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FALCONI contre la SUISSE

29355/95-decisions-deccommission-8 · Affaires suisses de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, HUDOC)

Del 9 apr 1997

https://lexipedia.io/it/docs/ch/hudoc/29355-95-decisions-deccommission-8/fr/falconi-contre-la-suisse

Consultato il 31 ago 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Casi svizzeri della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU, HUDOC)
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

FALCONI contre la SUISSE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 29355/95

introduite par Giuseppe FALCONI

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence

de

Mme J. LIDDY, Présidente

MM. S. TRECHSEL

M.P. PELLONPÄÄ

E. BUSUTTIL

A. WEITZEL

C.L. ROZAKIS

L. LOUCAIDES

B. MARXER

B. CONFORTI

I. BÉKÉS

G. RESS

A. PERENIC

K. HERNDL

M. VILA AMIGÓ

Mme M. HION

M. R. NICOLINI

Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 6 juin 1995 par Giuseppe FALCONI

contre la Suisse et enregistrée le 23 novembre 1995 sous le N° de

dossier 29355/95 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

Le requérant, ressortissant suisse né en 1931, industriel, réside

en Suisse. Il est représenté devant la Commission par Monsieur Angelo

Falconi, conseiller commercial domicilié en Suisse.

Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit.

Le 7 décembre 1992, le département de police du canton du Tessin

(ci-après le département de police) avisa le requérant qu'il lui était

reproché d'avoir employé sans autorisation un ressortissant italien

durant les mois de janvier et février 1992 et lui impartit un délai de

quinze jours pour présenter ses observations écrites. Le requérant

déposa celles-ci le 4 janvier 1993 ; il contesta les faits et demanda

à être entendu.

Le 1er octobre 1993, le département de police infligea au

requérant une amende d'un montant de 110 FS., en application des

articles 3 par. 3 et 23 par. 6 de la Loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers.

Le recours interjeté par le requérant à l'encontre de cette

décision fut rejeté par le tribunal administratif du canton du Tessin

(ci-après le tribunal administratif) le 10 juin 1994.

Le 23 juin 1994, le requérant adressa un pourvoi en nullité au

Tribunal fédéral, soutenant entre autre que l'action était prescrite.

Le 27 juin 1994, il déposa en outre un recours de droit public, se

plaignant de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable. Il demanda

également que la somme de 2.000 FS. environ qu'il avait payée à la

société fiduciaire l'ayant conseillé dans ses démarches, lui fût

remboursée.

Par arrêt du 22 décembre 1994, la Cour de cassation pénale du

Tribunal fédéral admit le pourvoi du requérant et renvoya l'affaire au

tribunal administratif pour nouvelle décision, au motif que l'action

pénale était prescrite depuis le 1er mars 1994. Les juges rejetèrent

toutefois sa demande visant à obtenir le remboursement de ses frais aux

motifs que, devant le Tribunal fédéral, seuls les avocats et les

professeurs de droit pouvaient être désignés comme défenseurs dans les

affaires pénales et que le requérant avait rédigé son mémoire avec

l'aide du service juridique d'une société fiduciaire, par ailleurs

membre de son groupe.

Par arrêt du même jour, considérant que le tribunal administratif

ne pourrait que constater la prescription et acquitter le requérant,

la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral déclara que le recours

de droit public était devenu sans objet et le raya du rôle. Les juges

estimèrent en outre qu'il ne se justifiait pas d'accorder au requérant

une indemnité pour les dépenses qu'il avait engagées pour assurer sa

défense dans la mesure où il n'avait désigné aucun représentant.

Ces deux arrêts furent notifiés au requérant le 6 janvier 1995.

Le 21 février 1995, le tribunal administratif, statuant

conformément à la décision du Tribunal fédéral, admit le recours du

requérant et annula l'amende infligée le 1er octobre 1993.

Aux termes de l'article 3 par. 3 de la Loi fédérale sur le séjour

et l'établissement des étrangers :

"L'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne

peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper,

que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté."

Les infractions et les sanctions sont énumérées à l'article 23,

sous le titre "dispositions pénales" ; des amendes jusqu'à 100 000 FS.

ou des peines d'emprisonnement de trois mois à trois ans peuvent être

prononcées. En particulier, l'article 23 par. 6 dispose :

"Les autres infractions (...) seront punies de l'amende

jusqu'à 2 000 francs ; dans les cas de très peu de gravité,

il pourra être fait abstraction de toute peine."

L'article 24 précise que les dispositions générales du Code pénal

suisse sont applicables ; il attribue aux cantons la compétence de

réglementer la poursuite et le jugement des infractions.

GRIEFS

Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint

de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable ; il soutient également

que sa cause n'a pas été entendue publiquement et dans un délai

raisonnable.

Le requérant affirme par ailleurs que le refus opposé par le

Tribunal fédéral à ses demandes visant à obtenir le remboursement des

frais qu'il avait engagés en vue d'assurer sa défense a méconnu

l'article 6 par. 3 c) de la Convention. A cet égard, il se plaint de

ce que, devant le Tribunal fédéral, la législation ne reconnaît pas au

demandeur qui agit en personne un droit à des dépens.

Considérants

EN DROIT

Le requérant soutient que sa cause n'a pas été entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. Il se plaint

également de ce que les dépenses occasionnées par sa défense ne lui ont

pas été remboursées. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3

(art. 6-1, 6-3) de la Convention, dont les passages pertinents sont

rédigés comme suit :

"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un

tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses

droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de

toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

(...)

3. Tout accusé a droit notamment à :

(...)

c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un

défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer

un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat

d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; (...)"

1. La Commission rappelle d'abord qu'aux termes de l'article 25

par. 1 (art. 25-1), elle peut seulement être saisie d'une requête par

une "personne physique (...) qui se prétend victime d'une violation par

l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus" dans la

Convention. En particulier, le justiciable qui obtient, sur le plan

interne, le redressement des violations alléguées, ne saurait s'en

prétendre victime devant les organes de la Convention (N° 12719/87,

déc. 3.5.88, D.R. 56, p. 237).

En l'espèce, la Commission relève que le requérant a adressé un

pourvoi en nullité au Tribunal fédéral, se plaignant notamment de ce

que l'action pénale était prescrite et qu'il ne pouvait en conséquence

être condamné ; le Tribunal fédéral ayant admis le bien-fondé de ce

grief, l'amende infligée au requérant fut annulée. La Commission

estime que, par l'issue favorable du procès, les défauts dont auraient

pu être entachés la procédure doivent être considérés comme ayant été

redressés. Dans ces circonstances, le requérant ne saurait se

prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25), d'une violation

des principes d'équité et de publicité.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2. Par ailleurs, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur

le grief tiré de la durée de la procédure. En effet, aux termes de

l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle "ne peut être saisie

qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est

entendu selon les principes de droit international généralement

reconnus". Il est de jurisprudence constante que cette disposition

impose au requérant d'invoquer dans la procédure interne, au moins en

substance, les moyens qu'il entend présenter devant la Commission ; en

particulier, le grief tiré de la durée d'une procédure devant les

juridictions suisses doit avoir été soulevé devant le Tribunal fédéral

par la voie du recours de droit public (N° 12929/87, déc. 5.2.90, D.R.

64, p. 132 et N° 29356/95, déc. 27.11.96, non publiée).

Or la Commission relève en l'espèce que le requérant ne s'est pas

plaint devant le Tribunal fédéral de la durée de la procédure.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour

défaut d'épuisement des voies de recours internes, en application des

articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.

3. Enfin, dans la mesure où le requérant se plaint du refus du

Tribunal fédéral de lui allouer une indemnité pour les frais engagés

en vue d'assurer sa défense, la Commission rappelle que le

remboursement des frais de justice nécessairement exposés n'est

garanti, comme tel, par aucune disposition de la Convention (Cour eur.

D.H., arrêt Masson et Van Zon c. Pays-Bas du 28 septembre 1995, série A

n° 327-A, p. 19, par. 49).

Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible

ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être

rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY

Secrétaire Présidente

de la Première Chambre de la Première Chambre