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C – 02/2020 | Première version | 06.02.2020

Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP

français Communiqués de la CHS PP C – 02/2020

Prestations du fonds de bienfaisance en cas de chômage partiel dû à la pandémie de coronavirus

Edition du: 6 mai 2020 Dernière modification: Première publication

1 Situation initiale

L'économie suisse souffre actuellement des conséquences de la pandémie de coronavirus. Dans cette situation, il est important que les entreprises affectées et leurs employés soient aidés rapidement et sans formalités administratives. La Confédération et les cantons sont les premiers concernés et ont déjà adopté des mesures d'aide importantes.

Les fonds de bienfaisance visés par l'art. 89a, al. 7, du Code civil suisse disposent toutefois aussi de ressources qu'ils peuvent utiliser dans des situations d'urgence pour aider les employés concernés.

La CHS PP et les autorités cantonales de surveillance sont actuellement confrontées à diverses demandes à ce sujet, notamment concernant la question de savoir si la différence entre l'indemnité de chômage partiel de 80 % et la totalité de la perte de gain prise en considération peut être prise en charge par le fonds de bienfaisance.

2 But et finalité des fonds de bienfaisance

– Outre les prestations de prévoyance professionnelle qui atténuent les conséquences économiques de la vieillesse, du décès et de l'invalidité, les fonds de bienfaisance visés par l'art. 89a, al. 7, CC peuvent également apporter leur soutien dans des situations d'urgence telles que la maladie, l'accident ou le chômage. – Les fonds de bienfaisance visés par l'art. 89a, al. 7, CC n'accordent pas de prestations réglementaires mais des prestations discrétionnaires. Les prestations doivent être basées sur une décision du conseil de fondation. Les principes d'égalité de traitement et d'adéquation doivent être appliqués par analogie. – Les fonds de bienfaisance visés par l'art. 89a, al. 7, CC sont exonérés d'impôts en vertu de l'art.

80 LPP. Ces fonds ne peuvent assumer aucune obligation incombant à l'employeur, c'est-à-dire

qu'il ne peut y avoir aucun retour des fonds accumulés vers l'employeur.

3 Prestations du fonds de bienfaisance en cas de chômage partiel

dû à la pandémie de coronavirus En cas de chômage partiel, l'employeur est seulement tenu d'avancer à la caisse d'assurance chômage l'indemnité de chômage partiel qui correspond à 80 % de la perte de gain (art. 34 LACI). La perte de gain de 20 % est généralement supportée par l’employé.

Le fonds de bienfaisance peut fournir des prestations en cas de situations d’urgence. Dans la situation de pandémie de coronavirus, la CHS PP considère qu'il est permis au fonds de bienfaisance, lorsque l’employeur demande une indemnisation publique pour chômage partiel, de verser à ses bénéficiaires concernés une prestation correspondant à tout ou partie de la différence de 20 % par rapport à la totalité de la perte de gain prise en considération.

Le calcul de la différence de perte de gain se fonde sur les dispositions de l'indemnité de chômage partiel due à la pandémie de COVID-19 (ordonnance sur les mesures dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus (COVID-19), du 20 mars 2020, RS 837.033, en rela-

tion avec la loi sur l'assurance-chômage, LACI, RS 837.0). L’ensemble de la perte de gain prise en considération s'élève actuellement à un maximum de 12 350 CHF par personne et par mois (pour les employés ayant une fonction similaire à l’employeur, c'est-à-dire les personnes ayant un pouvoir de décision et leur conjoint, un maximum de 4 150 CHF par personne et par mois). Il en résulte une différence maximale de perte de gain de 2 470 CHF par personne et par mois à la charge du fonds de bienfaisance (pour les salariés ayant une fonction similaire à l’employeur, 830 CHF par personne et par mois).

La décision de savoir si le fonds de bienfaisance prend en charge au maximum 20 % de la perte de gain lorsqu'une demande d’indemnisation publique pour chômage partiel a été faite, est laissée à l’appréciation du conseil de fondation, compte tenu de la situation spécifique du fonds de bienfaisance en question (stratégie en matière de prestations, taille, situation des bénéficiaires, etc.). Si tel est le cas, le conseil de fondation doit définir les conditions et le délai. Les principes d'égalité de traitement et d'adéquation sont applicables. Si le financement est assuré par la réserve de cotisations d’employeur ou par une fondation de financement, l'employeur doit donner son accord écrit.

La CHS PP estime compatible avec le but et la finalité des fonds de bienfaisance visés par l’art. 89a, al. 7, CC le fait que l’ensemble de ces fonds soit autorisé à prendre en charge les prestations pour chômage partiel dû à la pandémie de coronavirus et pour la durée de celle-ci.

Il faut observer les points suivants :

– Le conseil de fondation décide des prestations pour chômage partiel dû à la pandémie de coronavirus. À cette fin, il demande à l'employeur de présenter la demande et le décompte d'indemnités en cas de chômage partiel. – Les prestations ne peuvent être versées par le fonds de bienfaisance que si l'employeur n'est pas obligé de les fournir lui-même (contractuellement, CCT, etc.). – Pour des raisons de proportionnalité, on peut renoncer à l'examen de la situation d'urgence dans des cas individuels si les prestations ne dépassent pas la différence entre l'indemnité de chômage partiel demandée et la totalité de la perte de gain prise en considération (maximum 12 350 CHF par personne et par mois et pour les employés ayant une fonction similaire à celle de l’employeur, maximum 4 150 CHF par personne et par mois) pendant la période de chômage partiel dû à la pandémie de coronavirus. Cela signifie que les prestations ne dépassent pas 2 470 CHF par personne et par mois (pour les employés ayant une fonction similaire à celle de l’employeur, pas plus de 830 CHF par personne et par mois). – Si le financement est assuré par la réserve de cotisations d’employeur du fonds de bienfaisance ou par une fondation de financement, l'employeur doit donner son accord par écrit. – Le fonds de bienfaisance verse les prestations directement aux bénéficiaires concernés ou les rembourse à l'employeur contre preuve des paiements effectués. L'employeur peut répercuter sur le fonds de bienfaisance les cotisations AVS/AI/APG/AC imputables à ces versements (chapitre 2.2 des directives de la CHS PP D-02/2016 sur les fonds de bienfaisance visés par l'article 89a, al. 7, CC), mais pas l’intégralité des cotisations AVS/AI/APG/AC et autres cotisations sociales imputables au salaire complet. – Le fonds de bienfaisance peut également prendre en charge rétroactivement les prestations en cas de chômage partiel résultant de la pandémie de coronavirus à compter de la date à laquelle l'employeur a demandé une indemnisation publique pour chômage partiel. – Les prestations accordées en cas de chômage partiel doivent être déclarées et expliquées de manière transparente dans l'annexe des comptes annuels. – L'employeur informe immédiatement le fonds de bienfaisance de toutes les décisions ou décisions

de recours concernant le chômage partiel ou l’indemnisation en cas de chômage partiel. Si la demande d’indemnisation est rejetée en tout ou partie, le fonds de bienfaisance mettra fin au versement de ses prestations dans la mesure correspondante.

4 Dispositions finales

Ces communiqués s'appliquent exclusivement aux prestations en cas de chômage partiel dû à la pandémie de coronavirus. Cela n'exclut évidemment pas la possibilité pour les fonds de bienfaisance de fournir, comme par le passé, des prestations discrétionnaires dans des cas individuels d'urgence ou de difficultés conformément aux dispositions de leurs statuts, que l'urgence ou les difficultés soient ou non une conséquence de la pandémie de coronavirus.