS

1. La requérante soutient que sa condamnation pour avoir entretenu

des relations homosexuelles avec des adultes consentants constitue une

atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée. Elle invoque

l'article 8 par. 1 de la Convention.

2. La requérante se plaint également du fait que les instances

judiciaires suisses ont refusé de statuer sur ses griefs tirés de la

Convention. Elle invoque l'article 13 de la Convention.

3. Elle se plaint enfin que l'ingérence dans son droit au respect

de sa vie privée est discriminatoire du fait que la prostitution

hétérosexuelle n'est pas réprimée par le Code pénal suisse. Elle

invoque l'article 14 combiné avec l'article 8 par. 1 de la Convention.

Considérants

EN DROIT

1. La requérante se plaint que sa condamnation pour avoir

entretenu par métier des relations homosexuelles constitue une

ingérence dans son droit au respect de sa vie privée. Elle invoque

l'article 8 par. 1 (Art. 8-1) de la Convention qui stipule :

"Toute personne a droit au respect de sa vie privée et

familiale, de son domicile et de sa correspondance."

Il est vrai que le droit au respect de la vie privée consacré

par l'article 8 par. 1 (Art. 8-1) de la Convention assure à l'individu

un domaine dans lequel il peut poursuivre librement le développement

et l'accomplissement de sa personnalité et qu'à cette fin, l'individu

doit avoir la possibilité d'établir des relations de différentes

sortes, y compris des relations sexuelles, avec d'autres personnes

(rapport de la Commission du 12 juillet 1977 dans l'affaire Brüggemann

et Scheuten, N° 6959/75, D.R. 10 p. 100 par. 55). Le choix d'affirmer

et d'assumer son identité sexuelle tombe dès lors sous la protection

de l'article 8 par. 1 (Art. 8-1) de la Convention (No 9369/81, D.R. 32

p. 220 ; No 5935/72, D.R. 3 p. 49) et toutes les fois que l'Etat

édicte ou applique des règles affectant le comportement de l'individu

à l'intérieur de ce domaine, il s'ingère dans sa vie privée et doit

respecter les conditions de restriction prévues à l'article 8 par. 2

(Art. 8-2) de la Convention (Rapport Comm. Brüggemann et Scheuten

précité ; No 8307/78, D.R. 21 p. 120 ; Cour eur. D.H., arrêt Dudgeon

du 22 octobre 1981, série A n° 45, p. 18 et s., par. 40 et s.).

La Commission observe toutefois qu'en l'espèce les relations

sexuelles qui ont constitué la cause de la condamnation de la

requérante ont été entreprises contre rémunération et par métier.

Elle observe en outre que la requérante entrait en contact avec ses

partenaires en passant des annonces dans des revues spécialisées.

La Commission estime que les relations sexuelles qui, comme en

l'espèce, résultent d'une volonté de rémunération et sont entreprises

par métier se présentent comme prostitution et ne relèvent pas de la

sphère de la vie privée de l'individu protégée par l'article 8 par. 1

(Art. 8-1) de la Convention.

Il s'ensuit que le grief tel qu'il a été présenté est

incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention

et en particulier de l'article 8 (Art. 8).

2. La requérante se plaint en outre de ne pas avoir disposé d'un

recours effectif devant une instance nationale pour faire valoir ses

droits et libertés garantis par la Convention. Elle invoque l'article

13 combiné avec l'article 8 (Art. 13, 8) de la Convention.

La Commission rappelle que l'article 13 (Art. 13) de la

Convention ne garantit un droit à un recours effectif qu'à la personne

qui allègue qu'un droit garanti par la Convention a été violé à son

détriment (cf. par ex. No 6753/74, déc. 19.12.74, D.R. 2 p. 118 ; No

7308/75, déc. 12.10.78, D.R. 16 p. 32). Or en l'espèce, la Commission

a déjà estimé que le droit d'entretenir des relations sexuelles contre

rémunération et par métier n'est pas garanti par la Convention.

Il s'ensuit que ce grief est également incompatible ratione

materiae avec les dispositions de la Convention.

3. La requérante se plaint enfin d'avoir été victime d'une

discrimination du fait que le code pénal suisse n'érige en infraction

pénale que la prostitution homosexuelle, la prostitution

hétérosexuelle n'étant elle pas réprimée. Elle invoque l'article 14

combiné avec l'article 8 (Art. 14+8) de la Convention.

La Commission rappelle toutefois que l'article 14 (Art. 14)

n'interdit la discrimination que dans la jouissance des droits et

libertés garantis par la Convention (cf. par ex. No 5849/72 Müller

c/Autriche, déc. 16.12.74, D.R. 1 p. 46 ; No 7742/76, déc. 4.7.78,

D.R. 14 p. 146). En l'espèce, le droit d'entretenir des relations

sexuelles en se prostituant n'étant pas garanti par la Convention, il

s'ensuit que ce grief est également incompatible ratione materiae avec

les dispositions de la Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission

(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)