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MARTY contre la SUISSE

21598/93-decisions-deccommission-8 · Affaires suisses de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, HUDOC)

Del 28 giu 1995

https://lexipedia.io/it/docs/ch/hudoc/21598-93-decisions-deccommission-8/fr/marty-contre-la-suisse

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Casi svizzeri della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU, HUDOC)
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

MARTY contre la SUISSE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 21598/93

présentée par Robert MARTY

contre la Suisse

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence

de

M. H. DANELIUS, Président

Mme G.H. THUNE

MM. G. JÖRUNDSSON

S. TRECHSEL

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 2 février 1993 par Robert MARTY

contre la Suisse et enregistrée le 30 mars 1993 sous le N° de dossier

21598/93 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

Le requérant, né en 1950, de nationalité suisse, exerçait les

métiers de menuisier et charpentier. Il est représenté devant la

Commission par Josef-Mariä Steiner, juriste domicilié à Seewen.

Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit.

1. Circonstances particulières de l'affaire

Dès 1978, le requérant dirigea une entreprise de charpenterie et

de menuiserie en qualité d'artisan indépendant.

En février 1987, les médecins diagnostiquèrent chez lui une

spondylite (Spondylose).

Le 26 janvier 1990, la caisse de compensation de l'union suisse

des entrepreneurs (Ausgleichskasse des schweizerischen Baumeister-

verbandes ; ci-après caisse de compensation) alloua au requérant,

rétroactivement pour la période du 1er février 1988 au 31 octobre 1989,

une demi-rente d'invalidité. Le requérant ne releva pas appel de cette

décision.

Le 15 décembre 1990, le requérant sollicita la poursuite des

versements de la rente d'invalidité à compter du 1er novembre 1989.

Le 21 février 1991, la caisse de compensation décida de ne pas

entrer en matière, aux motifs que le requérant n'invoquait aucun fait

nouveau. Elle rappela que la demi-rente octroyée le 26 janvier 1990

avait été limitée dans le temps car on attendait du requérant qu'il

suive une formation propre à lui permettre d'exercer à nouveau une

activité professionnelle adaptée à son état de santé, et constata qu'il

persistait à refuser de se plier à cette exigence.

Le 24 juin 1991, le tribunal administratif du canton de Schwyz

rejeta le recours formulé par le requérant visant à obtenir une demi-

rente d'invalidité du 1er novembre 1989 jusqu'à son opération prévue

en automne 1991. Le requérant ne fit pas appel de ce jugement.

Le requérant fut opéré le 16 août 1991.

Par décisions du 31 janvier 1992, la caisse de compensation

alloua au requérant une demi-rente d'invalidité pour la période du

1er août 1991 au 31 octobre 1991 ainsi qu'une rente complète à partir

du 1er novembre 1991.

Le 10 février 1992, le requérant déposa un recours par-devant le

tribunal administratif du canton de Schwyz concluant au versement d'une

demi-rente d'invalidité du 1er novembre 1989 au 15 août 1991 et d'une

rente complète à partir du 16 août 1991. Le requérant compléta son

dossier par l'envoi de documents le 14 avril 1992.

Par jugement du 20 mai 1992, le tribunal administratif déclara

irrecevable la demande du requérant relative à la demi-rente, aux

motifs que le jugement du 24 juin 1991 avait acquis force de chose

jugée et qu'aucun fait nouveau n'était allégué. Il rejeta le recours

pour le surplus, les conditions légales pour l'octroi d'une rente

complète avant le 1er novembre 1991 n'étant pas réalisées.

Le 3 novembre 1992, le Tribunal fédéral des assurances rejeta le

recours formulé par le requérant.

2. Droit et pratique internes pertinents

Aux termes de l'article 14 du Règlement du Tribunal fédéral des

assurances :

"1. (...)

2. Dans la procédure de recours, les parties n'ont pas le

droit d'exiger des débats. D'entente avec la chambre, le

président a la faculté d'ordonner des débats, à la requête d'une

partie ou d'office. (...)".

GRIEFS

Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint

de ne pas avoir été entendu oralement et publiquement, les juridictions

internes, et en particulier le Tribunal fédéral des assurances, ayant

rendu leurs décisions sur la base des documents figurant au dossier,

sans le convoquer en vue de son audition.

Invoquant l'article 14 de la Convention, le requérant se plaint

de ce que son statut d'artisan indépendant n'a pas été retenu, à son

désavantage, par les tribunaux appelés à connaître de sa cause.

Sans invoquer de disposition expresse de la Convention, le

requérant se plaint de ce que les autorités suisses ne lui ont pas

attribué de demi-rente d'invalidité pour la période du 1er novembre

1989 au 16 août 1991, puis une rente complète à compter de cette date,

et de n'avoir pas eu intégralement accès aux expertises médicales de

son dossier.

Considérants

EN DROIT

1. Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant se

plaint de l'absence de débats lors de la procédure dans son ensemble,

et en particulier devant le Tribunal fédéral des assurances.

Les passages pertinents de cette disposition se lisent comme

suit :

"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui

décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations

de caractère civil (...)".

La Commission rappelle que dans le cadre d'une affaire similaire,

il a été précisé que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention

s'applique au contentieux de la sécurité sociale, et en particulier au

droit à une rente d'invalidité (Cour eur. D.H., arrêt Schuler-Zgraggen

du 24 juin 1993, série A n° 263, p. 17, par. 46).

La Cour a également souligné à cette occasion que si la publicité

des débats judiciaires constitue un principe fondamental consacré par

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ni la lettre ni

l'esprit de ce texte n'empêchent une personne d'y renoncer, à condition

toutefois que pareille renonciation soit faite de plein gré, de manière

non équivoque et ne se heurte à aucun intérêt public important. Sur

la base de ces principes et considérant que la procédure devant le

Tribunal fédéral suisse des assurances se déroule en général sans

audience publique en raison notamment du fait que les différends sont

de nature technique et se prêtent mieux à des écritures qu'à des

plaidoiries, mais que la procédure prévoit néanmoins en termes exprès

la possibilité de débats "à la requête d'une partie ou d'office", la

Cour a admis que le fait de ne pas solliciter d'audience devant cette

juridiction équivaut à une renonciation sans équivoque et conforme aux

exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en matière

d'oralité et de publicité (arrêt Schuler-Zgraggen précité, par. 58).

En l'espèce, la Commission constate que le requérant n'a ni

allégué ni démontré avoir demandé au Tribunal fédéral des assurances

de pouvoir présenter oralement ses arguments au cours d'une audience.

La Commission estime dans ces circonstances qu'il a renoncé à son droit

à une audience publique et que le déroulement de la procédure n'a dès

lors pas méconnu les garanties de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée mal

fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

2. Invoquant l'article 14 (art. 14) de la Convention, le requérant

se plaint de ce que son statut d'artisan indépendant n'a pas été retenu

par les juridictions administratives appelées à connaître de sa cause.

Sans mentionner de disposition expresse de la Convention, le requérant

se plaint en outre de ce que les tribunaux ont refusé de lui octroyer

une demi-rente d'invalidité pour la période du 1er novembre 1989 au

16 août 1991, puis une rente complète à partir de cette date.

La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle

elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la

Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la

Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n'est

pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait

ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si

et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir

entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention

(N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-A p. 81, 88).

En l'espèce, la Commission note que le requérant a été en mesure

de faire valoir ses arguments de manière détaillée, par écrit, à chacun

des stades de la procédure. Elle souligne par ailleurs que les

juridictions se sont prononcées sur tous les moyens soulevés par le

requérant, que les décisions rendues sont motivées et apparaissent

dénuées d'arbitraire. La Commission relève enfin que le requérant

n'étaye aucunement ses griefs.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

3. Sans invoquer de disposition expresse de la Convention, le

requérant se plaint de n'avoir pas eu intégralement accès aux

expertises médicales de son dossier.

La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le

point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent

l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, aux termes de

l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle "ne peut être saisie

qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est

entendu selon les principes de droit international généralement

reconnus".

La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante,

selon laquelle cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul

fait que le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux

compétents, mais exige que le grief formulé devant la Commission ait

été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question

(N° 12164/86, déc. 12.10.88, D.R. 58 p. 63).

En l'espèce, la Commission relève que le requérant n'a soulevé

ni formellement ni même en substance devant le tribunal administratif

du canton de Schwyz puis le Tribunal fédéral des assurances le grief

tiré du manque d'accès à son dossier. L'examen de l'affaire ne permet

en outre de déceler aucune circonstance qui aurait pu dispenser le

requérant, selon les principes de droit international généralement

reconnus en la matière, de soulever ce moyen dans la procédure interne.

Il s'ensuit que cette partie de la requête n'a pas satisfait à

la condition de l'épuisement des voies de recours internes et doit être

rejetée, en application des articles 26 (art. 26) et 27 par. 3

(art. 27-3) de la Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la Le Président de la

Deuxième Chambre Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)