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C – 03/2022 | Première version | 29.08.2022

OAK BV C-03/2022-2022-08-29 · Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP)

Del 29 ago 2022

https://lexipedia.io/it/docs/ch/oak-bv-chs-pp-cav-pp/c-03-2022-2022-08-29/fr/c-03-2022-premiere-version-29-08-2022

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP)
Fonte

C – 03/2022 | Première version | 29.08.2022

Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP

Communications de la CHS PP C – 03/2022 français

Relation entre l’art. 46 OPP 2 et les directives D – 01/2021 « Exigences de transparence et de contrôle interne pour les institutions de prévoyance en concurrence entre elles »

Edition du: 29 août 2022

Dernière modification: 1re édition

1 Situation initiale

L’art. 46 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2 ; RS 831.441.1), entré en vigueur le 1er janvier 2012, prévoit des exigences particulières pour l’amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives et communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n’ont pas été entièrement constituées.

Les directives D – 01/2021 « Exigences de transparence et de contrôle interne pour les institutions de prévoyance en concurrence entre elles » de la CHS PP, entrées en vigueur le 1er mars 2021, garantissent que les autorités de surveillance disposent des informations nécessaires sur les structures de risque et de décision des institutions de prévoyance en concurrence entre elles et qu’il existe un contrôle interne adapté à la taille et à la complexité non seulement au niveau de l’institution, mais aussi au niveau des collectivités solidaires et des caisses de pension qui supportent les risques.

La question a été posée à plusieurs reprises à la CHS PP de savoir quel est la relation entre ces directives de la CHS PP et l’art. 46 OPP 2 respectivement quelle est l’influence de ces directives sur l’applicabilité de l’art. 46 OPP 2. Cette question est clarifiée par les présentes communications.

2 Relation entre l’art. 46 OPP 2 et les directives D – 01/2021 de la

CHS PP Le champ d’application des directives D – 01/2021 « Exigences de transparence et de contrôle interne pour les institutions de prévoyance en concurrence entre elles » de la CHS PP n’a aucune influence sur l’applicabilité de l’art. 46 OPP 2. La question de savoir si l’art. 46 OPP 2 s’applique ou non à une institution de prévoyance se détermine uniquement en fonction des prescriptions de l’art. 46 OPP 2 et indépendamment du fait que les directives de la CHS PP s’appliquent ou non à cette institution de prévoyance.

Cette considération découle déjà de la hiérarchie des normes. Les ordonnances du Conseil fédéral sont hiérarchiquement supérieures aux directives de la CHS PP et priment sur celles-ci. Il n’est donc pas possible qu’une institution de prévoyance soit soumise à l’art. 46 OPP 2 au motif qu’elle est soumise aux directives de la CHS PP. L’édiction des directives de la CHS PP n’a rien changé au champ d’application de l’art. 46 OPP 2, d’autant plus que les directives de la CHS PP ne sont pas une concrétisation de l’art. 46 OPP 2.

3 Excursus : applicabilité de l’art. 46 OPP 2 aux institutions de

prévoyance de droit public La question de savoir si l’art. 46 OPP 2 s’applique aux institutions de prévoyance de droit public a également été posée à plusieurs reprises à la CHS PP. Comme expliqué plus haut, l’applicabilité est exclusivement une question d’interprétation de cette disposition. Selon l’al. 1, l’art. 46 OPP 2 s’applique aux institutions collectives et communes soumises à la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP ; RS 831,42). L’al. 3 exclut certaines institutions de prévoyance du champ d’application. Les institutions de prévoyance de droit public n’y sont pas explicitement mentionnées.

Il faut donc partir du principe que le législateur n’a pas voulu exclure les institutions de prévoyance de droit public du champ d’application de cette disposition. Il en résulte qu’une institution de prévoyance de droit public est soumise à l’art. 46 OPP 2 lorsqu’elle est conçue comme une institution collective ou commune, ce qui est déterminé par les dispositions réglementaires ou les éventuels actes législatifs de la collectivité publique. Selon l’al. 3, cela ne s’applique pas lorsque seuls des employeurs étroitement liés économiquement ou financièrement s’affilient à l’institution de prévoyance de droit public. L’autorité

de surveillance doit décider au cas par cas, par interprétation selon les critères mentionnés, si l’art. 46 OPP 2 est applicable à une institution de prévoyance de droit public.