SLK 133/18 (2018-09-12)
N° 133/18 (Non-entrée en
Rubrum
b) N° 133/18 (Non-entrée en matière – Publicité pour une imprimante)
La Première Chambre,
considérants
1 Le plaignant fait valoir que la défenderesse lui a fait parvenir par voie postale un support publicitaire contenant des affirmations erronées ou trompeuses au sujet d’une imprimante qu’il a achetée.
2 La défenderesse demande de ne pas entrer en matière concernant la plainte, arguant que le support publicitaire en question ne serait pas joint à celle-ci. En outre, la défenderesse conteste avoir adressé de la publicité au plaignant. Et l’affirmation selon laquelle les cartouches de l’imprimante en question ne se seraient pas entièrement vidées n’aurait en aucun cas été étayée.
3 Étant donné que le plaignant n’a pas joint le support publicitaire incriminé à sa plainte (cf. Mémento pour la rédaction et le dépôt d’une plainte – https://www.faire-werbung.ch/wordpress/wp-content/ uploads/2018/07/slk_wegleitung_fr.pdf) et que la défenderesse conteste lui avoir adressé le support publicitaire, il ne peut être déterminé si la publicité provenait effectivement de la défenderesse ni quel était son contenu. La plainte est donc insuffisamment motivée, et il n’est pas possible d’entrer en matière (art. 9 al. 1 let. a du Règlement de la Commission Suisse pour la Loyauté).
Dispositiv
décide:
Il n’est pas entré en matière concernant la plainte.