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M. et E.F. contre la Suisse

12573/86-decisions-deccommission-8 · Affaires suisses de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, HUDOC)

Del 6 mar 1987

https://lexipedia.io/it/docs/ch/hudoc/12573-86-decisions-deccommission-8/fr/m-et-e-f-contre-la-suisse

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Casi svizzeri della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU, HUDOC)
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

M. et E.F. contre la Suisse

SUR LA RECEVABILITE

de la requête N° 12573/86

présentée par M. et. E.F.

contre la Suisse

_________

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 6 mars 1987 en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

G. SPERDUTI

J.A. FROWEIN

F. ERMACORA

E. BUSUTTIL

G. JÖRUNDSSON

G. TENEKIDES

S. TRECHSEL

B. KIERNAN

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

G. BATLINER

J. CAMPINOS

H. VANDENBERGHE

Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL

M. F. MARTINEZ

M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;

Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 12 novembre 1986 par

M. et. E.F. contre la Suisse et enregistrée le

3 décembre 1986 sous le N° de dossier 12573/86 ;

Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de

la Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les

requérants, peuvent se résumer comme suit :

Le requérant Mustafa Fehimli et la requérante Elif Fehimli

sont nés, en 1958 et en 1959 respectivement, à Maksutusagi-Pazarcik

(Turquie). Ils sont de nationalité turque et résidaient à Coire

(Suisse) lors de l'introduction de leur requête. Les requérants sont

représentés par Me R. Weibel, avocat à Berne.

Les requérants sont membres de la minorité kurde en Turquie.

Le requérant allègue qu'il a été poursuivi par les autorités

turques en raison de ses activités politiques. De 1974 à 1977 il a

été membre de la Halkin Birligi (Unité du peuple). Ensuite il aurait

fréquenté la KKP (Parti du peuple kurde). Il a assisté à des réunions

du parti et à distribué des tracts. En août 1980, le requérant s'est

rendu en Suisse, d'où il a été expulsé après un an pour travail

illégal. Après son retour en Turquie il a été amené une quinzaine de

fois au poste de police, d'où il a été chaque fois libéré après

quelques jours grâce à l'aide de son père.

Les requérants se sont mariés en août 1982. Le requérant a

quitté la Turquie en septembre 1982. Après avoir travaillé

illégalement en Italie il s'est rendu en Suisse le 21 novembre 1983.

Le 22 novembre 1983, il a demandé l'asile politique en Suisse.

La requérante a quitté la Turquie en décembre 1984 pour

rejoindre son mari en Suisse. Le 21 décembre 1984, elle a également

demandé l'asile politique en Suisse. Elle a indiqué aux autorités

qu'elle n'avait pas d'activités politiques en Turquie, mais que son

mari serait en danger dans son pays.

Par décisions du 2 octobre 1985, l'Office fédéral de la police

a rejeté les deux demandes d'asile, en enjoignant aux requérants de

quitter la Suisse avant le 31 décembre 1985.

La décision concernant le requérant est motivée notamment

comme suit :

Le requérant n'a pas rendu vraisemblables les faits qu'il

allègue à l'appui de sa demande, conformément à l'article 12 de la loi

sur l'asile. Des faits essentiels allégués ne concordent pas avec les

déclarations qu'il a faites devant la police des étrangers, n'ont pas

été démontrés ou correspondent à des lieux communs, ont été présentés

à un stade avancé de la procédure d'asile et sont contradictoires.

En particulier, le requérant n'a pas mentionné devant la

police des étrangers qu'il avait été arrêté. Devant l'Office fédéral

de la police il a d'abord parlé d'au moins une arrestation par

semaine, ensuite il était question d'une quinzaine d'arrestations. Les

déclarations sur la durée de celles-ci ont varié et sont

contradictoires. Il y a des doutes sérieux quant aux déclarations

concernant son activité politique. A la police des étrangers il a

déclaré que depuis 1975 il était membre de la HBP (Parti du peuple

uni) et que pendant son premier séjour en Suisse il a eu des contacts

avec le groupe PKK. Devant l'Office fédéral de la police il a déclaré

qu'il était sympathisant de la HBP et ensuite membre de la KKP (Parti

du peuple kurde). Or, ces sigles de parti (HBP et KKP) n'existent

pas, selon les renseignements obtenus par l'Office. S'il avait

vraiment assisté à des réunions de partis il se souviendrait au moins

de leurs noms. Il n'est pas plausible que quelqu'un qui prétend avoir

été recherché par les autorités pour ses activités politiques, ait pu

rentrer en 1981, se procurer sans problème un second passeport et

quitter à nouveau la Turquie, peu après son mariage en 1982. Il a

déjà essayé de travailler illégalement lors de son premier séjour en

Suisse et, après avoir essayé en 1983 de travailler illégalement en

Italie, il est revenu en Suisse. Il ressort des déclarations de son

épouse que ce sont des motifs économiques qui les ont amenés en

Suisse.

Les requérants ont interjeté recours contre les décisions du

2 octobre 1985.

Le 26 septembre 1986, le Département fédéral de justice et

police a rejeté les recours. Il a enjoint aux requérants de quitter

la Suisse avant le 15 novembre 1986. La décision contient notamment

les motifs suivants :

Après avoir rappelé la définition du terme "réfugié" (article

3 de la loi sur l'asile), le Département relève que des circonstances

d'ordre économique ou professionnel ne sauraient justifier la

reconnaissance comme réfugié. Le demandeur doit prouver ou du moins

rendre vraisemblable qu'il est réfugié (article 12 de la loi sur

l'asile). L'affirmation selon laquelle les Kurdes doivent craindre

des persécutions en Turquie n'est pas, comme telle, pertinente. Le

demandeur d'asile doit rendre vraisemblables des mesures concrètes de

poursuite dirigées contre sa personne. Or, cette condition n'est pas

remplie en l'espèce. Les déclarations faites à ce sujet sont

invraisemblables et contradictoires. Il en va de même des

déclarations concernant de prétendues mesures de poursuite. Un

jugement du tribunal militaire d'Adana produit par le requérant, ne

peut prouver ses prétendues activités politiques, étant donné qu'il

concerne un cousin du requérant et qu'il n'y a aucun rapport avec le

requérant lui-même qui puisse relever du droit d'asile, ce qu'il a

lui-même admis en renonçant à une traduction dudit jugement.

Le 3 novembre 1986, les requérants ont demandé au Département

fédéral de justice et police d'ajourner leur expulsion jusqu'à ce que

la Commission européenne des Droits de l'Homme ait statué sur la

requête qu'ils avaient l'intention d'introduire. Ils ont allégué que

le recours au Département ne constituait pas un recours effectif au

sens de l'article 13 de la Convention.

Le 12 novembre 1986, le chef du Département fédéral de justice

et police a répondu aux requérants que la décision du 26 septembre

1986 était définitive. Il a exprimé l'opinion que l'expulsion n'est

pas contraire à l'article 3 de la Convention. Par ailleurs, selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, le recours au Département fédéral

de justice et police en matière d'asile est conforme aux exigences de

l'article 13 de la Convention. Enfin, une requête devant la

Commission n'a pas d'effet suspensif de sorte que les requérants

peuvent attendre la décision de la Commission à l'étranger.

GRIEFS

Les griefs des requérants peuvent se résumer comme suit :

Les requérants se plaignent du refus des autorités de leur

accorder l'asile. Ils prétendent qu'en raison de l'activité politique

du requérant en Turquie ils courent, en cas d'expulsion, un grave

danger pour leur vie, leur intégrité physique et leur liberté. Ils

invoquent l'article 3 de la Convention.

Les requérants se plaignent, d'autre part, que suite au refus

de l'asile par l'Office fédéral de la police, ils ne disposaient pas

d'un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention. Le

recours au Département fédéral de justice et police ne constitue pas

un recours effectif au motif qu'en matière de droit d'asile ce

département doit aussi remplir des tâches politiques et que l'Office

fédéral de la police n'est pas indépendant de ce département. Les

requérants estiment qu'en matière d'asile seule une autorité

judiciaire indépendante devrait être compétente pour sauvegarder le

respect des Droits de l'Homme.

La requête a été introduite le 12 novembre 1986.

Le 19 novembre 1986, le Président en exercice de la Commission

a rejeté la demande des requérants d'indiquer au Gouvernement

défendeur une mesure provisoire conformément à l'article 36 du

Règlement intérieur de la Commission.

La requête a été enregistrée le 3 décembre 1986.

Le 12 décembre 1986, la Commission a décidé de ne pas donner

suite à une nouvelle demande que les requérants avaient formulée en

invoquant l'article 36 du Règlement intérieur.

Considérants

EN DROIT

1. Les requérants ont allégué qu'en cas d'expulsion en Turquie

ils seraient exposés à des traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de la

Convention, qui stipule :

"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou

traitements inhumains ou dégradants."

La Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante la

Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat

dont on n'est pas ressortissant (cf. p. ex. No 1802/62, déc. 26.3.63,

Annuaire 6 pp. 463, 479). Le domaine de l'expulsion ne compte pas,

par lui-même, au nombre des matières régies par la Convention

(No 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). En conséquence, une

mesure d'expulsion n'est pas, en elle-même, contraire à la Convention.

Toutefois, la Commission rappelle aussi que selon sa

jurisprudence constante, l'expulsion d'un étranger pourrait, dans des

circonstances exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de

l'de croire que cet individu serait exposé dans le pays où il est

expulsé à des traitements prohibés par cette disposition (No 8581/79,

déc. 6.3.80, D.R. 29, pp. 48, 62).

La Commission doit, par conséquent, examiner la question de

savoir si, en l'espèce, il existe de telles circonstances

exceptionnelles et s'il y a des raisons sérieuses de croire que les

requérants seraient exposés à des traitements prohibés par l'article 3

(art. 3) après leur expulsion en Turquie.

La Commission relève que le requérant a déjà travaillé

illégalement en Suisse en 1980 avant d'avoir été expulsé et qu'il est

retourné en Turquie en 1981, où il s'est marié en 1982. Il a pu se

procurer un nouveau passeport pour quitter son pays et, après avoir

travaillé illégalement en Italie, il est revenu en Suisse en novembre

1983 et a demandé l'asile. Ni devant les autorités nationales ni

devant la Commission le requérant n'a rendu vraisemblables des mesures

concrètes de poursuite dirigées contre sa personne. Quant à la

requérante, elle n'a même pas allégué qu'elle aurait fait l'objet de

poursuites pour activité politique. Les requérants n'ont pas fait

valoir des arguments pertinents qui laisseraient croire qu'ils risqueraient un

traitement prohibé par l'article 3 (art. 3) de la Convention en cas d'expulsion

vers leur pays. L'examen de ce grief par la Commission ne permet donc de

déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la

Convention et notamment par la disposition précitée.

2. Les requérants allèguent qu'en matière de droit d'asile ils

devraient disposer d'un recours à un tribunal et que le recours au

Département fédéral de justice et police ne constitue pas un recours

effectif au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui stipule :

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans

la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi

d'un recours effectif devant une instance nationale, alors

même que la violation aurait été commise par des personnes

agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."

La Commission estime qu'il ressort du libellé de l'article 13, (art.

13) comparé avec celui des articles 5 et 6 (art. 5, 6) de la Convention, que

cette disposition n'exige pas forcément un recours à un tribunal (cf. Cour

eur. D.H., arrêt Golder du 21 février 1975, série A no 18 par. 33). Cette

disposition exige qu'une personne qui prétend avoir été victime d'une violation

de droits et libertés reconnus dans la Convention, puisse recourir à une

instance nationale qui a la compétence d'annuler, le cas échéant, la mesure

contestée.

Devant le Département fédéral de justice et police un

recourant peut alléguer une violation du droit fédéral, y compris la

Convention. Les requérants allèguent que le fait que l'Office fédéral

de police est hiérarchiquement subordonné au Département fédéral de

justice et police, implique une interdépendance des deux organes. Sur

ce point, la Commission estime que le caractère hiérarchique d'un

recours ne suffit pas à le faire apparaître comme non effectif. En

Suisse, l'Office fédéral de la police détient un pouvoir de décision

propre en matière d'asile politique et de droit de séjour. Les

recours au Département fédéral de justice et police sont instruits de

façon indépendante par le service des recours de ce Département. Les

requérants n'ont nullement montré que le Département fédéral de

justice et police, en tant qu'autorité de recours, entérinerait

régulièrement et simplement les décisions de l'Office sans procéder de

manière indépendante à un nouvel examen. En l'espèce, la motivation

de la décision du Département témoigne plutôt du contraire. Par

ailleurs, la Commission souligne que la présente affaire se distingue

nettement de l'affaire Silver, où la Cour a écarté un recours au

Ministère destiné à contester des directives qu'il avait lui-même

émises (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Silver et autres du 25 mars 1983,

série A No 61, par. 116). En l'espèce, au contraire, l'Office fédéral

de la police (première instance) et le Département fédéral de justice

et police (deuxième instance) appliquent des dispositions (loi sur

l'asile) dont l'auteur est le Parlement.

Dans ces conditions, rien ne permet, en l'espèce, de déceler

une violation de la disposition précitée.

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au

sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire Le Président

de la Commission de la Commission

(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)