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Z. K. contre la Suisse

12998/87-decisions-deccommission-8 · Affaires suisses de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, HUDOC)

Del 17 lug 1987

https://lexipedia.io/it/docs/ch/hudoc/12998-87-decisions-deccommission-8/fr/z-k-contre-la-suisse

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Casi svizzeri della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU, HUDOC)
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

Z. K. contre la Suisse

SUR LA RECEVABILITE

de la requête No 12998/87

présentée par Z. K.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 17 juillet 1987 en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

J.A. FROWEIN

S. TRECHSEL

F. ERMACORA

E. BUSUTTIL

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

G. BATLINER

H. VANDENBERGHE

Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL

MM. F. MARTINEZ

C.L. ROZAKIS

Mme J. LIDDY

M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;

Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 23 juin 1987 par Z. K. contre la

Suisse et enregistrée le 23 juin 1987 sous le No de dossier 12998/87 ;

Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de

la Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

Le requérant, Zakeriya Kilizirmak, est un ressortissant turc,

né en 1960.

Pour la procédure devant la Commission il est représenté par

Maître Jean-Jacques MARTIN, avocat à Genève.

Le requérant, qui se réclame de la minorité kurde, aurait

quitté la Turquie le 14 mars 1984 et serait entré en Suisse le 19 mars

1984.

Il fait valoir que sympathisant du DDKD (Devrimci Demokratik

Kültür Dernegi) il aurait collé des affiches, distribué des tracts et

aidé financièrement l'organisation. En raison de cette activité,

l'intéressé aurait été arrêté en avril 1981.

Le 14 décembre 1981, au terme de huit mois d'emprisonnement,

pendant lesquels il aurait été torturé, il aurait été conduit

directement à la caserne pour effectuer son service militaire. En

outre, accusé d'avoir eu des activités pour l'indépendance du

Kurdistan, il aurait été à nouveau incarcéré pendant un mois, dès la

fin de son service militaire. Contraint de signer régulièrement un

acte de présence après sa libération et ne supportant plus la

situation, il aurait décidé de s'enfuir. Arrivé en Suisse il y a

sollicité le 20 mars 1984 l'asile politique.

Le 29 septembre 1986, le délégué aux réfugiés du département

fédéral de justice et police rejeta la demande d'asile du requérant

après avoir relevé qu'au cours des différentes auditions le requérant

s'était contredit sur des points importants de son récit et que ce

dernier par ailleurs présentait de nombreuses invraisemblances.

Le délégué aux réfugiés considéra également que rien ne

s'opposait au refoulement du requérant vers son pays d'origine.

Le 22 avril 1987, le département fédéral de justice et police

rejeta le recours du requérant, qui fut invité à quitter la Suisse

avant le 23 juin 1987.

Dans sa décision le département fédéral de justice et police

relève notamment que "le requérant n'apporte aucun élément nouveau à

l'appui de son recours. Il ne prétend pas, en outre, que l'autorité

intimée ait procédé à une constatation inexacte ou incomplète des

faits pertinents. Il se borne à soutenir que du fait de son

appartenance à la minorité kurde et de ses prétendues activités

anti-gouvernementales, il court le risque d'être arrêté dans son

pays. Le recourant n'est cependant pas en mesure de fournir aux

autorités suisses le moindre indice ou commencement de preuve,

susceptible de démontrer que des recherches sont effectivement

entreprises à son encontre en vue de le soumettre, dans son pays

d'origine, à de sérieux préjudices".

GRIEFS

Le requérant se plaint que son renvoi de Suisse et son

refoulement vers la Turquie, où il craint d'être réincarcéré et soumis

à des tortures, constitueraient un traitement inhumain. Il invoque

les dispositions de l'article 3 de la Convention.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

Le jour de l'introduction de la requête, le requérant a

demandé au Président de la Commission d'indiquer au Gouvernement de la

Suisse, en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il

serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal

de la procédure, de ne pas l'expulser à la Turquie avant que la

Commission n'ait eu la possibilité de procéder à un examen de la

requête.

Le 23 juin 1987 le Président de la Commission a décidé de ne

pas donner suite à cette demande. Cette décision a été communiquée au

conseil du requérant par lettre du 24 juin 1987.

Considérants

EN DROIT

Le requérant allègue que son expulsion de Suisse et son

refoulement vers la Turquie l'exposerait à subir dans ce pays des

traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention, qui

est ainsi libellé :

"Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou

traitements inhumains ou dégradants."

La Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante,

la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un

Etat dont on n'est pas ressortissant (cf. p. ex. No 1802/62,

déc. 26.3.63, Annuaire 6 pp. 463, 479). Bien que le domaine de

l'expulsion ne compte pas, par lui-même, au nombre des matières régies

par la Convention (No 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161) et qu'en

conséquence, une mesure d'expulsion ne soit pas, en elle-même,

contraire à la Convention, l'expulsion d'un étranger pourrait,

toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, soulever un

problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention, lorsqu'il

existe des raisons sérieuses de croire que cet individu serait exposé,

dans le pays où il est expulsé, à des traitements prohibés par cette

disposition (No 8581/79, déc. 6.3.80, D.R. 29 pp. 48, 62).

En l'espèce, la Commission souligne tout d'abord que le

refoulement est prévu vers un Etat Partie à la Convention européenne

des Droits de l'Homme qui a déclaré reconnaître le droit de recours

individuel.

La Commission constate que le requérant a formulé une demande

d'asile qui a été rejetée par le délégué au réfugié. Cette décision

fut confirmée sur recours du requérant par le département fédéral de

justice et police au motif notamment que le requérant n'avait pas été

en mesure de fournir aux autorités suisses le moindre indice ou

commencement de preuve étayant ses affirmations.

Elle relève de surcroît que dans sa requête à la Commission -

introduite le jour même où expirait le délai de trois mois qui lui avait

été imparti pour quitter le pays par décision du département fédéral de

justice et police du 22 avril 1987 - le requérant s'est borné à reprendre

sommairement les déclarations faites devant les instances suisses au cours

de la procédure d'examen de sa demande d'asile.

A cet égard la Commission rappelle qu'il ne suffit pas de faire

état de craintes ou d'une possibilité de poursuites judiciaires mais qu'il

appartient à l'intéressé de rendre vraisemblable qu'il existe un risque

concret et sérieux qu'il sera soumis dans le pays vers lequel il sera

expulsé à des traitements contraires à l'article 3 (art. 3). La Commission

considère qu'en l'espèce le recours du requérant ne contient aucun élément

tangible susceptible de rendre crédible ses affirmations et d'étayer ses

griefs.

Elle estime donc que les griefs du requérant sont, en

l'espèce, manifestement mal fondés et que sa requête doit être rejetée

conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire adjoint Le Président

de la Commission de la Commission

(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)