Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

A.B. contre la SUISSE

SUR LA RECEVABILITÉ

sur la requête N° 22418/93

présentée par A. B.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1998 en présence

de

MM. J.-C. GEUS, Président

S. TRECHSEL

M.A. NOWICKI

G. JÖRUNDSSON

A. GÖZÜBÜYÜK

J.-C. SOYER

H. DANELIUS

Mme G.H. THUNE

MM. F. MARTINEZ

I. CABRAL BARRETO

D. SVÁBY

P. LORENZEN

E. BIELIUNAS

E.A. ALKEMA

A. ARABADJIEV

Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 23 juillet 1992 par A. B. contre la

Suisse et enregistrée le 29 novembre 1993 sous le N° de dossier

22418/93 ;

Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de

la Commission ;

Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le

9 janvier 1998 ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

Le requérant, ressortissant suisse né en 1955, est détenu à la

prison de Lugano. Il agit en personne devant la Commission.

Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent

se résumer comme suit.

Par jugement de la cour d'assises du Tessin du 6 novembre 1989,

modifié par la cour de cassation du Tessin le 6 avril 1990, le

requérant fut condamné à dix-sept ans de réclusion pour assassinat et

tentatives de vol à main armée. Le Tribunal fédéral confirma cette

sentence par arrêt du 9 avril 1991.

Durant sa détention, le requérant adressa les réclamations

suivantes au département de justice du Tessin (ci-après le département

de justice) contre des décisions rendues à son encontre par le

directeur de la prison (ci-après le directeur).

1. Le 27 novembre 1990, le requérant se plaignit de ce que six

courriers datés du 20 novembre 1990, adressés à des amis et

journalistes, n'avaient pas été expédiés et lui avaient été retournés

avec l'avis qu'ils ne seraient envoyés qu'à la condition que deux

paragraphes, que le directeur estimait attentatoires à son honneur,

fussent supprimés.

Le département de justice ne s'étant pas prononcé sur sa

réclamation, le requérant adressa le 6 août 1991 un recours au Tribunal

fédéral, invoquant notamment l'article 8 de la Convention.

Le 7 février 1994, suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral

le 16 décembre 1993, le département des institutions du canton du

Tessin avisa le directeur que les courriers litigieux pouvaient être

expédiés.

2. Le 20 avril 1991, le requérant se plaignit de ce que le directeur

refusait d'envoyer une lettre adressée à L., au motif qu'il jugeait

certains passages attentatoires à son honneur. Il se plaignit

également de ce que les pages dont les en-têtes imitaient ceux du

département de justice, de la police et du commandant de police du

Tessin, avaient été confisquées.

Le département de justice ne s'étant pas prononcé sur sa

réclamation, le requérant adressa le 28 janvier 1992 un recours au

Tribunal fédéral, invoquant notamment l'article 8 de la Convention.

Invité à présenter ses observations, le département de justice

déclara avoir suspendu l'examen du dossier dans l'attente de l'arrêt

du Tribunal fédéral suite au recours interjeté par le requérant en

décembre 1990 dans une cause similaire.

Ledit arrêt ayant entre-temps été notifié aux parties, le

président du Tribunal fédéral invita le département de justice à

statuer sur la réclamation du requérant.

Par décision du 14 janvier 1993, le département de justice admit

la réclamation du requérant et ordonna que le courrier adressé à L. lui

fût restitué.

Par arrêt du 21 janvier 1993, le Tribunal fédéral raya du rôle

le recours du requérant, au motif qu'il était devenu sans objet.

GRIEFS

Le requérant se plaint de ce que les refus du directeur

d'expédier ses courriers visés par les réclamations des

27 novembre 1990 et 20 avril 1991 ont méconnu l'article 8 de la

Convention. Il allègue en outre que la lettre destinée à L. ne lui a

pas été restituée.

Invoquant l'article 13 combiné avec l'article 8 de la Convention,

le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un recours effectif

contre les décisions du directeur.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

La requête a été introduite le 23 juillet 1992 et enregistrée le

29 novembre 1993.

Le 22 octobre 1997, la Commission a décidé de porter les griefs

du requérant concernant, d'une part, le refus d'expédier les six

lettres datées du 20 novembre 1990 et, d'autre part, la non-restitution

du courrier adressé à L., à la connaissance du gouvernement défendeur,

en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la

recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle a déclaré la requête

irrecevable pour le surplus.

Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 janvier 1998.

Celles-ci ont été adressées au requérant le 16 janvier 1998 afin qu'il

présente ses observations en réponse dans un délai échéant le

6 mars 1998.

Les 27 avril et 9 juin 1998, deux courriers ont été envoyés au

requérant en recommandé avec accusé de réception, attirant son

attention sur l'expiration du délai et l'éventualité d'une radiation

de la requête. Le requérant n'a à ce jour pas répondu.

MOTIFS DE LA DECISION

La Commission constate que les courriers adressés les 16 janvier,

27 avril et 9 juin 1998 au requérant, l'invitant à faire parvenir ses

observations écrites en réponse à celles du gouvernement défendeur,

sont demeurés sans réponse.

Elle conclut que le requérant s'est désintéressé du sort de sa

requête et n'entend plus la maintenir, au sens de l'article 30

par. 1 a) de la Convention.

Elle estime par ailleurs qu'aucune circonstance particulière

touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention

n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30

par. 1 in fine de la Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.

M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS

Secrétaire Président

de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre