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VARGI contre la SUISSE

28952/95-decisions-deccommission-8 · Affaires suisses de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, HUDOC)

Del 28 feb 1996

https://lexipedia.io/it/docs/ch/hudoc/28952-95-decisions-deccommission-8/fr/vargi-contre-la-suisse

Consultato il 30 ago 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Casi svizzeri della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU, HUDOC)
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

VARGI contre la SUISSE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 28952/95

présentée par Ayse VARGI

contre la Suisse

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence

de

MM. C.L. ROZAKIS, Président

S. TRECHSEL

Mme J. LIDDY

MM. E. BUSUTTIL

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

M.P. PELLONPÄÄ

B. MARXER

N. BRATZA

I. BÉKÉS

E. KONSTANTINOV

G. RESS

A. PERENIC

C. BÎRSAN

K. HERNDL

Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 2 octobre 1995 par Ayse VARGI contre

la Suisse et enregistrée le 19 octobre 1995 sous le N° de dossier

28952/95 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

La requérante, née en 1974, de nationalité turque, réside à

Renens, dans le canton de Vaud. Elle est représentée devant la

Commission par Maître Jean-Pierre Moser, avocat au barreau de Lausanne.

Les faits de la cause, tels que présentés par la requérante,

peuvent se résumer comme suit.

1. Circonstances particulières de l'affaire

Arrivée en Suisse le 9 août 1991 pour des vacances, la requérante

y rencontra un compatriote, qu'elle épousa le 1er juillet 1992 à Lutry,

dans le canton de Vaud.

Le 24 novembre 1992, la requérante se vit délivrer une

autorisation de séjour (permis B), valable jusqu'au 1er juillet 1993,

pour vivre avec son époux, lui-même titulaire d'une telle autorisation.

Ce document précise que la date d'entrée en Suisse de la

requérante est le 1er juillet 1992.

La requérante et son mari se séparèrent en avril 1993. La

requérante prit domicile à Renens ; son époux s'établit chez une amie.

Le 5 avril 1994, interrogée sur sa situation conjugale dans le

cadre d'une enquête administrative menée par l'Office de contrôle des

habitants et de police des étrangers du canton de Vaud (ci-après

l'Office cantonal), la requérante déclara que, son mari ne s'occupant

pas d'elle, elle avait finalement demandé la séparation. Son conjoint

ne s'était pas inquiété de savoir comment elle vivait ni quelles

étaient ses intentions ; il ne lui versait aucune pension. Selon elle,

ils s'acheminaient vers le divorce, mais attendaient avant de prendre

une décision définitive. Elle ajouta qu'elle était prête à reprendre

la vie commune à condition que son époux fasse des efforts.

Au cours de son audition, la requérante fut informée de ce que

l'Office cantonal pourrait décider de ne pas renouveler son

autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitter la Suisse.

La requérante et son mari reprirent la vie commune en avril 1994.

Celui-ci la quitta toutefois deux mois plus tard pour s'installer à

nouveau chez son amie, dont il a depuis eu une fille.

Le 3 mai 1994, l'Office cantonal refusa de renouveler

l'autorisation de séjour en Suisse de la requérante, aux motifs qu'elle

avait été délivrée pour permettre la vie commune et que les époux

s'étaient depuis lors séparés. L'Office cantonal releva en outre que

la requérante ne séjournait en Suisse que depuis vingt-deux mois, que

la vie commune avait duré moins d'un an et qu'aucun enfant n'était issu

de l'union.

Le 29 décembre 1994, le tribunal administratif du canton de Vaud

rejeta le recours interjeté par la requérante à l'encontre de cette

décision, soulignant notamment la brièveté de la vie conjugale et du

séjour en Suisse, l'absence de liens personnels étroits, la situation

conjoncturelle défavorable ainsi que le fait que la requérante ne

s'était pas intégrée au point que son retour dans son pays d'origine

ne pût plus lui être imposé.

Par arrêt du 25 août 1995, le Tribunal fédéral déclara

irrecevable le recours de droit administratif formulé par la requérante

au motif que ni la législation suisse ni aucun traité international ne

lui conféraient le droit de se voir octroyer ou prolonger une

autorisation de séjour. Le Tribunal fédéral releva en outre que la

requérante ne pouvait se prévaloir de l'article 8 de la Convention en

raison de l'absence de rapports familiaux étroits effectifs et d'espoir

de réconciliation.

Deux oncles, trois tantes, un frère et deux soeurs de la

requérante séjourneraient dans le canton de Vaud, au bénéfice

d'autorisations d'établissement ou de séjour à l'année. Par ailleurs,

un frère, une soeur et le père de la requérante vivent en Turquie.

La requérante vit seule. A ce jour, son époux n'aurait entrepris

aucune démarche aux fins d'obtenir le divorce.

La date à laquelle la requérante devrait quitter la Suisse n'est

pas connue.

2. Droit interne pertinent

Aux termes de l'article 4 de la Loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers :

"L'autorité statue librement, dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement

(...)".

Par ailleurs, l'article 17 par. 2 dispose :

"(...) si l'étranger possède l'autorisation

d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de

séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble

(...)".

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

Lors de l'introduction de sa requête du 2 octobre 1995, le

requérant demanda à la Commission d'intervenir auprès des autorités

suisses et de les inviter à renoncer à toute mesure de renvoi de la

requérante.

Le 5 octobre 1995, le Président en exercice de la Commission

décida de ne pas donner suite à cette demande.

GRIEFS

Invoquant l'article 8 de la Convention, la requérante se plaint

de ce que son renvoi hors de Suisse porterait atteinte à sa vie

familiale. A cet égard, elle affirme être opposée au divorce, espère

une réconciliation ainsi que la reprise de la vie commune avec son

époux et affirme que son séjour en Suisse permettrait de maintenir les

conditions de fait nécessaires à la reconstitution de l'union

conjugale.

Invoquant l'article 13 de la Convention, la requérante se plaint

également de ce que le Tribunal fédéral a refusé d'examiner ses griefs

tirés de l'article 8 de la Convention.

Considérants

EN DROIT

1. Invoquant l'article 8 (art. 8) de la Convention, la requérante

se plaint de ce que le refus des autorités suisses de renouveler son

autorisation de séjour porterait atteinte à sa vie familiale. A cet

égard, elle allègue vouloir reprendre la vie commune avec son époux et

soutient que son séjour en Suisse permettrait de maintenir les

conditions de fait nécessaires à la reconstitution de l'union

conjugale.

Aux termes de l'article 8 (art. 8) de la Convention :

"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et

familiale (...).

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans

l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à

la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui."

La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle

la Convention ne garantit, en tant que tel, aucun droit pour un

étranger d'entrer ou de résider dans un pays déterminé. Toutefois,

elle a déjà déclaré que le renvoi d'une personne hors du pays où vivent

ses proches parents peut emporter violation de l'article 8 (art. 8) de

la Convention (No 14501/89, déc. 6.1.92, D.R. 72, p. 118).

La Commission doit donc d'abord examiner si la relation entre la

requérante et son époux relève de la notion de "vie familiale" au sens

de cette disposition. A cet égard, elle souligne que la question de

l'existence d'une vie familiale dépend d'un certain nombre de facteurs,

dont la cohabitation, et des circonstances de chaque espèce. Des liens

de parenté ne suffisent pas ; il faut en sus des rapports personnels

étroits (No 16944/90, déc. 8.2.93, D.R. 74, p. 120). En outre,

l'article 8 ne saurait être interprété comme protégeant uniquement une

vie familiale déjà établie mais doit s'étendre, quand les circonstances

le commandent, à une relation qui pourrait se nouer (No 22920/93,

déc. 6.4.94, D.R. 77-B, p. 108).

En l'espèce, la Commission relève que la requérante et son époux

ont vécu ensemble durant dix mois environ, en l'occurrence à compter

de leur mariage le 1er juillet 1992 jusqu'au mois d'avril 1993, et qu'à

ce jour ils sont séparés depuis près de trois ans. Elle observe par

ailleurs que l'époux de la requérante vit maritalement avec une autre

femme depuis le mois d'avril 1993, qu'une fille est entre-temps née de

cette union et qu'il ne ressort pas des éléments figurant au dossier

que la requérante et son mari entretiendraient encore des contacts

entre eux. Elle note en outre qu'une tentative de reprendre la vie

commune en avril 1994 a rapidement échoué et que rien ne laisse

présager le retour du mari de la requérante au foyer conjugal. Enfin,

la Commission relève que la requérante n'a pas allégué que son renvoi

de la Suisse porterait atteinte à ses relations avec d'autres membres

de sa famille.

Dans ces circonstances, la Commission estime qu'en dépit du fait

que le lien du mariage existe encore formellement, la relation alléguée

entre la requérante et son époux est insuffisamment fondée en fait pour

relever de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2. La requérante se plaint également de ce que le Tribunal fédéral

aurait refusé d'examiner ses griefs tirés de l'article 8 (art. 8),

méconnaissant ainsi l'article 13 (art. 13) de la Convention.

La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle

cette disposition ne peut trouver à s'appliquer lorsque le grief

principal se situe en dehors du champ d'application de la Convention

ou lorsque le requérant n'allègue pas de manière plausible une

violation de la Convention (No 23997/94, déc. 15.5.95, D.R. 81-A,

p. 102).

La Commission a examiné ci-dessus les griefs tirés de l'article 8

(art. 8) de la Convention. Elle estime que la relation entre la

requérante et son époux ne relève pas de la notion de "vie familiale"

au sens de cette disposition. L'article 13 (art. 13) ne saurait dès

lors être d'application en l'espèce.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est, elle aussi,

manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de

la Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la Le Président de la

Première Chambre Première Chambre

(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)