C – 02/2021 | Première version | 31.05.2025
Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP
français Communiqués de la CHS PP C – 02/2021
Passage de la capitalisation partielle à la capitalisation complète pour les institutions de prévoyance de corporations de droit public
Edition du : 31 mai 2021
Dernière modification : Première publication
1 Situation initiale
Selon les délais légaux, les institutions de prévoyance ayant opté pour le système de capitalisation partielle doivent atteindre le taux de couverture de 80 % d’ici 2052. Actuellement, une grande partie de ces institutions a déjà atteint ce seuil et approchent du seuil de 100 %. Différentes questions pratiques se posent aux autorités de surveillance concernant le changement de système de capitalisation. La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) a été confrontée à la situation en lien avec les questions reçues d’autorités de surveillance. Au vu du contexte et de la situation dans laquelle se trouvent quelques institutions de prévoyance de droit public, la CHS PP a adopté la présente position afin de garantir une application uniforme des procédures en lien avec le passage de la capitalisation partielle à la capitalisation complète par les autorités de surveillance.
2 Passage à la capitalisation complète
L’art. 72f de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40) règle le passage du système de capitalisation partielle au système de capitalisation complète (voir la note marginale sur l’art. 72f LPP : passage à la capitalisation complète). Une distinction claire doit être faite entre l’alinéa 1 (passage au système de capitalisation complète) et l’alinéa 2 (suppression de la garantie d’État).
Passage au système de capitalisation complète (Art. 72f, al. 1, LPP)
Selon l’art. 72f, al. 1, LPP, le financement des institutions de prévoyance est basé sur les articles 65-72 (c’est-à-dire le système de capitalisation complète) dès qu’elles en remplissent les exigences. Cette description n’est pas précise. D’une part, ces exigences peuvent déjà être remplies avec un taux de couverture inférieur à 100 %, puisque l’art. 65c LPP autorise un découvert temporaire. A cet égard, un passage au système de capitalisation complète serait déjà possible avec un taux de couverture inférieur à 100 %. D’autre part, l’art. 72f, al. 1, LPP ne peut être interprété de telle manière que la première fois qu’un taux de couverture de 100 % est atteint, un passage au système de capitalisation complète doit être effectué immédiatement et obligatoirement, quelles que soient les circonstances. Le moment de la transition vers le système de capitalisation complète n'est donc pas clairement défini dans la loi.
Cela étant, il n’y a pas de passage automatique du système de capitalisation partielle au système de capitalisation complète. Cela nécessite une décision de l’organe suprême de l’institution de prévoyance. Comme il ressort de ce qui précède, l’organe suprême dispose d’un certain pouvoir d’appréciation à cet égard. La décision doit être documentée de manière compréhensible, car elle est définitive (voir section 3). S’agissant d’institutions de prévoyance de corporations de droit public, le pouvoir de décision n’incombe pas, dans certains cas, uniquement à l’organe suprême. La corporation de droit public peut également avoir un droit de codétermination.
L’autorité de surveillance ayant approuvé au départ la poursuite de la gestion de l’institution de prévoyance selon le système de capitalisation partielle en vertu de l’art. 72a, al. 2, LPP, même si aucune décision n’est formellement exigée par la loi pour le passage au système de capitalisation complète, devrait, selon l’avis de la CHS PP, rendre une décision en constatation de la caducité de sa décision initiale une fois qu’elle aura été officiellement informée par l’organe suprême de l’institution concernée du passage au système de capitalisation complète. Il s’agit en effet de garantir la sécurité juridique concernant un choix définitif de l’institution de prévoyance concernée.
Suppression de la garantie de l’Etat (Art. 72f, al. 2, LPP)
Conformément à l’art. 72f, al. 2, LPP, la garantie de l’Etat peut être supprimée si l’institution de prévoyance remplit les conditions de la capitalisation complète et dispose de réserves de fluctuation suffisantes. Dans la plupart des cas, le passage au système de capitalisation complète devrait donc avoir lieu avant la suppression de la garantie de l’État. Ces deux processus ne pourraient avoir lieu simulta-
nément que si le passage au système de capitalisation complète attendait que l’institution de prévoyance ait constitué des réserves de fluctuation suffisantes. Il n’est pas possible de supprimer la garantie de l’Etat avant le passage au système de capitalisation complète, car cette garantie est une condition du système de capitalisation partielle.
3 Possibilité de retour en capitalisation partielle
La CHS PP soutient le point de vue selon lequel il n’est pas possible de retourner dans le système de capitalisation partielle une fois le système de capitalisation complète choisi. En effet, la possibilité donnée aux institutions de choisir le système de capitalisation partielle était valable uniquement lors de l’entrée en vigueur des articles 72a ss LPP en 2012. Les institutions désirant faire ce choix avaient par ailleurs un délai de deux ans à respecter pour déterminer les taux de couverture initiaux et décider pour quel système de capitalisation elles allaient opter. Au-delà de cette période transitoire initiale, aucune disposition ne prévoit la possibilité pour une institution de prévoyance d’opter pour le système de capitalisation partielle. Après le passage au système de capitalisation complète, les règles de financement des articles 65 ss LPP s’appliquent donc sans exception.
L’intention du législateur n’était pas que les institutions de prévoyance de droit public passent d’un système à l’autre en fonction de la situation financière du moment. L’intention était plutôt que ces institutions soient entièrement financées, c’est-à-dire qu’elles passent à la capitalisation complète (comme les institutions de prévoyance de droit privé). La capitalisation partielle n’a été introduite que parce qu’il n’aurait pas été possible pour toutes les institutions de prévoyance de droit public de passer immédiatement à la capitalisation complète selon les règles des art. 65 à 72 LPP (élimination du découvert dans un délai de 5 à 7 ans selon les directives du Conseil fédéral de l’époque sur l’élimination du découvert, voir aussi art. 65c LPP).
4 Fourniture du plan de financement si le taux de couverture cible
de 80 % est atteint La CHS PP est d’avis que, à partir du moment où le taux de couverture de 80 % prévu à l’article 72a, al. 1, let. c, LPP est atteint, l’institution de prévoyance appliquant le système de capitalisation partielle n’a plus à fournir de plan de financement tous les 5 ans (cf. lettre c des dispositions transitoires relatives aux modifications du 17 décembre 2010).
Même sans plan de financement, l’expert en prévoyance professionnelle doit surveiller la situation financière de l’institution de prévoyance dans le cadre de son activité ordinaire d’expert selon l’art. 52e LPP, en particulier l’expertise actuarielle, et recommander des mesures pour améliorer la situation financière si nécessaire. La renonciation à un plan de financement dans le cas où une institution présente un taux de couverture supérieur à 80 % ne constitue donc pas un risque accru du point de vue de la surveillance.