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Lettre d'information du 24.10.2025

Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP

Berne, le 24 octobre 2025

Modification des directives D – 01/2024 « Attestation de l’expert en prévoyance professionnelle selon l’art. 52e, al. 1bis, LPP et attestation selon l’art. 1a OPP 2 (respect des principes de la prévoyance professionnelle) »

Madame, Monsieur,

La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) modifie au 1er janvier 2026 ses directives D – 01/2024 « Attestation de l’expert en prévoyance professionnelle selon l’art. 52e, al. 1bis, LPP et attestation selon l’art. 1a OPP 2 (respect des principes de la prévoyance professionnelle) ». Cette modification répond aux demandes et aux préoccupations des acteurs concernant l’application des directives et notamment le contrôle de l’adéquation en cas de pluralité de rapports de prévoyance conformément à l’art. 1a OPP 2. Elle offre aux institutions de prévoyance deux possibilités supplémentaires facultatives de contrôler le respect de l’adéquation. Par ailleurs, les règles de signature dans le formulaire « Attestation de l’expert en prévoyance professionnelle selon l’art. 52e, al. 1bis, LPP » sont simplifiées, dans la mesure où le formulaire ne doit plus être signé qu’une fois par l’expert.

1 Possibilité de confirmation consolidée de l’adéquation pour toutes les institutions

Lorsqu’un employeur assure deux fois des éléments de salaire auprès de différentes institutions de prévoyance, l’institution qui gère avec lui la prévoyance purement surobligatoire doit, selon les directives en vigueur jusqu’à présent, impérativement lui demander le formulaire « Attestation selon l’art. 1a OPP 2 » (ch. 6.2 des directives). Autrement dit, l’employeur doit mandater, à ses frais, un expert en prévoyance professionnelle pour qu’il confirme l’adéquation de l’ensemble de sa solution de prévoyance (ch. 6.1, let. b, des directives).

Or, de nombreux employeurs qui s’affilient à deux institutions de prévoyance le font auprès d’institutions placées « sous le même toit » (par ex. avec la même société fondatrice), qui ont souvent mandaté le même expert en prévoyance professionnelle. Il est donc possible que les solutions de prévoyance de ces deux institutions soient coordonnées de telle sorte que la combinaison de leurs plans garantisse le respect de l’adéquation.

Les directives révisées prévoient la possibilité d’une confirmation consolidée de l’adéquation pour les différentes institutions de prévoyance, ce qui permet de confirmer l’adéquation des solutions de prévoyance de nombreux employeurs au moyen d’une seule attestation. L’expert d’une institution de prévoyance concluant des contrats de prévoyance purement surobligatoires peut désormais confirmer que toutes les combinaisons possibles de plans de prévoyance entre cette institution et une ou plusieurs autres institutions (généralement enregistrées) garantissent le respect de l’adéquation (ch. 6.3 des directives).

Cette confirmation est apportée dans la partie IV du formulaire « Attestation de l’expert en prévoyance professionnelle selon l’art. 52e, al. 1bis, LPP » pour l’institution de prévoyance proposant une prévoyance purement surobligatoire. Dans cette partie, l’expert peut énumérer la ou les institutions avec lesquelles les solutions de prévoyance sont coordonnées. Cette situation n’est en fin de compte pas différente de celle qui prévaut lorsqu’il existe un plan de base et un plan pour cadres au sein de la même institution de prévoyance, où l’expert en prévoyance professionnelle examine déjà l’adéquation et confirme le respect de ce principe dans la partie II du formulaire « Attestation de l’expert en prévoyance professionnelle selon

Il est important de noter que la confirmation consolidée de l’adéquation pour toutes les institutions n’est valable que pour les employeurs affiliés aux institutions de prévoyance mentionnées dans l’attestation. Si un employeur gère par exemple la prévoyance obligatoire auprès d’une institution qui n’est pas mentionnée dans l’attestation, l’institution de prévoyance doit, conformément au ch. 6.2 des directives, lui demander de confirmer qu’il n’a assuré dans aucune autre institution de prévoyance les éléments de salaire assurés auprès d’elle ; à défaut, elle doit lui demander le formulaire « Attestation selon l’art. 1a OPP 2 ». Il en va de même, par analogie, pour les indépendants.

2 Auto-déclaration de l’employeur concernant les éléments de salaire assurés deux fois

Si une institution de prévoyance gère une prévoyance purement surobligatoire avec un employeur, elle doit lui demander de confirmer qu’il n’a assuré dans aucune autre institution de prévoyance les éléments de salaire assurés auprès d’elle ou, à défaut, lui demander le formulaire « Attestation selon l’art. 1a OPP 2 ».

Pour les nouvelles affiliations, les directives en vigueur jusqu’à présent prévoient que cette attestation devait obligatoirement être faite par la signature du contrat d’affiliation, ce qui nécessitait de modifier le modèle de contrat en conséquence. Il est toutefois apparu dans la pratique que les institutions de prévoyance avaient du mal à modifier leurs contrats d’affiliation. C’est la raison pour laquelle il est désormais possible de demander à l’employeur, lors de la conclusion du contrat d’affiliation, une attestation écrite séparée confirmant qu’il n’a assuré dans aucune autre institution de prévoyance les éléments de salaire assurés dans cette institution (ch. 4.2 et 6.2 des directives). Le modèle de contrat d’affiliation n’a donc plus besoin d’être modifié.

Il n’en demeure pas moins que l’institution de prévoyance doit demander à l’employeur le formulaire « Attestation selon l’art. 1a OPP 2 » ou que l’employeur doit mandater, à ses frais, un expert en prévoyance professionnelle pour confirmer l’adéquation de l’ensemble de la prévoyance s’il assure deux fois des éléments de salaire, dans la mesure où la solution de prévoyance de l’employeur n’est pas couverte par une confirmation consolidée de l’adéquation pour toutes les institutions conformément au ch. 6.3 des directives.

Ces considérations s'appliquent par analogie aux indépendants.

3 Précision de la notion d’éléments de salaire assurés deux fois

La notion d’éléments de salaire assurés deux fois ayant donné lieu à des interprétations divergentes, la CHS PP l’a précisée dans les directives. On considère qu’un élément de salaire est assuré deux fois lorsque le même élément de salaire AVS est déterminant pour le calcul des gains assurés dans plusieurs rapports de prévoyance (ch. 6.1, dernier paragraphe, et ch. 10.1.4 des directives).

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP)