C – 02/2022 | Première version | 29.08.2022
Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP
Communications de la CHS PP C – 02/2022 français
Epargne-titres dans les institutions de libre passage
Edition du: 29 août 2022
Dernière modification: 1re édition
1 Situation initiale
L’investissement des avoirs de libre passage dans des placements en épargne-titres est de plus en plus apprécié des preneurs de prévoyance et les offres numériques de solutions en épargne-titres sont en forte augmentation. Lors de l’investissement des avoirs de libre passage dans des placements en épargne-titres, il faut tenir compte du fait que les preneurs de prévoyance supportent eux-mêmes les risques de placement. Un résultat de placement négatif peut donc avoir des conséquences significatives sur la prévoyance vieillesse des preneurs de prévoyance. Dans ce contexte, les autorités régionales de surveillance directe et la CHS PP sont confrontées à différentes questions.
Cela étant, les présentes communications ont pour but de définir des points clés spécifiques, pertinents pour le droit de la prévoyance, concernant l’information des preneurs de prévoyance ainsi que les offres de placement possibles pour l’épargne-titres dans le domaine du libre passage. Les communications doivent ainsi garantir une application uniforme par les institutions de libre passage.
2 Devoir d’information selon l’article 19a OLP
2.1 Contexte juridique
Lorsque des prestations de sortie d’institutions de prévoyance sont transférées à une institution de libre passage et que les preneurs de prévoyance choisissent l’épargne-titres, la responsabilité des effets d’une décision de placement se déplace d’un collectif vers les preneurs de prévoyance individuels.
Selon l’art. 19a, al. 2, de l’ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP ; RS 831.425), les art. 49 à 58 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2 ; RS 831.441.1) s’appliquent par analogie au placement de la fortune. Le placement de la fortune doit garantir la sécurité de la réalisation du but de prévoyance dans le cas particulier. L’art. 19a, al. 1, OLP stipule à cet égard que les preneurs de prévoyance doivent être expressément informés des risques correspondants.
L’al. 2 stipule en outre que le montant du capital de prévoyance sur un compte de libre passage sous forme d’épargne pure peut être pris en compte dans l’évaluation de la capacité de risque et de la diversification des placements. Il n’existe pas de disposition légale plus concrète concernant l’exécution matérielle et formelle de l’information sur les risques. Selon la loi, les preneurs de prévoyance ne peuvent pas être contraints de fournir à l’institution de libre passage des informations personnelles et financières complètes afin que celle-ci puisse déterminer et documenter leur capacité de risque de manière substantielle. 1
La CHS PP est d’avis qu’il en résulte un devoir d’information, et ce au moment de la conclusion du contrat de placement. Il n’existe pas d’obligation supplémentaire de surveillance continue.
Les dispositions organisationnelles que l’institution de libre passage doit prendre pour respecter son devoir d’information doivent être inscrites dans les statuts ou dans les bases réglementaires.
2.2 Points clés concernant le devoir d’information de l’institution de libre passage
Le devoir d’information s’applique à tous les preneurs de prévoyance qui s’intéressent à l’épargne-titres et est indépendante du produit de placement choisi. Elle comprend
a) l’information sur les risques et les coûts des placements proposés ; b) l’évaluation de la capacité de risque des preneurs de prévoyance et
Voir également le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 120 du 18 octobre 2010, page 15. 3/5
c) l’information sur l’adéquation des placements pour les preneurs de prévoyance.
L’institution de libre passage doit documenter de manière compréhensible la mise en œuvre des exigences selon les lettres a), b) et c) (dans les règlements et les processus). En outre, l’institution de libre passage doit documenter de manière compréhensible pour chaque preneur de prévoyance que le devoir d’information a été entièrement respecté. Cela vaut en particulier aussi pour la décision d’un preneur de prévoyance d’effectuer des placements plus risqués que ceux recommandés par l’institution de libre passage.
Les exigences doivent également être respectées pour les solutions numériques et analogues.
a) Information sur les risques et les coûts des placements proposés
Il convient de souligner que chaque preneur de prévoyance prend des décisions de placement à ses propres risques. Tous les gains et pertes sont en faveur ou à la charge du preneur de prévoyance concerné. Dès lors, les preneurs de prévoyance doivent être informés des conséquences positives et négatives possibles sur le montant de leur avoir de prévoyance.
Les preneurs de prévoyance doivent être informés du fait que leur épargne-titres doit être réalisée au moment de la réadmission conformément à l’art. 4 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP ; RS 831.42) et que des frais de dissolution peuvent être exigibles.
Les preneurs de prévoyance doivent être informés de manière transparente sur les coûts.
b) Détermination de la capacité de risque des preneurs de prévoyance
En général, l’horizon de placement est le facteur décisif pour déterminer la capacité de risque des preneurs de prévoyance. D’autres aspects sont également importants pour pouvoir définir une stratégie de placement adaptée à la capacité de risque individuelle. Il s’agit notamment de la situation patrimoniale globale des preneurs de prévoyance, en tenant compte du montant du capital de prévoyance sur les comptes de libre passage sous forme d’épargne pure.
L’horizon de placement des capitaux de prévoyance auprès d’institutions de libre passage est souvent imprévisible dans sa durée (p. ex. en cas de chômage ou d’interruption de l’activité professionnelle). De par la loi, l’avoir de libre passage doit être transféré à la nouvelle institution de prévoyance lors de la prise d’un nouvel emploi, retiré lors du départ à la retraite est atteint et des versements compensatoires peuvent devoir être effectués en cas de divorce. Il se peut donc que le preneur de prévoyance doive liquider sa solution d’épargne-titres à un moment inopportun et qu’il doive ainsi réaliser une perte. Le preneur de prévoyance doit être conscient des risques susmentionnés au moment de la décision d’investissement.
c) Information sur l’adéquation des placements pour les preneurs de prévoyance
En fonction de la détermination de la capacité de risque, l’institution de libre passage informe les preneurs de prévoyance sur les produits de placement adéquats.
Si l’horizon de placement est inférieur à deux ans, seule la solution du compte doit être considérée comme appropriée et recommandée.
Si le preneur de prévoyance opte pour un placement dépassant sa capacité de risque déterminée par la technique de prévoyance, il doit être informé des conséquences importantes possibles et en particulier des risques de cette décision. L’institution de libre passage n’est pas tenue d’outrepasser la décision du preneur de prévoyance. La décision du preneur de prévoyance doit toutefois être prise expressément et documentée en conséquence.
3 Part d’actions selon les prescriptions de placement de l’OPP 2
Dans le cadre des prescriptions de placement, la question se pose de savoir quelle est la part d’actions autorisée.
L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) explique à ce sujet dans les communications sur la prévoyance professionnelle n° 108 du 27 octobre 2008, à la page 24 2 : « l’art. 50, al. 4, OPP 2 peut s’appliquer lui aussi à l’épargne-titres. Lorsqu’est conclu un contrat de placement, la fondation doit dans tous les cas satisfaire à un devoir de clarification et de conseil à l’égard des assurés. Elle doit ainsi attirer l’attention sur les risques particuliers d’un placement et recommander de placer les fonds sur un compte lorsqu’aucun risque ne doit être couru ou que la capacité de risque est réduite parce que, par exemple, la durée du placement est brève. Le devoir de clarification et de conseil est encore plus impératif lorsqu’il y a extension des possibilités de placement au sens de l’art. 50, al. 4, OPP 2. La fondation peut confier ces tâches à des experts externes. Il est aussi expressément recommandé de rédiger un prospectus d’information sur le produit de placement et ses risques, et de demander aux assurés qui investissent leurs fonds de confirmer par écrit qu’ils en ont pris connaissance ».
Cela signifie que les produits comportant jusqu’à 100 % d'actions sont autorisés à condition que l’information correspondante soit garantie, c’est-à-dire que le processus d’information décrit au chapitre 2 soit effectué auprès de tous les preneurs de prévoyance. L’art. 50, al. 4, OPP 2 en relation avec l’art. 50, al. 1 à 3, OPP 2 ne permet donc pas de déduire d’autres conditions concernant la part d’actions autorisée des produits.
Voir également le Bulletin de la prévoyance n° 120 du 18 octobre 2010, page 15.