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FERRARO contre la SUISSE

25908/94-decisions-deccommission-8 · Affaires suisses de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, HUDOC)

Del 11 apr 1996

https://lexipedia.io/it/docs/ch/hudoc/25908-94-decisions-deccommission-8/fr/ferraro-contre-la-suisse

Consultato il 31 ago 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Casi svizzeri della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU, HUDOC)
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

FERRARO contre la SUISSE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 25908/94

présentée par Antonio et Marlies FERRARO

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 avril 1996 en présence

de

MM. H. DANELIUS, Président

S. TRECHSEL

Mme G.H. THUNE

MM. G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

P. LORENZEN

Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 9 novembre 1994 par Antonio et

Marlies FERRARO contre la Suisse et enregistrée le 12 décembre 1994

sous le N° de dossier 25908/94 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

Le requérant, né en 1953, de nationalité suisse et italienne, est

conseiller technique. La requérante, ressortissante suisse, née en

1956, est son épouse. Ils résident en Suisse. Devant la Commission,

ils sont représentés par Maître Jean Lob, avocat au barreau de

Lausanne.

1. Circonstances particulières de l'affaire

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les

requérants, peuvent se résumer comme suit.

Le 20 novembre 1993, l'Office des poursuites de Lausanne notifia

aux requérants, sur requête de leur compagnie d'assurances (A.),

l'injonction de payer la somme de 1.200 FS., respectivement 2.000 FS.

environ pour cotisations impayées et frais administratifs.

Les requérants firent opposition.

Le 23 décembre 1993, la compagnie d'assurances procéda à la

mainlevée des oppositions des requérants, les informant de ce qu'ils

avaient la possibilité de recourir auprès du tribunal des assurances

du canton de Vaud dans les trente jours à compter de la réception du

courrier. Les requérants furent en outre avisés qu'à défaut de recours

la décision serait assimilée à un jugement exécutoire, conformément à

la législation fédérale en vigueur, et que la compagnie d'assurances

demanderait la poursuite de la procédure d'injonction de payer.

Les requérants n'ayant pas recouru, A. demanda la poursuite de

la procédure d'injonction de payer et l'Office des poursuites de

Lausanne adressa un avis de saisie aux requérants le 11 avril 1994.

Le 13 avril 1994, les requérants s'opposèrent à la poursuite de

la procédure, se plaignant de ce qu'ils n'avaient pas été entendus par

une autorité judiciaire suite aux oppositions qu'ils avaient formulées

à l'encontre des injonctions de payer.

Le 23 juin 1994, le président du tribunal de district de Lausanne

rejeta les plaintes des requérants.

Par jugement du 16 septembre 1994, la cour des poursuites et

faillites du tribunal du canton de Vaud écarta les recours des

requérants aux motifs que, selon la loi et la jurisprudence constante,

une société d'assurances officiellement reconnue avait la compétence

de rendre une décision, laquelle valait titre de mainlevée définitive

d'opposition et jugement exécutoire si l'assuré ne la contestait pas

selon les voies et dans les délais de recours indiqués ; or les

requérants n'avaient pas recouru contre la décision rendue par A. le

23 décembre 1993.

Par arrêt du 24 octobre 1994, le Tribunal fédéral déclara

irrecevables les recours des requérants, les griefs n'ayant pas été

présentés dans les formes requises. Le Tribunal fédéral releva

toutefois que le jugement entrepris, aux termes duquel la décision

adressée par A. aux requérants le 23 décembre 1993 valait titre

exécutoire et définitif levant leurs oppositions et permettant la

poursuite de la procédure sans qu'il y ait lieu de recourir à une

procédure de mainlevée devant l'autorité judiciaire, n'était pas

critiquable.

2. Droit et pratique internes pertinents

Aux termes de l'article 30 de la Loi fédérale sur l'assurance en

cas de maladie et d'accidents :

"1. Lorsque l'assuré (...) n'accepte pas une décision de la

caisse, celle-ci doit la communiquer par écrit (...) avec

indication des motifs, des voies de recours et du délai de

recours.

2. Recours peut être formé contre cette décision, dans les

trente jours de sa communication, auprès du tribunal cantonal des

assurances (...).

4. Les décisions prévues au 1er alinéa passent en force de

chose jugée s'il n'est pas formé recours dans le délai prévu

(...). Les décisions qui portent sur un paiement en argent sont,

lorsqu'elles ont passé en force, assimilées à des jugements

exécutoires (...)".

Par ailleurs, l'article 30bis dispose :

"1. Les cantons désignent un tribunal des assurances dont la

juridiction s'étend à tout le canton pour connaître (...) des

contestations des caisses (...) avec leurs assurés (...) qui

concernent des droits que les parties font valoir en se fondant

sur la présente loi (...)".

GRIEFS

Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants se

plaignent de ce que leur cause n'a pas été entendue par un tribunal

indépendant et impartial en raison de ce que leur compagnie

d'assurances a procédé à la mainlevée des oppositions qu'ils avaient

formées à l'encontre des injonctions de payer. Ils affirment qu'une

autorité judiciaire aurait dû se prononcer sur lesdites oppositions.

Considérants

EN DROIT

Les requérants se plaignent de ce que leur cause n'a pas été

entendue par un tribunal indépendant et impartial. A cet égard, ils

allèguent que seul un juge est habilité à prononcer la mainlevée d'une

opposition formée à l'encontre d'une injonction de payer et contestent

la compétence du créancier, en l'occurrence leur compagnie

d'assurances, de statuer sur un montant qu'il réclame. Ils invoquent

l'article 6 (art. 6) de la Convention, dont les passages pertinents

sont rédigés comme suit :

"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

(...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la

loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...)".

La Commission rappelle que les décisions rendues au cours d'une

procédure d'exécution forcée ne portent pas nécessairement sur une

contestation sur des droits et obligations de caractère civil

(N° 13800/88, déc. 1.7.91, D.R. 71 p. 94). En l'espèce, la Commission

n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer sur la question de

l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention car la requête

est irrecevable pour les motifs ci-après.

La Commission relève en l'espèce qu'aux termes des articles 30

et 30bis de la Loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et

d'accidents, les assurés peuvent recourir au tribunal cantonal contre

les décisions rendues par leur compagnie d'assurances. Elle observe

par ailleurs que la décision rendue par A. en date du 23 décembre 1993

indiquait clairement les voies de recours dont disposaient les

requérants pour contester la mainlevée de leurs oppositions et que ces

derniers ont délibérément renoncé à faire usage de la possibilité de

soumettre leur cause à un tribunal.

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit

être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la Le Président de la

Deuxième Chambre Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)