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WOLFF contre la SUISSE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 31983/96

présentée par Victor WOLFF

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en

présence de

Mme G.H. THUNE, Présidente

MM. S. TRECHSEL

J.-C. GEUS

G. JÖRUNDSSON

A. GÖZÜBÜYÜK

J.-C. SOYER

H. DANELIUS

F. MARTINEZ

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

P. LORENZEN

E. BIELIUNAS

E.A. ALKEMA

Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 10 juin 1996 par Victor WOLFF contre

la Suisse et enregistrée le 20 juin 1996 sous le N° de

dossier 31983/96;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

Le requérant, apatride, né en 1952 à Bucarest, est domicilié à

Genève.

Dans la nuit du 26 au 27 octobre 1995, le requérant fut contrôlé

par la douane suisse. Soupçonné d'avoir circulé au volant d'un véhicule

automobile démuni d'un permis de circulation, d'une couverture

d'assurance et de plaques minéralogiques en règle, il se vit retirer

les plaques de sa voiture.

Le 30 septembre 1995, le juge d'instruction de l'arrondissement

de La Côte (canton de Vaud) cita le requérant à comparaître, en tant

que prévenu, à une audience fixée au 21 décembre 1995.

Le 6 décembre 1995, le requérant demanda la nomination d'un

avocat d'office et l'octroi de l'aide juridictionnelle.

Par prononcé du 13 décembre 1995, le président du tribunal du

district de Nyon rejeta cette demande au motif que les difficultés de

la cause ne le justifiaient pas.

Le requérant recourut contre cette décision.

Statuant à huis clos, le tribunal cantonal du canton de Vaud

rejeta le recours par arrêt du 11 mars 1996, considérant que la cause,

tant en fait qu'en droit, ne présentait pas de difficultés

particulières et que le requérant, économiste de formation, était en

mesure de se défendre sans l'aide d'un conseil.

Le 12 mars 1996, le requérant forma un recours de droit public

contre cet arrêt. Invoquant l'article 6 de la Convention, il insista

sur la nécessité de l'assistance d'un défenseur d'office dans la

procédure vaudoise et se plaignit également que le tribunal cantonal

avait statué à huis clos. Enfin, le requérant sollicita l'aide

juridictionnelle et la désignation d'un défenseur d'office pour la

procédure fédérale.

Par arrêt du 22 mai 1996, le Tribunal fédéral rejeta le recours.

Le Tribunal fédéral releva que les infractions reprochées au

requérant étaient réprimées par les articles 96 al. 2 et 97 al. 1 LCR

(Code suisse de la circulation routière). Il rappela que l'assistance

d'un défenseur était en tout cas nécessaire lorsque l'accusé était

exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il était menacé

d'une peine qui ne pouvait être assortie du sursis (cas grave), qu'elle

pouvait aussi l'être, selon les circonstances, même lorsque l'accusé

n'encourait une peine privative de liberté que de quelques semaines à

quelques mois (cas intermédiaire).

Se référant à sa jurisprudence, le Tribunal fédéral souligna en

revanche que l'assistance d'un défenseur pouvait être refusée pour les

cas de peu d'importance, passibles d'une amende ou d'une légère peine

de prison. S'agissant en l'espèce d'un tel cas, le Tribunal fédéral

estima que le requérant, contestant les faits d'une cause sans

difficultés particulières du point de vue juridique, était en mesure

de se défendre seul, comme l'attestaient ses écritures.

Le Tribunal fédéral rejeta également la demande de l'aide

juridictionnelle du requérant au motif que le recours était sur le fond

d'emblée dépourvu de toute chance de succès.

Par ordonnance du 7 novembre 1996, le juge d'instruction de

l'arrondissement de La Côte prononça un non-lieu et mit les frais

d'enquête à la charge du requérant, celui-ci ayant été manifestement

à l'origine de l'ouverture de l'enquête. Vu la situation précaire du

requérant, il arrêta les frais à 100 francs suisses.

DROIT INTERNE PERTINENT

Article 96 al. 2 LCR (Code suisse de la circulation routière)

Celui qui aura conduit un véhicule automobile en sachant

qu'il n'était pas couvert par une assurance-responsabilité

civile ou qui devait le savoir en prêtant toute l'attention

commandée par les circonstances, sera puni de

l'emprisonnement et de l'amende. L'amende atteindra au

moins le montant de la prime non payée mais ne sera

toutefois pas inférieure au tiers de la prime de base

annuelle due pour le véhicule.

Dans les cas de peu de gravité, le coupable sera puni d'une

amende au moins égale au montant d'une prime de base

mensuelle.

Article 97 al. 1 LCR

Celui qui aura fait usage de permis ou de plaques de

contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même ni à son

véhicule,

(...)

sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Article 36 du Code pénal

La durée de l'emprisonnement est de trois jours au moins

et, sauf disposition expresse et contraire de la loi, de

trois ans au plus.

GRIEFS

1. Le requérant se plaint que le tribunal cantonal du canton de

Vaud, a statué à huis clos et en l'absence d'un défenseur sur sa

demande de désignation d'un défenseur d'office.

2. Il se plaint également du refus des autorités suisses de lui

désigner un avocat d'office dans la procédure pénale cantonale engagée

à son encontre.

Le requérant allègue la violation de l'article 6 de la

Convention.

Considérants

EN DROIT

1. Le requérant se plaint de la procédure suivie par le tribunal

cantonal du canton de Vaud, appelée à statuer sur sa demande de

désignation d'un défenseur d'office. Il se plaint en particulier que

le tribunal cantonal a statué à huis clos et en l'absence d'un

défenseur.

L'article 6 (art. 6) dispose notamment :

"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui

décidera, soit des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute

accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)

(...)

3. Tout accusé a droit notamment à :

(...)

b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la

préparation de sa défense ;

c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un

défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer

un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat

d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;

(...)"

La Commission relève que l'arrêt du tribunal cantonal du 11 mars

1996 avait pour objet la demande du requérant de lui désigner un avocat

d'office. La Commission estime que cette procédure visait une question

purement procédurale et ne concernait ni une contestation sur les

droits et obligations de caractère civil du requérant (cf. N° 18873/91,

déc. 2.3.94, D.R. 76-A p. 37) ni le bien-fondé d'une accusation en

matière pénale dirigée contre lui.

Il s'ensuit que l'article 6 (art. 6) de la Convention n'était pas

d'application en l'espèce, de sorte que ce grief est incompatible

ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2).

2. Le requérant se plaint également du refus de lui accorder

l'assistance gratuite d'un avocat d'office pour le représenter dans la

procédure pénale cantonale.

La Commission relève que, si l'article 6 (art. 6) de la

Convention a pour finalité principale, au pénal, d'assurer un procès

équitable devant un "tribunal" compétent pour décider du bien-fondé de

l'accusation, il n'en résulte pas qu'il se désintéresse des phases qui

se déroulent avant la procédure de jugement. Ainsi, les exigences de

l'article 6 (art. 6) , et notamment de son paragraphe 3, peuvent jouer

un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où leur

inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère

équitable du procès (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêts Quaranta

c/Suisse du 24 mai 1991, série A n° 205, pp. 16-18, par. 28 et 36 ;

Imbroscia c/Suisse du 24 novembre 1993, série A n° 275, p. 13, par.

36).

La Commission rappelle que le droit énoncé au paragraphe 3 c) de

l'article 6 (art. 6) constitue un élément, parmi d'autres, de la notion

du procès équitable en matière pénale, contenue au paragraphe 1 (voir,

par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Lala c/Pays-Bas du 22 septembre

1994, série A n° 297-A, p. 12, par. 26). La Commission rappelle

également que le droit à l'aide juridictionnelle garanti par l'article

6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention est subordonné à deux

conditions : que l'intéressé n'ait pas les moyens de rémunérer un

défenseur et que "les intérêts de la justice" l'exigent. En admettant

que la première condition était remplie en l'espèce, il reste à

examiner la question de savoir si "les intérêts de la justice"

exigeaient que le requérant bénéficiât de l'aide juridictionnelle à ce

stade de la procédure cantonale.

A cet égard, il convient de tenir compte des facteurs tels que

l'importance de ce qui est en jeu pour le requérant, par exemple la

sévérité de la peine, les aptitudes personnelles du requérant et la

nature de la procédure, c'est-à-dire la complexité ou l'importance des

questions soulevées ou des procédures concernées (cf. Phang Hoang

c/France, rapport Comm. 26.2.91, Cour eur. D.H., série A n° 243, p. 33,

par. 67).

La Commission relève qu'aux termes des articles 96 al. 2 et 97

al. 1 LCR combinés avec l'article 36 du Code pénal suisse, le requérant

était passible d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à trois ans.

Vu la nature des infractions dont le requérant était inculpé et

s'agissant d'un cas de peu d'importance, rien dans le dossier ne

laissait présager que le requérant pourrait être condamné à une peine

de prison.

La Commission observe, en outre, que la cause ne soulève pas de

difficultés particulières ni en ce qui concerne l'établissement des

faits ni en ce qui concerne les questions de droit. La Commission note

également que le requérant, économiste de formation, semblait tout à

fait apte à se défendre sans l'assistance d'un défenseur.

Un examen de la procédure pénale engagée à l'encontre du

requérant amène ainsi la Commission à considérer que les "intérêts de

la justice" n'exigeaient pas la désignation d'un avocat d'office. La

Commission estime, dès lors, que les garanties des paragraphes 1

et 3 c), combinés, de l'article 6 (art. 6) de la Convention n'ont pas

été méconnues en l'espèce.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 de

la Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE

Secrétaire Présidente

de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre