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V.K., Y.S. ET A.D. contre la SUISSE

28701/95-decisions-deccommission-8 · Affaires suisses de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, HUDOC)

Del 3 dic 1996

https://lexipedia.io/it/docs/ch/hudoc/28701-95-decisions-deccommission-8/fr/v-k-y-s-et-a-d-contre-la-suisse

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Casi svizzeri della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU, HUDOC)
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

V.K., Y.S. ET A.D. contre la SUISSE

sur la requête N° 28701/95

présentée par V. K., Y. S. et A. D.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1996 en présence

de

Mme J. LIDDY, Présidente

MM. S. TRECHSEL

M.P. PELLONPÄÄ

E. BUSUTTIL

A. WEITZEL

L. LOUCAIDES

B. CONFORTI

N. BRATZA

I. BÉKÉS

G. RESS

A. PERENIC

C. BÎRSAN

K. HERNDL

M. VILA AMIGÓ

Mme M. HION

Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 21 septembre 1995 par V. K., Y. S.

et A. D. contre la Suisse et enregistrée le 26 septembre 1995 sous le

N° de dossier 28701/95 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

Le premier requérant, ressortissant ukrainien né en 1944,

directeur, réside en Grèce. Le second requérant, ressortissant

ukrainien né en 1961, banquier, est domicilié dans les Emirats arabes

unis. Le troisième requérant, ressortissant russe né en 1964,

directeur, est domicilié en Suisse. Les trois requérants étaient

détenus en Suisse au moment de l'introduction de la requête. Devant

la Commission, ils sont représentés par Alan Taylor et Co., solicitors

à Londres.

Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants,

peuvent se résumer comme suit.

Suite à une demande d'Interpol Kiev du 7 octobre 1994, les

requérants furent interpellés en Suisse le 28 octobre 1994 et placés

en détention extraditionnelle par mandat de l'Office fédéral de la

police daté du 1er novembre 1994.

Le 13 avril 1995, les requérants adressèrent à l'Office fédéral

de la police une demande de mise en liberté, qui fut rejetée le

27 avril 1995.

Par arrêt du 6 juin 1995, la chambre d'accusation du Tribunal

fédéral écarta le recours interjeté par les requérants à l'encontre de

cette décision.

Les 13 septembre et 2 octobre 1995, l'Office fédéral de la police

accorda aux autorités ukrainiennes, sous certaines conditions,

l'extradition des requérants.

Les 16 octobre et 2 novembre 1995, les requérants adressèrent

deux recours de droit administratif au Tribunal fédéral, lesquels

furent admis le 16 janvier 1996.

Le 27 novembre 1996, les requérants indiquèrent à la Commission

qu'ils retiraient leur requête.

GRIEFS

Les requérants se plaignent de ce que leur arrestation et leur

détention en Suisse en vue d'extradition vers l'Ukraine auraient

méconnu l'article 5 de la Convention.

MOTIFS DE LA DECISION

La Commission relève que les requérants n'entendent plus

maintenir leur requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la

Convention.

Elle estime par ailleurs qu'aucune circonstance particulière

touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention

n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30

par. 1 in fine de la Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.

M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY

Secrétaire Présidente

de la Première Chambre de la Première Chambre