Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

A.B. contre la SUISSE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 22418/93

présentée par A. B.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence

de

Mme G.H. THUNE, Présidente

MM. S. TRECHSEL

J.-C. GEUS

G. JÖRUNDSSON

A. GÖZÜBÜYÜK

J.-C. SOYER

H. DANELIUS

F. MARTINEZ

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

P. LORENZEN

E. BIELIUNAS

E.A. ALKEMA

A. ARABADJIEV

Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 23 juillet 1992 par A. B. contre la

Suisse et enregistrée le 29 novembre 1993 sous le N° de dossier

22418/93 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

Le requérant, ressortissant suisse né en 1955, est détenu à la

prison de Lugano. Il agit en personne devant la Commission.

Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit.

Par jugement de la cour d'assises du Tessin du 6 novembre 1989,

modifié par la Cour de cassation du Tessin le 6 avril 1990, le

requérant fut condamné à dix-sept ans de réclusion pour assassinat et

tentatives de vol à main armée. Le Tribunal fédéral confirma ladite

sentence par arrêt du 9 avril 1991. Compte tenu de la durée de la

détention provisoire, le requérant sera libéré le 7 juin 2005 ; sa mise

en liberté conditionnelle pourrait intervenir à compter du

7 octobre 1999.

Durant sa détention provisoire puis au cours de l'exécution de

la peine, le requérant adressa les réclamations suivantes au

département de justice du Tessin (ci-après le département de justice)

contre des décisions rendues à son encontre par le directeur de la

prison.

1. Le 2 septembre 1989, le requérant se plaignit de ne pas avoir

accès dans son intégralité à la législation relative à l'exécution des

peines, de ce qu'une lettre adressée à D., à Paris, dans laquelle il

critiquait les conditions de détention, lui avait été restituée avec

invitation à en modifier le contenu et de ce qu'un avertissement lui

avait été notifié le 30 août 1989 pour avoir quitté sa cellule sans

toutefois se rendre à l'office religieux, contrairement à ce qu'il

avait annoncé.

Le 15 septembre 1989, le requérant se plaignit également de ne

pas avoir reçu de permis de visite pour deux cinéastes qu'il souhaitait

inviter à la fête annuelle des familles, au motif que les prévenus

n'étaient pas autorisés à entretenir des contacts avec des

représentants des médias.

Le 7 septembre 1990, le requérant adressa un recours au Tribunal

fédéral, se plaignant de ce que le département de justice n'avait pas

examiné ses réclamations des 2 et 15 septembre 1989.

A une date non déterminée, le Tribunal fédéral impartit au

département de justice un délai échéant le 19 novembre 1990 pour la

présentation de ses observations écrites.

Le 16 septembre 1990, le requérant se plaignit en outre de ce

qu'un courrier daté du 10 septembre, adressé à B. au Tessin avec copie

à diverses autorités, aux proches et aux amis, n'avait pas été expédié.

L'envoi contenait une circulaire signée par une centaine de codétenus,

lesquels appelaient au boycott de la prochaine «fête des familles» pour

protester contre l'introduction de nouvelles directives relatives aux

permis de visite et aux colis et, de façon générale, contre la manière

dont le directeur dirigeait la prison ; en particulier, ils lui

reprochaient d'adopter à leur encontre et vis-à-vis de leur famille un

comportement injuste, arrogant et méprisant, d'abuser de son pouvoir

par des vexations inutiles et gratuites, de les traiter comme des

cobayes dans des laboratoires et de considérer l'établissement comme

son château, dans lequel il invitait ses amis pour des visites

touristiques à l'occasion desquelles il exhibait ses bêtes dociles.

Le texte invitait à en finir avec la situation d'incertitude et

d'illégalité qui empirait chaque jour ; en conclusion, les signataires

se réservaient «de décider si et comment continuer à accepter cette

farce» («ci riserviamo di decidere se e come accettare ancora questa

farsa»). A l'appui de sa réclamation, le requérant invoqua les

articles 8, 9 et 10 de la Convention.

Par décision du 19 novembre 1990, le département de justice se

prononça sur les réclamations du requérant des 2 et 15 septembre 1989

ainsi que du 16 septembre 1990. Il estima que le refus d'expédier la

lettre du 10 septembre 1990 n'était pas critiquable au vu de

l'agitation régnant dans la prison à cette époque ; il invita toutefois

le directeur à restituer ledit courrier au requérant. Par ailleurs,

il souligna le caractère essentiel du droit des détenus de consulter

la législation en matière d'exécution des peines et prit acte des

efforts entrepris en ce sens par la direction de la prison depuis la

plainte du requérant. Constatant que le refus de délivrer un permis

de visite aux deux cinéastes avait été suspendu par décision judiciaire

du 25 septembre 1989 et que l'autorisation sollicitée avait par la

suite été délivrée, il déclara sans objet la réclamation concernant

ledit permis. Les autres griefs furent rejetés.

Le 18 décembre 1990, le requérant recourut au Tribunal fédéral

contre cette décision, invoquant les articles 3, 5, 8 et 10 de la

Convention.

Par arrêt du 21 janvier 1991, le Tribunal fédéral raya du rôle

le recours déposé par le requérant le 7 septembre 1990 au motif qu'il

était devenu sans objet, le département de justice ayant rendu sa

décision à l'échéance du délai qui lui avait été imparti pour la

présentation de ses observations.

Par arrêt amplement motivé du 24 janvier 1992, le Tribunal

fédéral admit partiellement le recours formé par le requérant le

18 décembre 1990. En particulier, il releva qu'aux termes des

articles 5 de l'Ordonnance fédérale (1) relative au Code pénal, 83 du

règlement de la prison et 23 du règlement concernant l'exécution des

peines, la correspondance des détenus, bien qu'en principe encouragée

en vue de leur réinsertion sociale, pouvait être limitée notamment pour

des raisons de sécurité ou en cas de troubles de l'ordre interne.

Constatant que le refus d'envoyer le courrier visé par la plainte du

2 septembre 1989 n'était fondé sur aucun de ces motifs, il estima que

la censure n'était pas justifiée et annula la décision entreprise sur

ce point.

Le Tribunal fédéral rejeta les autres griefs. Concernant la

lettre du 10 septembre 1990, il observa que selon le département de

justice, la situation dans la prison était tendue à cette époque et que

le requérant n'avait pas démontré que cette affirmation était fausse ;

soulignant que le droit au respect de la liberté personnelle et de la

liberté d'expression n'empêchaient pas l'adoption de mesures propres

à maintenir l'ordre, il estima que l'interdiction de diffuser

massivement la circulaire à l'extérieur de l'établissement

pénitentiaire, à une époque où l'ordre ne pouvait y être maintenu

qu'avec peine, était justifiée.

2. Le 27 novembre 1990, le requérant se plaignit de ce qu'en date

du 21 novembre 1990, une lettre adressée à R., avocat et professeur de

droit à Genève, lui avait été restituée par le directeur de la prison,

lequel lui demandait de prouver que R. le représentait dans une

procédure judiciaire ou administrative et l'avisait qu'à défaut, le

courrier serait expédié après avoir été ouvert et contrôlé.

Il se plaignit également de ce que le 23 novembre 1990, six

courriers datés du 20 novembre 1990, adressés à des amis et

journalistes, n'avaient pas été expédiés. Ces envois consistaient

d'une part en une lettre adressée à C., en Italie, et d'autre part en

cinq enveloppes contenant la copie d'une réclamation qu'il avait

déposée à l'encontre d'une décision du directeur en matière de congés

accompagnés. Lesdits envois avaient été retournés au requérant avec

l'avis qu'ils ne seraient expédiés qu'à la condition que deux

paragraphes de la réclamation, que le directeur estimait attentatoires

à son honneur, fussent supprimés.

Le 27 novembre 1990, le directeur informa le requérant que deux

des enveloppes avaient été expédiées aux destinataires après que les

passages litigieux eurent été effacés.

Le département de justice ne s'étant pas prononcé sur ses

réclamations, le requérant adressa le 6 août 1991 un recours au

Tribunal fédéral, invoquant notamment les articles 6, 8 et 10 de la

Convention. Il allégua ne pas être en mesure de produire les courriers

censurés, qu'il avait transmis au département de justice à l'appui de

ses plaintes.

A une date non déterminée, le Tribunal fédéral invita le

département de justice à présenter ses observations écrites.

Le 8 novembre 1991, le département de justice déposa ses

observations ; il recommanda notamment de suspendre le recours dans

l'attente de la décision du Tribunal fédéral dans une affaire similaire

présentée par le requérant.

Par arrêt amplement motivé du 16 décembre 1993, le Tribunal

fédéral, se fondant sur la jurisprudence de la Cour européenne des

Droits de l'Homme, jugea que le refus d'expédier sans contrôle le

courrier adressé à R. n'était pas «nécessaire» et admit sur ce point

le recours du requérant. Concernant les six autres lettres, il releva

qu'elles n'avaient pas été produites par les parties et déclara en

conséquence ne pas être en mesure de se prononcer sur la question de

savoir si la censure était justifiée. Enfin, les juges rejetèrent les

griefs tirés du manque d'indépendance et d'impartialité du département

de justice, au motif que le Tribunal fédéral était une juridiction

satisfaisant aux conditions de l'article 6 de la Convention.

3. Le 5 janvier 1991, le requérant se plaignit de ce que lors de la

visite hebdomadaire aux détenus, le même jour, il avait été autorisé

à recevoir de sa mère et de sa soeur les vêtements, les journaux, le

livre, la calculatrice de poche et la tablette de chocolat, mais non

les pâtes et les champignons séchés qu'elles lui avaient apportés. Ces

denrées furent restituées aux visiteuses.

Le département de justice ne s'étant pas prononcé sur sa

réclamation, le requérant adressa le 19 août 1991 un recours au

Tribunal fédéral.

Le 7 novembre 1991, le département de justice écarta la

réclamation du requérant, au motif que le refus du directeur de la

prison était conforme à la réglementation en vigueur, les denrées en

question ne figurant pas sur la liste des biens susceptibles d'être

remis aux détenus lors des visites. Il releva également que ce refus

était justifié par des raisons de sécurité et souligna à cet égard que

l'unique possibilité de contrôler les aliments en question, pour

vérifier par exemple l'absence de drogue, conduirait à les détruire.

Le 7 décembre 1991, le requérant recourut contre cette décision

au Tribunal fédéral.

Par arrêt du 6 mai 1992, le Tribunal fédéral raya du rôle le

recours formé par le requérant le 19 août 1991, au motif qu'il était

devenu sans objet puisque le département de justice, invité à présenter

ses observations écrites, avait rendu sa décision le 7 novembre 1991.

Par arrêt amplement motivé du 27 mai 1993, le Tribunal fédéral

rejeta le recours interjeté par le requérant le 7 décembre 1991.

4. Le 20 avril 1991, le requérant se plaignit de ce que le directeur

de la prison refusait d'expédier une lettre adressée à L., au motif

qu'il jugeait certains passages attentatoires à son honneur ; il se

plaignit également de ce que les pages dont les en-têtes imitaient ceux

du département de justice, de la police et du commandant de police du

Tessin, avaient été confisquées.

Le département de justice ne s'étant pas prononcé sur sa

réclamation, le requérant adressa le 28 janvier 1992 un recours au

Tribunal fédéral, invoquant notamment les articles 6, 8 et 10 de la

Convention.

Invité à présenter ses observations, le département de justice

déclara avoir suspendu l'examen du dossier dans l'attente de l'arrêt

du Tribunal fédéral suite au recours interjeté par le requérant en

décembre 1990 (voir ch. 1 supra).

Ledit arrêt ayant entre-temps été notifié aux parties, le

président du Tribunal fédéral invita le département de justice, par

courriers des 9 juin et 14 décembre 1992, à statuer sur la réclamation

du requérant.

Par décision du 14 janvier 1993, le département de justice admit

la réclamation du requérant.

Par arrêt du 21 janvier 1993, le Tribunal fédéral raya du rôle

le recours du requérant, au motif qu'il était devenu sans objet. Le

courrier censuré n'aurait pas été restitué au requérant.

Aux termes de l'article 5 de l'Ordonnance fédérale (1) du

13 novembre 1973 relative au Code pénal, publiée au recueil

systématique sous la référence 311.01 :

«1. Les visites et la correspondance ne seront limitées

que dans la mesure où l'ordre dans l'établissement l'exige.

La direction de l'établissement pourra prescrire d'autres

restrictions, si cela est nécessaire dans des cas

particuliers.

(...)

3. Les visites et la correspondance ne seront permises

que sous contrôle. Cependant, la direction de

l'établissement pourra renoncer à contrôler les visites et

la correspondance dans la mesure où elle peut prévoir que

sa confiance ne sera pas trompée.

4. Dans les limites fixées par le règlement, la direction

de l'établissement pourra accorder des visites non

contrôlées et la faculté de correspondre librement aux

ecclésiastiques, médecins, avocats, défenseurs, notaires,

tuteurs et autres personnes ayant des tâches semblables.

B. Droit interne pertinent

5. Sont réservés les articles 46, chiffre 3, CP (...), de

même que d'autres règles du droit international public

liant la Suisse en matière de visite et de correspondance.»

L'article 46 par. 3 du Code pénal dispose que l'avocat a le droit

de communiquer avec le détenu pour lequel il agit dans une cause

judiciaire ou administrative. L'article 8 de la Convention est

directement applicable.

Aux termes de l'article 23 du règlement du canton du Tessin du

23 novembre 1978 concernant l'exécution des peines et des mesures de

sûreté pour les adultes, les relations des détenus avec le monde

extérieur sont en principe encouragées en vue de faciliter leur

réinsertion sociale ; sont toutefois réservés les restrictions et les

contrôles nécessaires dans l'intérêt de la sécurité ou de la discipline

de la prison.

Le règlement du 24 juin 1982 de la prison du canton du Tessin

précise que la correspondance des détenus est contrôlée conformément

aux directives édictées par le directeur ; en particulier, le courrier

peut être retenu lorsque des raisons de sécurité l'exigent, en cas de

troubles de l'ordre interne ou pour ne pas compromettre l'issue de

procédures en cours (article 83) ; les paquets destinés aux détenus

sont également contrôlés conformément aux dispositions prises par le

directeur (article 84).

Le 25 septembre 1990, le directeur de la prison édicta deux

directives relatives notamment à la réception de paquets par les

détenus. Selon ces textes, les paquets ne peuvent être remis

directement à la personne incarcérée, mais doivent être consignés et,

après avoir été contrôlés, les biens (à l'exception de l'emballage)

sont déposés dans la section du destinataire. Sont autorisés : les

vêtements, les livres, les revues, les journaux, les sucreries, les

fruits et l'argent comptant. Ces directives furent remises aux détenus

le 2 octobre 1990.

GRIEFS

Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint

de ce que les réclamations qu'il a formulées contre les décisions

prises à son encontre par le directeur de la prison n'ont pas été

examinées équitablement, dans un délai raisonnable, par un tribunal

indépendant et impartial.

Sans invoquer expressément aucune disposition de la Convention,

le requérant se plaint de ce que l'avertissement qui lui a été notifié

le 30 août 1989 pour avoir quitté sa cellule, a méconnu son droit à la

liberté personnelle. A cet égard, il affirme que cette mesure, d'une

part, ne reposait sur aucune base légale claire et accessible et,

d'autre part, risque de retarder sa libération conditionnelle.

Le requérant se plaint de ce que les décisions du directeur de

la prison de ne pas expédier ses courriers visés par les réclamations

des 2 septembre 1989, 16 septembre et 27 novembre 1990 ainsi que

20 avril 1991, de ne pas autoriser la visite de deux cinéastes et

d'interdire la délivrance de certains aliments apportés par ses proches

ont méconnu l'article 8 de la Convention. Selon lui, lesdites

décisions ne reposaient pas sur une base légale claire et accessible,

n'étaient pas justifiées par un intérêt légitime ni nécessaires. Il

souligne par ailleurs qu'en dépit du fait que sa réclamation du

20 avril 1991 a été admise, l'envoi destiné à L. ne lui a pas été

restitué.

Invoquant l'article 13, combiné avec les articles 6 et 8 de la

Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un

recours effectif contre les décisions prises à son encontre par le

directeur de la prison. A cet égard, il allègue que le département de

justice n'est pas un tribunal impartial et que le Tribunal fédéral ne

jouit que d'un pouvoir d'appréciation restreint. Il soutient

également, d'une part, qu'il n'a pas été en mesure de présenter sa

cause équitablement puisqu'il n'a eu qu'un accès limité à la

législation en vigueur et, d'autre part, que la durée excessive de la

procédure vide de tout sens les autorisations qui lui ont finalement

été accordées d'expédier du courrier ou de recevoir des visites.

Enfin, il reproche au Tribunal fédéral de ne pas s'être prononcé, dans

son arrêt du 16 décembre 1993, sur ses griefs relatifs à la censure des

six courriers datés du 20 novembre 1990.

Considérants

EN DROIT

1. Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant se

plaint de ce que les réclamations qu'il a formulées contre les

décisions prises à son encontre par le directeur de la prison n'ont pas

été examinées équitablement, dans un délai raisonnable, par un tribunal

indépendant et impartial.

Les passages pertinents de l'article 6 (art. 6) sont rédigés

comme suit :

«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal

indépendant et impartial (...) qui décidera, soit des

contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,

soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée

contre elle (...)»

La Commission relève que les réclamations du requérant

concernaient principalement le contrôle de courriers et de colis, le

droit de visite et la faculté de quitter sa cellule. Or les

contestations relatives au régime pénitentiaire ne portent ni sur la

détermination de droits et d'obligations de caractère civil ni sur le

bien-fondé d'accusations en matière pénale (N° 20872/92, déc. 22.2.95,

D.R. 80-A, p. 66). L'article 6 (art. 6) de la Convention n'est dès

lors pas applicable en l'espèce.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour

incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la

Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de celle-ci.

2. Sans invoquer expressément aucune disposition de la Convention,

le requérant se plaint de ce que l'avertissement qui lui a été signifié

le 30 août 1989 a porté atteinte à son droit à la liberté personnelle.

Selon lui, cette mesure ne reposait sur aucune base légale et risque

de retarder sa libération conditionnelle.

Aux termes de l'article 5 par. 1 (Art. 5-1) de la Convention,

«toute personne a droit à la liberté». Toutefois, la Commission

rappelle que les conditions de détention ne sont pas régies par cette

disposition ; les mesures disciplinaires prononcées à l'encontre d'un

détenu qui purge une peine se présentent en effet comme des

modifications des conditions de détention légitime, et non comme une

privation de liberté en tant que telle (N° 20872/92, déc. 22.2.95,

précitée). Au demeurant, elle relève qu'il ne ressort pas des éléments

figurant au dossier que l'avertissement signifié au requérant le 30

août 1989 aurait entraîné des modifications de ses conditions de

détention.

Elle rappelle également que la Convention ne garantit pas en tant

que tel un droit d'obtenir la libération conditionnelle (N° 22564/93,

déc. 14.4.94, D.R. 77-B, p. 90). Au demeurant, elle observe qu'aucune

décision n'a à ce jour été prise concernant la libération

conditionnelle du requérant, qui pourrait intervenir au plus tôt le

7 octobre 1999.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit aussi être

rejetée pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de

la Convention, en application de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de

celle-ci.

3. Le requérant se plaint de ce que les refus du directeur de la

prison d'expédier ses courriers visés par les réclamations des

2 septembre 1989, 16 septembre et 27 novembre 1990 ainsi que

20 avril 1991, de délivrer un permis de visite à des cinéastes et de

transmettre certains aliments apportés par ses proches ont méconnu

l'article 8 (art. 8) de la Convention. A cet égard, il affirme que ces

décisions ne reposaient pas sur une base légale claire et accessible,

n'étaient pas justifiées par un intérêt légitime ni nécessaires ; par

ailleurs, il souligne que la lettre destinée à L. ne lui a pas été

restituée, nonobstant l'admission de sa réclamation du 20 avril 1991.

L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose :

«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et

familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans

l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à

la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui.»

a) Courrier adressé à D. et permis de visite pour les cinéastes

(réclamations des 2 et 15 septembre 1989) ; courrier adressé à R.

(réclamation du 27 novembre 1990)

La Commission rappelle qu'un justiciable qui obtient, au plan

interne, le redressement de la violation alléguée de la Convention ne

peut se prétendre «victime», au sens de l'article 25 (art. 25), d'une

violation de la part de l'une des Hautes Parties Contractantes des

droits énoncés dans la Convention (N° 12719/87, déc. 3.5.88, D.R. 56,

p. 237).

En l'espèce, elle relève que le Tribunal fédéral, dans ses arrêts

des 24 janvier 1992 et 16 décembre 1993, a partiellement admis les

griefs du requérant et conclu que les décisions du directeur de la

prison de ne pas expédier le courrier destiné à D. et d'exiger la

présentation d'un pouvoir avant d'envoyer, sans contrôle, une lettre

adressée à R., avocat, n'étaient pas justifiées par un but légitime ni

nécessaires ; elle observe par ailleurs que le requérant n'allègue pas

que ces courriers ne lui auraient pas été restitués.

Quant aux permis de visite, elle constate que les autorisations

sollicitées ont été délivrées et que le requérant a été en mesure de

voir les cinéastes qu'il souhaitait rencontrer. Dans ces

circonstances, le requérant ne saurait se prétendre victime d'une

violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

b) Courrier adressé à B. (réclamation du 16 septembre 1990)

La Commission rappelle que le contrôle de la correspondance des

détenus constitue une ingérence dans l'exercice de leur droit au

respect de la vie privée. Une telle ingérence méconnaît l'article 8

(art. 8) de la Convention sauf si, conformément au paragraphe 2 de

cette disposition, elle est prévue par la loi, inspirée par un but

légitime et nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre

ce dernier (Cour eur. D.H., arrêt Domenichini c. Italie du 15 novembre

1996, Recueil 1996-V, fasc. 22, par. 28).

En l'espèce, la Commission relève que le principe du contrôle de

la correspondance des détenus est prévu à l'article 5 de l'Ordonnance

fédérale (1) du 13 novembre 1973 relative au Code pénal ; ce texte,

publié au recueil officiel sous le N° de référence 311.01, dispose

clairement que la correspondance des détenus est contrôlée dans la

mesure où l'ordre dans les prisons l'exige. Partant, l'ingérence était

prévue par la loi.

Elle observe par ailleurs que le refus d'expédier la lettre a été

motivé par la défense de l'ordre à l'intérieur de la prison, but

légitime au regard de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) (Cour eur. D.H.,

arrêt Campbell c. Royaume-Uni du 25 mars 1992, série A n° 233, p. 17,

par. 41).

Enfin, s'agissant du point de savoir si la décision était

«nécessaire», la Commission rappelle que cette notion implique

l'existence d'un besoin social impérieux et, en particulier, la

proportionnalité de l'ingérence avec la finalité recherchée. Il est

admis qu'un certain contrôle de la correspondance des détenus ne heurte

pas en soi l'article 8 (art. 8) de la Convention ; ainsi, un équilibre

doit être recherché entre l'intérêt de l'ordre public et de la

sécurité, d'une part, et la nécessité de la réinsertion des détenus,

d'autre part (arrêt Campbell précité, p. 18, par. 44 et 45). Le fait

de menacer de recourir à la violence peut constituer un motif suffisant

d'intercepter un courrier (Cour eur. D.H., arrêt Silver et autres

c. Royaume-Uni du 25 mars 1983, série A n° 61, p. 40, par. 103).

En l'espèce, elle relève que l'envoi du 10 septembre 1990

contenait une circulaire par laquelle une centaine de détenus

exprimaient leur mécontentement quant à la manière dont était dirigée

la prison, appelaient au boycott d'une fête et se réservaient de

décider d'autres actions. Elle observe par ailleurs que ce texte,

destiné à être diffusé massivement, a été rédigé alors que la situation

était agitée dans l'établissement et peu avant la venue de nombreux

visiteurs externes, à l'occasion de la fête des familles. Dans ces

circonstances, et compte tenu de la marge d'appréciation dont jouissent

les Etats contractants en la matière, elle estime que la décision de

ne pas expédier le courrier adressé à B., prise aux fins d'éviter

qu'une situation déjà tendue se détériore, pouvait être considérée

nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour

défaut manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

c) Denrées alimentaires (réclamation du 5 janvier 1991)

Dans la mesure où le requérant se plaint du refus des autorités

compétentes d'autoriser ses proches à déposer à son attention des pâtes

et des champignons lors d'une visite hebdomadaire, la Commission estime

que cette question ne concerne pas le droit au respect de la «vie

privée et familiale» mais relève de l'administration pénitentiaire.

Par ailleurs, elle considère que la délivrance d'aliments n'est pas

comprise dans la notion de «correspondance». Ce grief se situe donc

hors du champ d'application de l'article 8 (art. 8) de la Convention

(voir mutatis mutandis, N° 11046/84, déc. 10.12.85, D.R. 45, p. 236).

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour

incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la

Convention, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-

ci.

d) Refus d'expédier six lettres datées du 20 novembre 1990

(réclamation du 27 novembre 1990) et non-restitution du courrier

adressé à L. (réclamation du 20 avril 1991)

En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en

mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge

nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du

Gouvernement suisse, en application de l'article 48 par. 2 b) de son

Règlement intérieur.

4. Invoquant l'article 13, combiné avec les articles 6 et 8

(art. 13+6+8) de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas

bénéficié d'un recours effectif contre les décisions prises à son

encontre par le directeur de la prison.

L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose :

«Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la

présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un

recours effectif devant une instance nationale, alors même que

la violation aurait été commise par des personnes agissant dans

l'exercice de leurs fonctions officielles.»

a) La Commission rappelle que cette disposition garantit l'existence

en droit interne d'un recours habilitant l'autorité compétente à

connaître des violations alléguées de la Convention et à offrir, le cas

échéant, le redressement approprié (N° 19066/91, déc. 5.4.93, D.R. 74,

p. 179). Toutefois, il est de jurisprudence constante que le droit à

un recours effectif ne peut être revendiqué lorsque les griefs soulevés

se situent en dehors du champ d'application de la Convention ou lorsque

le requérant n'invoque pas de manière plausible une violation de la

Convention (N° 23997/94, déc. 15.5.95, D.R. 81-A, p. 102).

En l'espèce, la Commission a estimé que les griefs tirés, d'une

part, de l'article 6 (art. 6) et, d'autre part, du refus de remettre

au requérant des denrées alimentaires apportées à son attention par des

proches se situaient en dehors du champ d'application de la Convention.

Elle a par ailleurs considéré, concernant les courriers adressés à D.

et à R. ainsi que le permis de visite pour deux cinéastes, que le

requérant ne pouvait se prétendre victime d'une violation de

l'article 8 (art. 8) de la Convention dans la mesure où les autorités

internes avaient admis ses réclamations.

Quant à la lettre adressée à B., à supposer même que l'article 13

(art. 13) ait été invoqué sur le plan interne et que le grief tiré de

l'article 8 (art. 8) puisse être qualifié de «défendable», la

Commission relève que le requérant a contesté la décision du directeur

de la prison en adressant le 16 septembre 1990 une réclamation au

département de justice, se plaignant notamment de ce que l'article 8

(art. 8) de la Convention aurait été méconnu, que l'autorité saisie a

eu toute latitude pour examiner ce grief et a statué le 11 novembre

1990. Dans ces circonstances, elle estime que le requérant ne saurait

prétendre ne pas avoir bénéficié d'un recours effectif au sens de

l'article 13 (art. 13) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en

partie pour incompatibilité ratione materiae et en partie pour défaut

manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

b) Concernant les six lettres datées du 20 novembre 1990 et le

courrier adressé à L., la Commission estime, en l'état actuel du

dossier, ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de

ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la

connaissance du Gouvernement suisse, en application de l'article 48

par. 2 b) de son Règlement intérieur.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission,

AJOURNE l'examen des griefs tirés des articles 8 et 13

combiné avec l'article 8 de la Convention concernant, d'une

part, le refus d'expédier les six lettres du

20 novembre 1990 et, d'autre part, la non-restitution du

courrier adressé à L. ;

à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.

M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE

Secrétaire Présidente

de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre