SLK 141/19 (2019-06-19)
Plainte des concurrents N° 141/19 (Publication sur Internet – Article comparatif)
Rubrum
N° 141/19 (Publication sur Internet – Article comparatif)
La Troisième Chambre,
considérants
1 La partie plaignante critique le fait qu’une comparaison entre 5 prestataires de change en espèces a été publiée sur le site «xxxxxxxx.ch» sans nom d’auteur. Selon elle, l’article suscite l’impression erronée selon laquelle il s’agirait d’un test objectif et neutre. Mais le fait est qu’en ce qui concerne le testeur, il s’agit d’un collaborateur de la partie défenderesse et partant, qu’il s’agit de publicité comparative d’un concurrent au sens de l’art. 3, al. 1, let. e de la loi contre la concurrence déloyale (LCD). Par exemple, l’assertion «II faut annoncer chaque transfert sur le site avant de l'effectuer» figurant dans la comparaison est erronée puisque la plupart des clients procèdent au virement de l’argent sans annonce. L’autre allégation «Afin de savoir où chaque transfert doit aller, il faut annoncer le montant et la date de transfert qu'on veut effectuer dans son espace client. Sans cette étape, les fonds risquent de se perdre dans le tri du trafic de paiement de l'entreprise» est donc également erronée et dénigrante. Puisqu’il ne s’agit pas d’une comparaison objective, de l’avis de la partie plaignante, les prestations de services de la partie défenderesse seraient en revanche décrites de manière entièrement positive, comme p. ex. dans l’assertion «Une offre unique parmi ses concurrents...». Selon elle, il s’agit également d’un dénigrement au sens de l’art. 3, al. 1, let. a LCD.
2 Il ressort des annexes à la plainte que la comparaison en question a été mise en ligne le 5 avril 2019, et qu’elle a été à nouveau effacée le 15 avril 2019. Selon le responsable du site web «xxxxxxxx.ch», le retrait de cet article a eu lieu à la demande de l’auteur de l’article. Dans une prise de position déposée après coup par la partie défenderesse, on attire également l’attention sur le fait que l’article en question a été effacé. Simultanément, dans cette même prise de position, on fait valoir que la communication incriminée n’est aucunement contraire au droit. Selon la partie défenderesse, la plainte doit donc être jugée sur le plan matériel.
3 L’article en question intitulé «Transfert de devises: le comparatif des fintechs» figurant sur le portail en ligne «www.xxxxxxxx.ch» constitue un test comparatif au sens du chiffre II des «Directives concernant les tests» de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL). Dans des tests de ce genre, qui devraient donner l’impression qu’il s’agit d’une évaluation objective, des exigences élevées doivent être posées à la neutralité du testeur qui doit parvenir à ses résultats sans être influencé par des tiers (en particulier par les entreprises testées) (voir sous chiffre III des Directives concernant les tests). Partant, une exigence d’importance décisive est posée à des tests de ce genre, à savoir qu’il ne doit pas y avoir la moindre coopération entre testeurs et testés (chiffre III.1.1, let. b des Directives concernant les tests).
4 Dans le cas d’espèce, il est incontesté que le test incriminé a été réalisé avec la participation d’un collaborateur de la partie défenderesse qui est en même temps également une entreprise testée. Dès lors, l’obligation de neutralité est enfreinte de manière claire et manifeste, et le test incriminé est illicite au sens des dispositions susmentionnées. La participation de la partie défenderesse à ce test, par l’intermédiaire de son collaborateur, était donc illicite en tant que telle, raison pour laquelle il n’y pas lieu d’entrer en matière dans le détail sur la question de savoir quelles assertions concernant les tests devraient être autorisées ou non.
Dispositiv
décide:
Il est recommandé à la partie défenderesse de renoncer à l’avenir à toute prise d’influence sur des rapports de tests où elle figure en tant qu’entreprise testée sur la plateforme «xxxxxxxx.ch» ou sur des plateformes similaires.