Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

N° 248/25 (Green marketing/non-entrée en matière – Assertions publicitaires sur l’emballage de lolettes)

SLK 248/25 (2026-03-18) · Décisions de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL)

Del 18 mar 2026

https://lexipedia.io/it/docs/ch/lauterkeitskommission/slk-248-25-2026-03-18/fr/n-248-25-green-marketing-non-entree-en-matiere-assertions-publicitaires-sur-l-emballage-de-lolettes

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Decisioni della Commissione Svizzera per la Lealtà (CSL)
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

SLK 248/25 (2026-03-18)

N° 248/25 (Green marketing/non-entrée en matière – Assertions publicitaires sur l’emballage de lolettes)

Rubrum

b) N° 248/25 (Green marketing/non-entrée en matière – Assertions publicitaires sur l’emballage de lolettes)

La Première Chambre,

considérants

1 La plainte est dirigée contre l'indication «Lolette climatiquement neutre / klimaneutraler Nuggi» figurant sur l'emballage du produit. Selon la partie plaignante, l'indication est en outre reprise dans les descriptions de produits figurant sur les sites web de marchands qui vendent ce produit en ligne. Cette assertion serait comprise par les consommateurs comme une garantie confirmant que l'entreprise n'a pas seulement pris des mesures afin d'éviter de générer les émissions de tous types de gaz à effet de serre, ou du moins afin de les compenser intégralement, mais encore comme une garantie que l'entreprise aurait également pris des mesures supplémentaires afin de neutraliser toutes les autres influences négatives du produit ou de l'entreprise sur le changement climatique. Toutefois, des preuves de la mise en œuvre de telles mesures ne seraient ni disponibles, ni accessibles, si tant est qu'elles existent véritablement. Dans la mesure où la partie défenderesse parle de réduire les émissions de CO2 et qu'elle affirme faire usage de «matériaux bio-circulaires», cela ne suffirait pas à justifier l'assertion incriminée. On serait en présence d'une infraction à la Règle no B.2 de la Commission Suisse pour la Loyauté, d'une infraction à l'art 3, al. 1, let. b et x LCD, ainsi que d'une infraction aux dispositions de la ««Directive – Communication commerciale en relation avec l'environnement / avec des arguments environnementaux» de la Commission Suisse pour la Loyauté.

2 La partie défenderesse demande le rejet de la plainte dans la mesure où il est possible d'entrer en matière. La partie défenderesse n'utiliserait plus l'indication «climatiquement neutre» sur les emballages du produit depuis janvier 2025. Elle demande une non-entrée en matière au sens de l'art. 9, al. 1, ch. 2 du Règlement de la Commission Suisse pour la Loyauté. Selon elle, il se peut néanmoins que des produits comportant l'indication incriminée soient encore en circulation. La partie défenderesse aurait informé des clients/des marchands du fait que l'assertion incriminée ne doit plus être utilisée dans la publicité et dans les descriptifs du produit. Toutefois, dans la mesure où la plainte est dirigée contre des moyens publicitaires de tiers, la légitimation passive ferait défaut.

3 Conformément à l'art. 10 en relation avec l'art. 9, al. 1, ch. 2 du Règlement de la Commission Suisse pour la Loyauté, la procédure peut être suspendue si la partie défenderesse cesse la diffusion de la mesure de communication commerciale incriminée et si elle ne recommence pas à la diffuser. La Chambre statue par une décision définitive sur la non-entrée en matière (art. 10, al. 2 du Règlement de la CSL).

4 Avec la garantie juridiquement contraignante donnée par la partie défenderesse qui s'engage à ne plus utiliser à l'avenir l'assertion incriminée, la Commission Suisse pour la Loyauté considère la présente procédure comme close. En ce qui concerne l'objet de la plainte, il ne s'agit pas d'une affaire dont l'examen revêt une importance de principe. Dès lors, en vertu de l'art. 10, al. 1 du Règlement de la CSL, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la plainte.

5 Compte tenu de la non-entrée en matière, la Commission Suisse pour la Loyauté ne se prononce pas sur la teneur de la plainte.

Dispositif

décide:

Il n'est pas entré en matière sur la plainte.