C – 02/2023 | Version révisée | 25.09.2023

Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP

Communications de la CHS PP C – 02/2023 français

Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes selon l’art. 46 OPP 2

(pour les améliorations de prestations à partir du 1.1.2024)

Edition du: 25 septembre 2023

1 Situation initiale

Le conseil de fondation est responsable de la stabilité financière de l'institution de prévoyance. Conformément à l'art. 51a de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.441), il définit le système de financement, les objectifs en matière de prestations, les plans de prévoyance ainsi que les principes relatifs à l’affectation des fonds libres. Il est en outre responsable de définir le taux d'intérêt technique et les autres bases techniques.

L'art. 46 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2 ; RS 831.441.1) a été créé afin que les institutions de prévoyance ne s'octroient pas un avantage concurrentiel en offrant des prestations trop élevées par rapport à leur situation financière. L’OPP 2 prévoit des exigences spécifiques pour l’amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n’ont pas été entièrement constituées. Selon le commentaire de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) relatif à l’art. 46, al. 1 OPP 2, cette disposition vise à empêcher les institutions de prévoyance d'améliorer très rapidement les prestations lorsque les rendements sont bons et de ne pas accorder la priorité à la constitution des réserves de fluctuation de valeur cible.

2 Nouvelle définition de l’amélioration des prestations selon

l’art. 46 OPP 2 Est considérée comme une amélioration des prestations au sens de l'art. 46 OPP 2 toute rémunération des avoirs de vieillesse des assurés actifs supérieure à la moyenne pondérée des taux d'intérêt techniques des institutions de prévoyance sans garantie étatique et sans solution d'assurance complète publiée dans le rapport de la CHS PP sur la situation financière et arrondie au quart de pour-cent. Le taux d'intérêt minimal LPP fixé par le Conseil fédéral conformément à l'art. 12 OPP 2 n'est pas considéré comme une amélioration des prestations au sens de l'art. 46 OPP 2.

La moyenne pondérée des taux d'intérêt techniques des institutions de prévoyance sans garantie étatique et sans solution d'assurance complète est publiée chaque année en mai dans le rapport de la CHS PP sur la situation financière. Le taux d'intérêt minimal LPP est généralement fixé et publié par le Conseil fédéral vers la fin de l'année. Les deux valeurs doivent être prises en compte à partir du 1er janvier de l'année suivant leur publication.