C – 02/2012 | Première version | 14.05.2012
Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP
Communiqué de la CHS PP C – 02/2012 français
Quand le financement des institutions de prévoyance de corporation de droit public doit-il être effectué lors du passage à la capitalisation complète?
Edition du: 14.05.2012 Dernière modification: Première publication
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Quand le financement des institutions de prévoyance de corporation de droit public doit-il être effectué lors du passage à la capitalisation complète?
1. A quelle date une institution de prévoyance doit-elle être intégralement financée lorsqu’elle a opté pour le système de capitalisation complète du nouveau régime de droit ?
Les dispositions légales relatives au financement des institutions de prévoyance des corporations de er droit public sont entrées en vigueur le 1 janvier 2012.
La loi prévoit deux options pour les institutions de corporations de droit public : la capitalisation complète (comme jusqu’ici pour les fondations de droit privé) ou la capitalisation partielle (dans un contexte différent, cette option équivaut au système d’établissement du bilan en caisse ouverte selon l’art. 69 aLPP).
Dans le cas de la capitalisation complète, le bilan respecte le principe de l’établissement du bilan en caisse fermée. Il faut que tous les engagements soient couverts. L’art. 65c (découvert limité dans le temps) reste réservé.
Le système de la capitalisation partielle peut encore être appliqué à certaines conditions mentionnées aux art. 72a ss. Il faut qu’il existe un plan de financement garantissant l’équilibre financier à long terme et que l’autorité de surveillance ait accepté une dérogation au principe de la capitalisation complète.
Ces principes étant établis, la question suivante s’est posée : à quelle date une institution de prévoyance ayant opté pour le système de capitalisation complète doit-elle être intégralement financée ?
Lors de l’entrée en vigueur de la loi, aucun délai transitoire n’était prévu dans ce domaine. Un seul er délai transitoire était fixé, jusqu’au 1 janvier 2014, pour l’établissement des taux de couverture initiaux inhérents au système de capitalisation partielle.
Dans sa nouvelle formulation, l’art. 65 LPP ne dit pas qu’une institution de prévoyance de corporation de droit public doit être intégralement financée à fin 2013 si elle opte pour la capitalisation complète. Comme toute institution de prévoyance de droit privé présentant un découvert (en capitalisation complète, au sens de l’art. 65, al. 2, LPP), l’institution de corporation de droit public doit procéder à un assainissement conformément aux directives du Conseil fédéral concernant des mesures destinées à résorber les découverts, autrement dit prendre des mesures qui lui permettent d’assainir ses comptes (taux de couverture de 100 %) dans un délai de cinq à sept ans, voire de dix bis ans au maximum. Cette interprétation résulte de l’art. 65, al. 2 , LPP, qui prévoit expressément que lorsqu’il y a capitalisation complète, le découvert est limité dans le temps conformément à l’art. 65c LPP. Les conditions spéciales, comme les exigences en matière de résorption du découvert et de maintien de la garantie de l’Etat, doivent toutefois être respectées lors de l’apport des fonds aux institutions de prévoyance de corporations de droit public.
2 Réalisation de la capitalisation complète et suppression de la garantie de l’Etat
Selon le droit précédemment en vigueur, une institution de prévoyance de corporation de droit public était intégralement financée (et, par conséquent, ne bénéficiait plus d’une garantie de l’Etat) lorsque son taux de couverture avait atteint 100 %. Selon le nouveau droit, la garantie de l’Etat ne peut être supprimée que lorsqu’il y a suffisamment de réserves de fluctuation de valeur (art. 72f, al. 2, LPP).