C – 01/2024 | Version révisée | 10.10.2024
Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP
français Communications de la CHS PP C – 01 / 2024
Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes selon l’art. 46 OPP 2 (pour les décisions de rémunération à partir de la publication de ces communications)
Edition du : 10 octobre 2024
1 Situation initiale
Le conseil de fondation est responsable de la stabilité financière de l'institution de prévoyance. Conformément à l'art. 51a, al. 2, let. a et b de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.441), il définit le système de financement, les objectifs en matière de prestations, les plans de prévoyance ainsi que les principes relatifs à l’affectation des fonds libres. Il est en outre responsable de définir le taux d'intérêt technique et les autres bases techniques.
L'art. 46 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2 ; RS 831.441.1) a été introduit afin que les institutions de prévoyance ne s'octroient pas un avantage concurrentiel en offrant des prestations trop élevées par rapport à leur situation financière. L’OPP 2 prévoit des exigences spécifiques pour l’amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n’ont pas été entièrement constituées. Selon le commentaire de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) relatif à l’art. 46, al. 1 OPP 2, cette disposition vise à empêcher les institutions de ne pas accorder la priorité à la constitution des réserves de fluctuation de valeur.
2 Définition de la rémunération qui ne constitue pas encore une
amélioration des prestations selon l’art. 46 OPP L'art. 46 OPP 2 ne parle pas de rémunération, mais plus généralement d'amélioration des prestations, laquelle ne peut être accordée que si les réserves de fluctuation de valeur ont été constituées à 75 % au moins de leur objectif. Dans les présentes communications, la CHS PP précise jusqu’à quelle limite une rémunération des avoirs de vieillesse ne doit pas encore être qualifiée d'amélioration des prestations au sens de l'art. 46 OPP 2. La limite supérieure définie dans ces communications s'applique à toutes les institutions de prévoyance soumises au champ d'application de l'art. 46 OPP 2 qui n’ont pas atteint l’intégralité de leur objectif de constitution de réserves de fluctuation de valeur. Les institutions de prévoyance qui ont constitué leurs réserves de fluctuation de valeur entre 75 % et 100 % de leur objectif ont la possibilité, sous condition du respect de l’art. 46, al. 1, let. a OPP 2, d'accorder également des améliorations de prestations sous forme de rémunérations plus élevées.
Pour décider de la rémunération, de nombreuses institutions de prévoyance se basent sur leur taux de couverture ainsi que sur la performance actuelle des placements. Une limite supérieure de la rémunération, telle que la prévoit l'art. 46 OPP 2, devrait donc également tenir compte de ces deux paramètres importants. Le taux de couverture est déjà implicitement pris en compte dans l'art. 46 OPP 2, car l'institution de prévoyance n’est limitée par la réglementation de l'ordonnance que si l’objectif de constitution de réserves de fluctuation de valeur n'est pas entièrement atteint. Dans ces circonstances, il est opportun que la performance réalisée dans le passé à court terme - la réglementation choisie prend en compte 12 mois - doit être prise en compte pour la limite supérieure.
La question de savoir si une institution de prévoyance est soumise ou non à la limite supérieure fixée par les présentes communications dépend essentiellement des paramètres déterminants que sont « le taux d'intérêt technique » et « l’objectif de la réserve de fluctuation de valeur ». Il est de la responsabilité de l'organe suprême de fixer un taux d'intérêt technique qui reflète la situation financière réelle de l'institution (art. 65a LPP) ainsi qu’un objectif de réserves de fluctuation de valeur qui reflète de manière adéquate les risques de placement encourus. L'expert vérifie dans le cadre de son expertise actuarielle le niveau de la valeur cible des réserves de fluctuation de valeur.
Conformément à la loi, l'organe suprême est responsable du maintien de la stabilité financière de l'institution de prévoyance lorsqu'il détermine le montant de la rémunération. Selon la situation spécifique de l’institution de prévoyance en question, la limite supérieure fixée dans les présentes communications peut également représenter une rémunération inappropriée (trop élevée).
Limite supérieure pour la rémunération des avoirs de vieillesse
N’est pas considérée comme une amélioration des prestations au sens de l'art. 46 OPP 2 toute rémunération des avoirs de vieillesse des assurés actifs inférieure ou égale à la limite supérieure publiée par la CHS PP sur son site Internet au cours de la première moitié du mois d'octobre. Cette limite supérieure se compose d'une part du taux d'intérêt du marché et d'autre part d'un tiers du rendement excédentaire (performance moyenne actuelle1 - taux d'intérêt du marché). Généralement, deux tiers de la performance moyenne supérieure au taux du marché doivent être disponibles pour la constitution des réserves de fluctuation de valeur, tandis qu'un tiers peut être utilisé pour la rémunération.
La limite supérieure doit être comprise entre les deux paramètres suivants : le seuil inférieur équivaut au taux d'intérêt minimal LPP majoré de 0,25 de point de pourcentage et le seuil supérieur équivaut au taux d’intérêt du marché majoré de 2,5 points de pourcentage. La CHS PP arrondit (arrondis commercial) le résultat de la formule au quart de pour cent et publie cette limite supérieure sur son site internet.
Le taux d'intérêt du marché est défini de manière analogue à la directive technique DTA 4 de la Chambre Suisse des Experts en Caisses de Pensions comme étant le taux d'intérêt moyen au comptant des obligations de la Confédération à 10 ans en CHF des 12 dernières valeurs finales du mois d'octobre de l'année précédente jusqu'au mois de septembre de l'année de publication.
La performance moyenne est calculée de manière géométrique sur la base de l’étude publiée par l’UBS sur la performance des caisses de pension (toutes les caisses de pension, équipondérée, du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année en cours).
Formule de calcul de la limite supérieure
Institutions de prévoyance devant être examinées selon les chiffres 6 ou 7 de la directive technique DTA 7 de la Chambre Suisse des Experts en Caisses de Pensions
Pour les institutions de prévoyance examinées par l'expert en prévoyance professionnelle conformément aux chiffres 6 et 7 de la DTA 7, la question de l'application de la limite supérieure selon l'art. 46 OPP 2 doit être clarifiée au niveau des différentes collectivités solidaires, respectivement au niveau des différents collectifs de liquidation partielle (chiffre 7). Selon la DTA 7, l'expert doit déterminer un taux de couverture pour chaque collectivité solidaire, respectivement pour chaque collectif de liquidation partielle. La limite supérieure s’applique en conséquence individuellement à chaque collectivité solidaire ou collectif de liquidation partielle.
Application de la limite supérieure La limite supérieure publiée par la CHS PP s'applique aux décisions de rémunération prises après la publication de cette dernière. La décision de rémunération peut être prise pour l’année de la publication ou pour l’année suivante.
Le taux d'intérêt minimal LPP, majoré de 0,25 point de pourcentage, prévaut, pour son année de validité, sur une éventuelle limite inférieure fixée par la CHS PP. Pour déterminer la limite supérieure, la CHS PP tient compte du taux d'intérêt minimal LPP en vigueur l'année de la publication. Si le taux d'intérêt minimal LPP décidé par le Conseil fédéral pour l'année suivante et publié vers la fin de l'année - majoré de 0,25 point de pourcentage - est supérieur à la limite publiée par la CHS PP en octobre, la limite supérieure la plus élevée s'applique pour l’année suivante, à savoir le taux d'intérêt minimal LPP décidé par le Conseil fédéral pour l'année suivante, majoré de 0,25 point de pourcentage.
La CHS PP publie la limite supérieure dans la première quinzaine d'octobre, pour la première fois en octobre 2024. Ces communications sont applicables à partir de la date de publication.
3 Informations complémentaires relatives aux paramètres de la
formule
3.1 paramètre : limitation à 1/3 du rendement excédentaire (performance moyenne - taux d'intérêt du marché) La limitation à 1/3 du rendement excédentaire s'appuie sur la réglementation selon laquelle une amélioration des prestations est limitée à 50 % de l’excédent des produits2, conformément à l'ordonnance (art. 46, al. 1, let. a OPP 2). Il est pertinent d’interpréter cette réglementation en ce sens que, dans le cas où il ne peut pas y avoir « d’amélioration des prestations », la performance moyenne déterminante pour la limite supérieure doit être plus fortement limitée. Il n'est quoi qu’il en soit pas possible de fixer mathématiquement cette valeur.
La valeur choisie d'1/3 offre d’une part à l’organe suprême la possibilité de décider d’une rémunération nettement supérieure au taux d'intérêt minimum LPP, à condition que la performance moyenne soit bonne et que la capacité de risque de l’institution de prévoyance le permette. D'autre part, cette valeur exige également que pour la plupart des institutions de prévoyance, plus de la moitié de la performance soit utilisée pour constituer les réserves de fluctuation de valeur.
3.2 paramètre : limite de la surperformance à un maximum de 2,5 points de pourcentage La limitation de la performance excédentaire à 2,5 points de pourcentage au-dessus du taux d’intérêt du marché a pour but d'éviter que les institutions de prévoyance dont les réserves de fluctuation de valeur ne sont pas encore suffisamment constituées ne puissent distribuer de rémunération excessivement élevée. La limitation garantit que ces institutions de prévoyance accordent la priorité nécessaire à la constitution des réserves de fluctuation de valeur.
3.3 paramètre : taux d’intérêt minimal LPP + 0,25 points de pourcentage En cas de performance moyenne très faible ou négative, la limite supérieure de la rémunération doit être légèrement supérieure au taux d'intérêt minimal LPP. Dès lors que l'art. 46 OPP 2 doit également être appliqué par les institutions de prévoyance disposant de réserves de fluctuation de valeur presque entièrement constituées et dont les paramètres techniques ont été choisis avec prudence, une certaine marge de manœuvre en faveur d’une rémunération supérieure au taux d'intérêt minimal LPP est pertinente. Cette marge de manœuvre doit toutefois rester faible afin de respecter la réglementation souhaitée par le législateur à l’art. 46 OPP 2 ; dans le cas présent, elle est de 0,25 point de pourcentage.
Contrairement à la performance calculée collectivement, qui est utilisée dans ces communications pour calculer la limite supérieure, les 50 % de l’excédent des produits mentionnés à l'art. 46 OPP 2 correspondent à une valeur propre à chaque institution de prévoyance.