Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

V. contre la SUISSE

SUR LA RECEVABILITE

de la requête No 17674/91

présentée par J.V.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1992 en

présence de

MM. G. JÖRUNDSSON, Président en exercice

S. TRECHSEL

A. WEITZEL

J.-C. SOYER

H. G. SCHERMERS

H. DANELIUS

Mme G. H. THUNE

MM. F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 26 octobre 1990 par J.V. contre la

Suisse et enregistrée le 16 janvier 1991 sous le No de dossier

17674/91 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

Le requérant, apatride, né en 1949, est domicilié à Berne

(Suisse).

Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par

Maître Luc Payot, avocat au barreau de Genève.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le

requérant, peuvent se résumer comme suit :

Par jugement du 24 janvier 1989, la cour d'assises du canton de

Genève condamna le requérant à deux ans de réclusion pour viol.

Le requérant recourut sans succès à la Cour de cassation du

canton de Genève qui statua par arrêt du 3 novembre 1989.

Un recours de droit public formé par le requérant contre cet

arrêt fut rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 1990, arrêt

notifié au requérant le 27 avril 1990.

Le Tribunal fédéral constata que dans la nuit du 3 au 4 juillet

1988, le requérant et la plaignante, qui ne se connaissaient pas,

s'étaient rencontrés dans une discothèque. Le requérant l'avait

suivie. En arrivant à sa porte, la plaignante avait découvert devant

celle-ci, sur le sol, un cadavre d'oiseau. Elle avait expliqué que

cela l'avait effrayée et profondément troublée, qu'elle avait fait

signe au requérant de s'en aller, et qu'elle avait laissé sa porte

ouverte en prévoyant de ressortir pour éliminer le cadavre. Ainsi, le

requérant avait pu s'introduire dans son logement.

Le Tribunal fédéral estima que cette version des faits était tout

à fait plausible, de sorte que l'attitude de la plaignante ne dénotait

pas qu'elle eût voulu laisser le requérant entrer chez elle. Le

Tribunal fédéral constata en outre que, pendant le premier rapport

sexuel, la plaignante avait voulu crier et que le requérant l'en avait

empêchée en lui mettant une main sur la bouche. Elle n'avait plus

cherché à appeler au secours ni à prendre la fuite. Par la suite, alors

qu'elle était encore entièrement habillée, elle avait spontanément

enlevé sa jupe. Selon le Tribunal fédéral, ce comportement pourrait

être jugé incohérent de la part d'une personne se prétendant victime

d'un viol ; il était toutefois explicable par le traumatisme causé par

l'ensemble des événements. Le trouble de la plaignante et,

indirectement, sa version des faits étaient corroborés par les

dépositions concordantes de ses collègues. Le Tribunal fédéral conclut

que le recours était mal fondé.

GRIEFS

Le requérant, qui clame son innocence, se plaint d'une

appréciation des preuves entachée d'arbitraire et contraire au principe

de la présomption d'innocence. Il se considère victime d'un complot.

Selon lui, la plaignante a librement consenti à des relations

sexuelles.

Contrairement à ses déclarations, elle n'a pas été troublée par

la présence de l'oiseau mort devant l'entrée de la villa puisqu'elle

avait déclaré devant le juge que cet oiseau s'y trouvait depuis une

semaine. En outre, une personne qui s'est fait violer n'ôte pas

spontanément sa jupe, comme l'a affirmé le Tribunal fédéral.

Quant aux déclarations de ses collègues, il s'agit de témoignages

indirects, qui n'auraient aucune valeur quelconque. L'absence de

spermatozoïdes, constatée par un gynécologue lors d'un examen de la

plaignante le lendemain du viol allégué, confirmerait sa version des

Il aurait dû être acquitté purement et simplement au bénéfice

d'un doute évident. Enfin, en droit suisse, le viol est puni d'une

peine de réclusion de trois ans au moins alors qu'il n'a été condamné

qu'à une peine de deux ans de réclusion sans qu'il y ait une motivation

de cette décision.

Le requérant invoque l'article 6 par. 2 de la Convention.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

La requête, considérée comme étant introduite le 17 décembre

1990, a été enregistrée le 16 janvier 1991 sous le No de dossier

17674/91. Le 2 avril 1992, elle a été déclarée irrecevable par la

Commission pour non-respect du délai de six mois, en application de

l'article 27 de la Convention.

Par lettre du 12 mai 1992, le requérant a demandé le réexamen de

sa requête, en faisant valoir que celle-ci avait été introduite non pas

le 17 décembre 1990 mais le 26 octobre 1990, soit dans les six mois de

la décision interne définitive.

Considérants

EN DROIT

1. Ainsi que le requérant l'a relevé, sa première correspondance

adressée au Secrétariat de la Commission date du 26 octobre 1990 et non

du 17 décembre 1990. En conséquence, la Commission estime qu'il échet

de réouvrir l'examen de la requête et de remplacer sa décision du

2 avril 1992 par la présente décision.

2. Le requérant se plaint de sa condamnation pour viol, ainsi que

de la procédure y afférente.

La Commission rappelle d'abord qu'elle a pour seule tâche,

conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le

respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties

Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner

une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument

commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces

erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux

droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère

sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 7987/77,

déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).

Quant à l'appréciation des preuves, il s'agit là d'une question

qui relève en principe des juridictions internes et la Commission n'est

pas compétente pour contrôler l'exercice dudit pouvoir d'appréciation.

Elle doit cependant s'assurer que la procédure, prise dans son

ensemble, a revêtu un caractère équitable (cf. No 9000/80, déc.

11.3.82, D.R. 28 p. 127). Or, aucun élément du dossier, tel qu'il a

été soumis par le requérant, ne vient étayer la thèse selon laquelle

lors de la procédure litigieuse les garanties de l'article 6 (art. 6)

de la Convention auraient été méconnues. Le simple désaccord du

requérant avec les décisions judiciaires ne saurait suffire à conclure

que la procédure n'a pas été équitable.

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens

de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECIDE LA REOUVERTURE DE L'EXAMEN DE LA REQUETE

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire Le Président en exercice

de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre

(K. ROGGE) (G. JÖRUNDSSON)