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ANDRIST ET AUTRES contre la SUISSE

21620/93-decisions-deccommission-8 · Affaires suisses de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, HUDOC)

Del 24 feb 1995

https://lexipedia.io/it/docs/ch/hudoc/21620-93-decisions-deccommission-8/fr/andrist-et-autres-contre-la-suisse

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Casi svizzeri della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU, HUDOC)
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

ANDRIST ET AUTRES contre la SUISSE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 21620/93

présentée par Bernard ANDRIST et autres

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 février 1995 en présence

de

M. H. DANELIUS, Président

Mme G.H. THUNE

MM. G. JÖRUNDSSON

S. TRECHSEL

J.-C. SOYER

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 18 mars 1993 par Bernard Andrist et

autres contre la Suisse et enregistrée le 5 avril 1993 sous le N° de

dossier 21620/93 ;

Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de

la Commission ;

Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le

16 mars 1994 et les observations en réponse présentées par les

requérants le 8 juin 1994 ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les

parties, peuvent être résumés comme suit.

Les requérants, dont la liste figure en annexe, sont tous

ressortissants suisses. Les 116 premiers requérants de la liste ont

présenté leur requête le 18 mars 1993. Les requérants figurant sous

n° 117 à 121 ont souhaité se joindre à la requête le 25 mars 1993. Ceux

figurant sous n° 122 à 140 ont souhaité se joindre à la requête le

29 mars 1993. Devant la Commission, ils sont représentés par Me Rudolf

Schaller, avocat à Genève.

Ils ont cotisé au régime colonial de sécurité sociale du Congo

belge (aujourd'hui Zaïre), alors qu'ils travaillaient et habitaient

dans ce pays.

Les ressortissants suisses qui ont versé des cotisations au

régime colonial de sécurité sociale du Congo belge reçoivent de la

Belgique des rentes au niveau du 30 juin 1960, alors que les

ressortissants belges notamment ont vu leurs rentes adaptées en

fonction du coût de la vie. Cette différence de traitement repose sur

la loi belge dite de garantie du 16 juin 1960 que le gouvernement belge

a promulguée lors de l'accession du Congo belge à l'indépendance.

Destinée à assurer la continuité du régime colonial de sécurité

sociale, cette loi ne prévoit l'indexation des rentes au coût de la vie

qu'en faveur des ressortissants belges et de ceux des pays ayant conclu

un accord de réciprocité.

N'ayant pu conclure un tel accord, la Suisse a finalement décidé

de remédier elle-même à cette situation en allouant une aide aux

ressortissants suisses concernés. Ainsi, le 14 décembre 1990 a été

adopté un "arrêté fédéral relatif aux revendications des Suisses du

Congo belge et du Ruanda-Urundi en matière de sécurité sociale".

Le Département fédéral des affaires étrangères, autorité

d'exécution de l'arrêté, décida du montant des allocations à verser.

Les requérants ont tenu celles-ci pour insuffisantes car ne

couvrant en moyenne que 15 % de leur préjudice.

Les requérants n'ont pas déposé de recours à la Commission de

recours en matière d'indemnités étrangères comme le leur permettait

l'article 6 de l'arrêté fédéral précité mais 96 d'entre eux (n° 1, 2,

3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49,

50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70,

71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92,

94, 95, 96, 98, 103, 105, 107, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 130,

131, 133, 134, 135, 137 et 138, de la liste en annexe) ont déposé le

30 avril 1992 et le 6 août 1992 auprès du Département fédéral des

finances une demande en dommages-intérêts contre la Confédération

suisse fondée sur la Loi fédérale sur la responsabilité de la

Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires

dans laquelle ils invoquaient en outre les articles 6 par. 1, 8, 13 et

14 de la Convention.

Cette demande a fait l'objet d'une réponse de la part du Conseil

fédéral qui a décidé de la rejeter le 28 septembre 1992 sans toutefois

se prononcer sur les violations alléguées de la Convention. Dans sa

décision, le Conseil fédéral attira l'attention des requérants sur le

délai de six mois imparti par la loi, sous peine de péremption, pour

introduire une action devant le Tribunal fédéral.

GRIEFS

1. Les requérants soutiennent que leur cause n'a pas été entendue

publiquement, équitablement et dans un délai raisonnable par un

tribunal indépendant et impartial. Ils invoquent les articles 6 par. 1

et 13 de la Convention.

2. Les requérants se plaignent de ce que le non-accès à un juge

porte atteinte à la dignité humaine car l'Etat les écarte ainsi

complètement des décisions qui les concernent. Ils invoquent

l'article 8 de la Convention.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

La requête a été introduite le 18 mars 1993 et enregistrée le

5 avril 1993.

Le 12 janvier 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé,

en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur,

de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de

l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la

recevabilité et le bien-fondé de la requête.

Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 mars 1994 et

les requérants y ont répondu le 8 juin 1994.

Considérants

EN DROIT

Les requérants se plaignent que leur cause n'a pas été entendue

dans le respect des garanties des articles 6 par. 1 et 13

(art. 6-1, 13) de la Convention. Ils allèguent également la violation

de l'article 8 (art. 8) de la Convention.

Le Gouvernement est d'avis qu'en plus de M. Andrist, seules

115 autres personnes peuvent être considérées comme requérants, les

personnes figurant sous n° 117 à 140 de la liste annexée n'ayant, à son

avis, pas introduit de requête à l'exception de M. Baertschi qui figure

sous n° 118 mais également sous n° 3. Le Gouvernement relève aussi que

déjà introduit la requête n° 16744/90 (M.S. et autres c/Suisse). Il

rappelle que la décision interne définitive attaquée est celle du

Conseil fédéral du 28 septembre 1992 et que 30 des requérants n'ont pas

présenté de demandes en dommages-intérêts devant le Conseil fédéral

(n° 9, 12, 13, 16, 19, 32, 33, 43, 46, 51, 64, 65, 75, 79, 80, 91, 93,

100, 101, 102, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116). A son

avis ces 30 personnes ne sont de toute évidence pas touchées par la

décision et la qualité de victime ne peut leur être reconnue.

Les requérants renvoient aux lettres des 18 mars et 29 mars 1993

adressées à la Commission par lesquelles les requérants figurant sous

n° 117 à 140 de la liste annexée ont déclaré se joindre à la requête

du 18 mars 1993. A leur avis, seul le respect du délai de six mois

pourrait poser problème. Il relèvent à cet égard que la décision du

Conseil fédéral datée du 28 septembre 1992 ne leur a en aucun cas été

communiquée avant le 29 septembre 1992 et que la lettre du 29 mars 1993

est donc intervenue dans le délai. Ils rappellent que la requête

n° 16744/90 concerne un autre objet puisqu'il s'agit de l'indemnisation

des biens qui ont été expropriés au Zaïre (zaïrianisés). Ils estiment

que tous ont la qualité de victimes car à leur avis la décision du

Conseil fédéral du 28 septembre 1992 qui rejette toute responsabilité

de la Confédération dans cette affaire concerne tous les Suisses du

Congo discriminés par la loi belge de 1960 et a une portée générale.

Pour eux, il serait absurde d'exiger une nouvelle décision du Conseil

fédéral pour ceux d'entre eux qui n'avaient pas déposé de demande parce

qu'une telle démarche ne pourrait qu'aboutir à une décision analogue.

La Commission estime qu'une personne qui n'est pas touchée par

une décision de l'autorité dont elle se plaint ne saurait se prétendre

victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention. Toutefois,

la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de

savoir si tous les requérants peuvent prétendre à la qualité de

"victime" au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention puisqu'en

tout état de cause la requête est irrecevable pour le motif figurant

ci-après.

Le Gouvernement fait valoir qu'en ce qui concerne le grief

portant sur la prétendue obligation du Conseil fédéral de conclure un

accord de réciprocité avec la Belgique et de soumettre l'affaire à un

tribunal international, les requérants n'ont pas introduit d'action de

droit administratif devant le Tribunal fédéral dans les six mois

suivant la décision du Conseil fédéral conformément aux articles 10 et

20 de la Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des

membres de ses autorités et de ses fonctionnaires, alors que dans sa

décision du 28 septembre 1992, le Conseil fédéral avait expressément

attiré leur attention sur le délai de six mois imparti par la loi, sous

peine de péremption, pour introduire une telle action. Le Gouvernement

relève que dans cette action, il aurait été possible pour les

requérants d'invoquer directement toute violation de la Convention et

qu'il est notamment possible d'invoquer l'illicéité de la décision

attaquée à la lumière d'une violation du droit international public et

de la Convention européenne des Droits de l'Homme.

Le Gouvernement fait remarquer que les requérants reconnaissent

avoir renoncé à utiliser cette voie de droit en expliquant leur

attitude par l'inefficacité de celle-ci révélée par une lettre du

président du Tribunal fédéral du 4 décembre 1992 adressée à

l'association de défense sociale des Suisses du Congo (ADSSC) et par

le fait qu'étant pour la plupart très âgés, ils ne désiraient pas

prolonger la procédure, arguments qui de l'avis du Gouvernement sont

dépourvus de pertinence car la lettre du président du Tribunal fédéral

était adressée non aux requérants mais à l'ADSSC en réponse à une

lettre (pétition) de celle-ci qui n'a pas été portée à la connaissance

du Gouvernement suisse et écartait simplement la pétition sans se

prononcer sur le fond de l'affaire et parce que la durée de la

procédure devant la Commission est supérieure à celle qui se serait

déroulée devant les autorités nationales. Le Gouvernement signale que

cinq des requérants ont ouvert action de droit administratif devant le

Tribunal fédéral au sens de l'article 116 de la Loi fédérale

d'organisation judiciaire sept jours après l'introduction de leur

requête à la Commission et qu'ils étaient représentés par le même

avocat. Le Gouvernement indique que quatre d'entre eux se sont vus

accorder l'assistance judiciaire par le Tribunal fédéral qui n'est

accordée qu'aux seules parties dont les conclusions ne paraissent pas

vouées à l'échec, ce qui démontre que l'action de droit administratif

est une voie de droit efficace qui aurait dû être utilisée.

Le Gouvernement fait valoir que dans la mesure où les griefs des

requérants portent sur la substance même et les modalités d'application

de l'arrêté fédéral relatif aux revendications des Suisses du Congo

belge et du Ruanda-Urundi en matière de sécurité sociale

du 14 décembre 1990, il leur eût été possible de contester les

décisions d'attribution rendues par le Département fédéral des affaires

étrangères auprès de la Commission de recours en matière d'indemnités

étrangères devant laquelle ils auraient pu invoquer directement une

violation de la Convention.

Les requérants estiment qu'il aurait été inutile de porter leurs

griefs devant la Commission de recours en matière d'indemnités

étrangères car elle n'est pas compétente pour juger de ces questions.

Ils rappellent que l'article 113 al. 3 de la Constitution fédérale,

dont on admet qu'il s'impose à toutes les autorités, exclut

expressément le contrôle de constitutionnalité des lois fédérales et

également leur contrôle de "conventionnalité". Ils estiment que

l'exception de non-épuisement soulevée est sans fondement parce que le

recours aurait été inefficace.

La Commission rappelle que selon sa jurisprudence même s'il

existe des doutes sur les chances de succès d'un recours, celui-ci doit

être tenté (N°10267/83, déc. 10.12.87, D.R. 54 p. 5; N° 9856/82, déc.

14.5.87, D.R. 52 p. 38). Elle relève en outre qu'elle a déjà constaté,

à l'occasion de l'examen de la requête N° 16744/90, Max Studer et

autres c/Suisse, que la Commission de recours en matière d'indemnités

étrangères pouvait être tenue pour un tribunal indépendant et impartial

et qu'elle examinait si la Convention était applicable aux causes dont

elle avait à connaître et les griefs soulevés sous cet angle. Il

s'ensuit que les requérants n'ont pas rempli la condition de

l'épuisement prévue à l'article 26 (art. 26) de la Convention.

La Commission note par ailleurs que personne ne conteste que le

Tribunal fédéral est une autorité indépendante et impartiale et elle

note que les requérants pouvaient, s'ils étaient en désaccord avec la

décision du Conseil fédéral du 28 septembre 1992, ouvrir action de

droit administratif devant ce tribunal pour faire admettre la

responsabilité de la Confédération, comme certains d'entre eux l'ont

fait.

La Commission estime donc que les requérants auraient dû

soumettre leurs griefs au préalable à tout le moins à l'une de ces deux

autorités. Faute d'avoir utilisé les voies de recours adéquates, ils

ne satisfont pas à la condition de l'épuisement des voies de recours

internes et il y a donc lieu d'accueillir l'exception soulevée par le

Gouvernement.

Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément aux

articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la Le Président de la

Deuxième Chambre Deuxième Chambre

(K. ROGGE) (H. DANELIUS)

ANNEXE

Liste des requérants

1. M. ANDRIST Bernard né en 1921 et résidant à Genève

2. Mme BAENNINGER Elsa née en 1917 et résidant à Zurich

3. M. BAERTSCHI Frédéric né en 1919 " à Denia (Espagne)

(figure également sous n° 118)

4. M. BALLY Robert né en 1921 " à Vercorin

5. M. BAMMATTER S. (héritier de Pierre)

né en 1954 " à Saint-Légier

6. M. BEIN Marcel né en 1924 " à Vevey

7. M. BERNER O.T. né en 1922 " à Pietersburg

(Afrique du Sud)

8. Mme BERRUEX Heidy née en 1925 " à Zurich

9. M. BERRUEX Maurice né en 1921 " à Kigali (Ruanda)

10. M. BERTOSSA Antonio né en 1917 " à Ueberstorf

11. Mme BEYER-LEIMGRUBER Elsa née en 1905 " à Trimbach

12. M. BICKEL Hans né en 1925 " à Flawil

13. Mme BICKEL-THEILER Hélène née en 1933 " à Forch

14. M. BIEL Ernest né en 1924 " à Küssnacht

15. Mme BIETENHOLF-PALMA Henriette

née en 1925 " à Zurich

16. Mme BISCHOFF Berthe née en 1925 " à Pully

17. M. BOILLAT Henri né en 1920 " à Lausanne

18. M. BRUNNER Paul né en 1922 " à Pully

19. M. BUCHMANN Hans né en 1930 " à Liebefeld

20. Mme BUCHMANN-MEROZ Jacqueline

née en 1927 " à Liebefeld

21. Mme CATTANEO Aletta née en 1923 " à Kenilworth

(Afrique du Sud)

22. Mme CHOLLET Marti née en 1925 " à Blonay

23. M. CORSAT Georges né en 1922 " à Veyrier

24. Mme COSANDIER Yolande née en 1923 " à Genève

25. M. COTTIER David né en 1924 " à Genève

26. M. COUSIN William né en 1916 " à St-Sulpice (VD)

27. M. CURTY Pierre né en 1923 " à La Chaux-de-Fonds

28. Mme DARBELLAY Hortense née en 1908 " à La Tour-de-Peilz

29. M. DE GOUMOENS Albert né en 1914 " à Lonay

30. Mme DEGRANGE Paulette née en 1916 " à La Chaux-de-Fonds

31. M. DESMEULES Jean-Samuel né en 1922 " au Grand-Lancy

32. Mme DUERR Dorothy née en 1932 " à Saint-Gall

33. M. DUERR Hanspeter né en 1926 " à Saint-Gall

34. Mme EBERHARD-MAURER Berthe née en 1917" à Küssnacht

35. M. FAHRNER Heinrich Albert né en 1923 " à Cheadle

(Angleterre)

36. M. FARDEL Emile né en 1923 " à Sion

37. M. GALLAY David (Jacqueline VON BRODE)" à Reutlingen

(Allemagne)

38. M. GARD Jean né en 1922 " à Mougins (France)

39. Mme GENEVEY Flora née en 1914 " à Lausanne

40. Mme GISIN Hanna née en 1925 " à Lyss

41. M. GOEKLING Hans né en 1918 " à Steinhausen

42. M. GOY André né en 1920 " à Saint-Prex

43. M. GRASSLER Ernest né en 1923 " à Langnau am Aar

44. M. GRIMAITRE Gérard né en 1922 " à Yverdon

45. M. GRIMM Robert né en 1922 " à Berlens

46. M. GROTZER Hansjörg Walter né en 1930 " à Einsiedeln

47. M. GYGAX Ulrich né en 1928 " à Zurich

48. Mme HAGMANN Paulette née en 1927 " à Rüti

49. M. HANGARTNER Paul né en 1922 " à Epalinges

50. Mme HAUSER Lucienne née en 1925 " à Bottmingen

51. M. HESS Jean-Marc né en 1924 " à Zollikerberg

52. M. HOFACKER Max né en 1924 " à Hergiswil (NW)

53. Mme HOESLI Kathrin née en 1907 " à Müllheim

54. M. HUESLER Otto né en 1922 " à Muchamiel (Espagne)

55. M. HUWILER Franz né en 1922 " à Zurich

56. M. IMFELD Antoine né en 1910 " à Grono

57. M. KERN Robert (succession KERN) " au Mont-sur-Rolle

58. Mme KIENLE Edith née en 1923 " à Lausanne

59. M. KIRST Walter H. né en 1925 " à Berne

60. M. KOEHLI Alfred né en 1927 " à Münchenbuchsee

61. M. LEVI Bernard né en 1924 " à La Croix-sur-Lutry

62. M. LACHAT Xavier né en 1920 " à La Tour-de-Peilz

63. M. LUTZ Mafalda né en 1917 " à La Tour-de-Peilz

64. M. MAGNIN Lucien Jean né en 1928 " à Genève

65. M. MAURER Edelbert né en 1932 " à Aarau

66. M. MERZ Willy né en 1919 " au Grand-Lancy

67. M. MOLL Walter né en 1929 " à Delémont

68. M. MUELLENER Armin né en 1915 " à Pfaffhausen

69. Mme MUELLER Jeanne née en 1923 " à Kreuzlingen

70. Mme NENNY-SACHER Marguerite née en 1916 " à Schweighouse-sur-

Moder (France)

71. M. NICOLLIER Georges né en 1920 " à la Tour-de-Peilz

72. M. PAHNKE Georg né en 1914 " à Genève

73. M. PARRAT Joseph né en 1919 " à Delémont

74. M. POLETTI Amleto né en 1924 " au Pradet (France)

75. Mme RABINOWICZ Eva née en 1938 " à Epalinges

76. M. ROCHAT Robert né en 1923 " à Founex

77. M. SAVARY Alfred né en 1919 " au Mont-Pélerin

78. M. SIMONIN Albert né en 1901 " à La Tour-de-Peilz

79. M. SOLLBERGER Charles né en 1924 " à Nidau

80. M. SOLLER Hansruedi né en 1933 " à Lausanne

81. M. SPOERRI Kurt né en 1926 " à Hünibach

82. Mme SCHMID-BACHOFEN Mélanie née en 1926" à Freienbach

83. M. SCHOCH-ROTH Robert né en 1923 " à Bienne

84. M. SCHUEPP-MATHIS Walter né en 1919 " à Reinach

85. M. STUDER Max né en 1925 " à Blonay

86. M. THEVENAZ Edouard né en 1927 " à Mollie-Margot

87. Mme THOMANN Johanna née en 1913 " à Berne

88. M. TOBLER James né en 1914 " à Genève

89. Mme TRACHSEL-DONNER Joséphine

née en 1922 " à Nuolen

90. Mme UEHLINGER Marie-Rose née en 1930 " à Genève

91. Mme VILLE Eliane née en 1938 " à Martigny

92. Mme WALSER Mariette (veuve de

WALSER M. né en 1917) née en 1911 " à Plan-les-Ouates

93. M. WIDMER-ALTHANS Eugène né 1932 " à Baden-Rütihof

94. M. WISS-GRAF Paul né en 1913 " à Möhlin

95. M. WODDTLI Robert né en 1921 " à Lausanne

96. Mme WUERGLER Dora née en 1929 " à Winterthur

97. Mme ZINGG Johanna née en 1926 " à Bonstetten

98. M. ZURBUCHEN Richard né en 1928 " à Berne

99. M. FISCHER Edouard-Henri né en 1925 " à Prangins

100. M. KELLER Paul né en 1933 " à Kaiseraugst

101. M. NOETZLI Edouard né en 1924 " à Lausanne

102. Mme PRAZ-BORLOZ Germaine née en 1927 " à Bilbeek

(Belgique)

103. M. SIDLER Jakob né en 1914 " à Oleyres

104. Mme STEIGER-VAUTHEY Marie-Thérèse

née en 1931 " à Köniz

105. M. YUNG Jean né en 1914 " à Ecublens

106. M. BUCHS Jean-Gérard né en 1933 " à Genève

107. M. MEIER Hans W. né en 1926 " à Bergdietikon

108. M. SENN Heinrich né en 1930 " à Ecublens

109. M. STAUBLI Alex né en 1946 " à Wil

110. Mme WEISS-BUECHNER Margaretha

née en 1930 " à Witikon

111. M. ARLAUD Yves né en 1929 " à Genève

112. M. FERRAND Jean-Jacques né en 1925 " au Grand-Saconnex

113. Mme NICOLET Anita

(succession HIRT Mathilde) née en 1934" à Bremgarten

114. M. LAMBELET José A. né en 1925 " à Austin

(Texas, Etats-Unis)

115. M. MAYER Hubert né en 1931 " à Marly

116. M. WEISS Albert né en 1927 " à Uitikon

117. M. SCHWARZ Théo né en 1920 " à Grezieu-La-Varenne

(France)

118. M. BAERTSCHI Frédéric né en 1919 " à Denia

(figure également sous n° 3) (Alicante, Espagne)

119. M. CATZEFLIS Jacques né en 1923 " à Sion

120. M. CHAVANNES Pierre R. né en 1923 " à La Croix-sur-Lutry

121. M. DELABAYS Louis né en 1922 " au Grand-Lancy

122. M. ANDEREGGEN Pierre né en 1923 " à Vercorin

123. M. BUERGIN Andreas né en 1914 " à Füllinsdorf

124. Mme BUERGIN Louise née en 1913 " à Füllinsdorf

125. M. CHESAUX Charles-Henri né en 1923 " à Orbe

126. M. FISCHER Wolfgang né en 1921 " à Dottikon

127. M. FROEBEL Otto né en 1907 " à Regensdorf

128. M. GRUAZ Michel né en 1930 " à Bussy

129. Mme HAUSER Suzanne née en 1922 " à Bray sur Seine

(France)

130. Mme KAESER-ZAHND Trudi née en 1925 " à Dietlikon

131. Mme MAURICE Robert né en 1906 " à Vandoeuvres

132. Mme MOLL Joséphine née en 1924 " à Delémont

133. M. PETIPIERRE Jean né en 1920 " à Palafrugell

(Espagne)

134. M. PFARRER Erwin né en 1916 " à Jegenstorf

135. M. REIMANN Ernst né en 1928 " à Vevey

136. M. RIME Fernand né en 1927 " à Bulle

137. Mme ROMANN Henriette née en 1925 " à Grandvaux

138. M. ROMANN Jacques né en 1926 " à Grandvaux

139. Mme ZIMMERMANN Jozefa née en 1906 " à s'Granwezel

(Belgique)

140. Mme ZWAHLEN Olive née en 1925 " à Blackpool

(Angleterre)