Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

SUNA contre la SUISSE

Requête No 12475/86

présentée par Hassan SUNA

contre la Suisse

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 12 décembre 1986 en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

G. SPERDUTI

F. ERMACORA

G. JÖRUNDSSON

S. TRECHSEL

B. KIERNAN

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.C. SOYER

H. DANELIUS

G. BATLINER

J. CAMPINOS

H. VANDENBERGHE

Mme G.H. THUNE

M. F. MARTINEZ

M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;

Vu l'article 25 de la Convention européenne des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 13 octobre 1986 par Hassan SUNA

ocntre la Suisse et enregistrée le 16 octobre 1986 sous le No de

dossier 12475/86 ;

Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de

la Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

Le requérant Hassan SUNA est un ressortissant turc d'origine

kurde, né le 9 août 1955.

Pour la procédure devant la Commission il est représenté par

Maître Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne.

Les faits exposés par le requérant sont les suivants.

Le requérant aurait été un sympathisant du P.K.K. (Partya

Kerkerja Kurdistan) depuis sa création. A la suite d'une dénonciation

malveillante le signalant comme étant un activiste du parti, il aurait

été contraint de vivre dans la clandestinité. En février 1983 il

aurait été arrêté et conduit à la prison Pasarak où il aurait été

soumis à des tortures. En octobre 1983, il aurait été traduit devant

le tribunal de Karamanmaras et acquitté, faute de preuves. recherché

à nouveau par la police, il aurait réussi à échapper le 11 mai 1984 à

une embuscade et repris sa vie clandestine. En mai 1985, il réussit à

obtenir un passeport et à quitter la Turquie. D'avril 1978 à janvier

1979 et d'avril 1979 à fin septembre 1980, le requérant aurait par

ailleurs effectué des séjours en Allemagne.

Le 5 août 1985 le requérant entra en Suisse où il présenta, le

6 août 1985, une demande d'asile.

La demande d'asile fut rejetée le 20 février 1986 par l'Office

fédéral de la Police car l'argumentation du requérant ne satisfaisait

pas aux exigences de vraisemblance.

Selon l'Office fédéral de la Police, en effet, les allégations

du requérant présentaient de nombreuses divergences d'une audition à

l'autre. L'Office fédéral de la Police constata notamment que les

allégations de vie clandestine du requérant étaient démenties par le

fait que selon le livret fiscal du requérant il avait acquitté en

Turquie, en mai 1985, un impôt sur le revenu pour une période

d'activité de douze mois.

Le requérant recourut le 24 mars 1986 contre cette décision au

Département Fédéral de Justice et Police. par lettre du 4 avril 1986

adresse à son conseil, il fut informé qu'il devait verser avant le 25

avril 1986 une avance sur frais de procédure, sans quoi le recours

serait déclaré irrecevable.

Le 7 avril 1986 le conseil du requérant communiqua cette

lettre au requérant, à l'adresse qu'il lui avait indiqué. Cependant

le requérant avait entre-temps changé d'adresse sans en informer son

conseil et le courrier de ce dernier ne lui fut transmis que le 1er

mai 1986. Le requérant effectua le versement demandé à cette date.

Par décision du 23 mai 1986, le Département de Justice et

Police déclara le recours irrecevable parce que le requérant n'avait

pas versé dans les délais voulus, l'avance sur frais de procédure.

Le conseil du requérant demanda à cette autorité par lettre du

15 juillet 1986 une "restitution de délai" (relèvement de

forclusion). cette demande fut rejetée par décision du 24 juillet

1986. Se référant à une jurisprudence du Tribunal fédéral aux termes

de laquelle il appartient au mandataire du requérant soit de remettre

à celui-ci par pli recommandé les communications concernant les

délais, soit de vérifier à temps auprès de son client que l'avis pour

payer l'avance de frais est vraiment parvenu à son mandataire, le

Tribunal fédéral estima que tant que le requérant que son mandataire

étaient responsables du retard dans le versement de l'avance de frais

et qu'en conséquence la demande de restitution de délai devait être

rejetée.

Sanctionnant par ailleurs le acractère dilatoire de la requête

qui avait été présentée le 15 juillet 1986, c'est-à-dire le jour même

du délai de départ fixé au requérant par décision du Délégué aux

réfugiés alors que la décision d'irrecevabilité avait été rendue le 23

mai 1986 soit presque deux mois auparavant, l'autorité administrative

mit les frais à la charge du requérant.

Le délai imparti au requérant au 15 juillet 1986 pour quitter la

Suisse resta inchangé.

Le 13 octobre 1986 le conseil du requérant présenta une

requête à la Commission européenne des Droits de l'Homme et demanda

qu'en application de l'article 36 du Règlement intérieur de la

Commission, la Commission indique au Gouvernement suisse qu'il serait

souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la

procédure qu'il surseoit à l'expulsion du requérant.

Le 21 octobre 1986, le Président de la Commission, après

examen de la requête, a décidé de ne pas donner suite à cette demande.

GRIEFS

Le requérant soutient que son expulsion et son rapatriement en

turquie constitueraient un traitement contraire à l'article 3 de la

Convention dans la mesure où il existe des craintes sérieuses qu'il ne

soit directement et personnellement menacé de torture ou de mauvais

traitements.

Le requérant se plaint également d'une violation de l'article

13 de la Convention en ce qu'il a été injustement privé d'un accès à

la juridiction de recours compétente, le Département fédéral de

Justice et Police.

Considérants

EN DROIT

1. Le requérant se plaint que son expulsion de Suisse et son

rapatriement forcé en Turquie constitueraient un traitement contraire

à l'article 3 (art. 3) de la Convention qui se lit comme suit :

"Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou

traitements inhumains ou dégradants."

La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante,

la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un

Etat dont on n'est pas ressortissant (cf. p. ex. No 1802/62, déc.

26.3.63, Annuaire 6 pp. 463, 479). Le domaine de l'expulsion ne

compte pas, par lui-même, au nombre des matières régies par la

Convention (No 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). En

conséquence, une mesure d'expulsion n'est pas, en elle-même, contraire

à la Convention.

Toutefois, l'expulsion d'un étranger pourrait, dans des

circonstances exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de

l'article 3 (art. 3) de la Convention, lorsqu'il existe des raisons

sérieuses de croire que cet individu serait exposé, dans le pays où il

est refoulé, à des traitements prohibés par cette disposition

(No 8581/79, déc. 6.3.80, D.R. 29 pp. 48, 62).

La Commission doit par conséquent examiner la question de

savoir s'il existe des raisons sérieuses de croire que le requérant

serait exposé lors de son retour en Turquie à des traitements

inhumains ou dégradants et si en prenant une mesure d'expulsion et de

rapatriement en Turquie dans de telles circonstances, le Gouvernement

de la Suisse se rendrait responsable d'une violation de l'article

(art. 3).

En l'espèce, la Commission relève que sur la base de

constatations faites à partir du dossier, l'Office fédéral de la

Police a estimé que les allégations du requérant concernant ses

activités politiques en Turquie et les persécutions dont il aurait

fait l'objet en raison de celles-ci, n'étaient pas vraisemblables, non

plus que les risques dont faisait état le requérant d'être soumis à

son retour dans ce pays à des traitements contraires à l'article 3

(art. 3).

Elle constate également que dans sa requête à la Commission le

requérant n'a fourni d'explications supplémentaires de nature à étayer

ses allégations.

Dans ces circonstances la Commission estime qu'en refusant

d'accorder au requérant l'asile politique et en lui enjoignant de

quitter la Suisse, la Suisse n'a pas enfreint ses obligations telles

qu'elles résultent de la Convention européenne des Droits de l'Homme.

Par surabondance de droit la Commission constate que le

requérant a négligé d'informer son avocat de son changement de

domicile alors qu'une décision sur sa demande d'asile était imminente

et ce au risque de n'être pas en mesure de recourir dans les délais,

ce qui s'est effectivement produit en l'espèce, son recours ayant été

déclaré irrecevable le 23 mai 1986.

Par ailleurs le requérant, qui a toujours été assisté d'un

avocat, a laissé s'écouler plus de deux mois avant de demander le

relèvement de la forclusion, demande qui fut rejetée le 24 juillet

1986.

Enfin il a introduit sa requête à la Commission le 13 octobre

1986 soit environ trois mois après la décision des autorités suisses

de ne pas le relever de la forclusion et alors que le délai qui lui

avait été imparti pour quitter la Suisse était échu depuis le 15

juillet 1985.

La Commission estime que le manque de diligence qu'a témoigné

le requérant pour la protection de ses intérêts contredit la gravité

des allégations contenues dans sa requête.

Se fondant sur l'ensemble des circonstances relevées la

Commission estime que les griefs du requérant sont manifestement mal

fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2. Le requérant s'est plaint que la décision d'irrecevabilité

rendue par les autorités suisses, dans la mesure où elle l'a privé

d'un recours, constituerait une violation de l'article 13 (art. 13) de

la Convention.

Cet article (art. 13) dispose que toute personne dont les

droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés, a droit

à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale.

La Commission estime que dans la mesure où le recours ouvert

au requérant pouvait en substance lui permettre de mettre en oeuvre la

protection qui découle pour lui des principes énoncés à l'article 3

(art. 3) de la Convention, la Commission est tenue de l'examiner.

Elle estime toutefois qu'il est manifestement mal fondé. Elle

relève en effet que le recours effectif devant une instance nationale

visé par l'article 13 (art. 13) de la Convention existait en droit

suisse, ce qu'admet le requérant lui-même lorsqu'il se plaint que son

recours ait été déclaré irrecevable. Un tel recours n'a pu être

exercé en l'espèce du fait du requérant lui-même, comme l'ont constaté

les autorités suisses en rejetant la demande de restitution de délai

comme étant mal fondée et de caractère dilatoire.

Il s'ensuit que le grief du requérant doit être rejeté comme

étant manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE

Le Secrétaire de la Le Président

de la Commission de la Commission

(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)