D – 01/2012 | Version révisée | 01.01.2023

Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP

Directives de la CHS PP D – 01/2012 français

Agrément des experts en prévoyance professionnelle

Première entrée en vigueur : 1er novembre 2012 Dernière modification : 1er janvier 2023

1 Objectif

L’art. 52d, al. 1, LPP prévoit que les experts en matière de prévoyance professionnelle doivent être agréés par la CHS PP. Les présentes directives concrétisent les conditions de délivrance de l’agrément aussi bien pour les personnes physiques que pour les personnes morales (art. 52d, al. 3 LPP).

2 Champ d’application

Ces directives s’appliquent à tout expert agréé par la CHS PP au sens de l’art. 52d LPP ou qui demande un agrément de la CHS PP au sens de l’art. 52d LPP. Elles s’appliquent tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales.

3 Conditions d’agrément

3.1 Conditions d’ordre professionnel à remplir par les personnes physiques

Les conditions exigées des personnes physiques en vertu de l’art. 52d, al. 2, let. a et b, LPP (formation et expérience professionnelles appropriées et connaissance des dispositions légales pertinentes) sont définies plus précisément aux chiffres suivants :

3.1.1 Diplôme d’expert ou d’experte en matière de prévoyance

professionnelle Pour obtenir l’agrément, il faut être titulaire du diplôme fédéral d’expert ou d’experte en matière de prévoyance professionnelle.

3.1.2 Formation continue

Il faut également remplir les exigences de la Chambre suisse des experts en caisses de pensions (CSEP) en matière de formation continue. La CHS PP peut également appliquer d’autres critères concernant le respect des exigences en matière de formation continue qui ne sont pas contenus dans la « Directive relative à la formation continue des membres de la Chambre Suisse des Experts en Caisses de Pensions ».

Les exigences de formation continue doivent être remplies pour la première fois au plus tard au cours de la deuxième année civile après l’obtention de l’agrément.

La CHS PP peut à tout moment vérifier le respect des exigences en matière de formation continue. Les experts doivent fournir à la CHS PP les informations nécessaires. A cet effet, ils doivent conserver pendant cinq ans les justificatifs de la formation continue suivie.

3.1.3 Respect des directives et des communications de la CHS PP

Les titulaires d’un agrément doivent respecter les directives et les communications de la CHS PP lorsqu’ils travaillent en qualité d’experts en matière de prévoyance professionnelle.

3.1.4 Respect des normes minimales de la profession

Les titulaires d’un agrément de la CHS PP doivent, lorsqu’ils travaillent en qualité d’experts en matière de prévoyance professionnelle, respecter les directives techniques de la CSEP que la CHS PP a élevées au rang de standard minimal.

3.2 Conditions d’ordre professionnel et organisationnel à remplir par les

personnes morales Les conditions d’ordre professionnel et organisationnel à remplir par les personnes morales qui demandent l’agrément sont définies aux chiffres suivants

3.2.1 Activité d’expert

Tous les employés qui effectuent des tâches conformément à l’article 52e LPP doivent être personnellement agréés par la CHS PP. La personne morale doit employer au moins un expert qui est personnellement agréé par la CHS PP.

3.2.2 Assurance qualité

La personne morale prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la qualité de son activité d’expert au sens de l’art. 52e LPP.

Elle assure une organisation appropriée et définit notamment des mesures concernant :

a. le droit de signature ; b. l’acceptation de nouveaux mandats ; c. la garantie de l’exécution d’un mandat selon l’art. 52e LPP par une réglementation de la suppléance ; d. la surveillance de la mise en œuvre des mesures ; e. la documentation et la conservation des documents.

Dans l’exercice de son activité d’expert au sens de l’art. 52e LPP, elle garantit en particulier :

f. le respect de toutes les dispositions légales, des directives et des communications de la CHS PP ainsi que des directives techniques de la CSEP élevées au rang de standard minimal par la CHS PP ; g. l’indépendance selon l’art. 40 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2 ; RS 831.441.1), en particulier la garantie de l’objectivité de l’expertise actuarielle ; h. la garantie des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’accomplissement des tâches des collaborateurs engagés et leur surveillance par l’expert en prévoyance professionnelle chargé de l’exécution.

Les recommandations de l’association professionnelle peuvent être prises en compte pour l’élaboration des mesures d’assurance qualité.

3.2.3 Santé financière

La personne morale doit être gérée dans des conditions financières saines.

3.3 Conditions d’ordre personnel à remplir

3.3.1 Personnes physiques

La CHS PP évalue le respect des conditions personnelles fixées à l’art. 52d, al. 2, let. c, LPP (bonne réputation et fiabilité), en particulier au moyen d’extraits récents du casier judiciaire et du registre des poursuites. La CHS PP s’appuie pour ce faire sur la jurisprudence relative à la délivrance et au retrait d’agrément dans des domaines juridiques comparables.

3.3.2 Personnes morales

La personne morale doit présenter la garantie d’activité irréprochable.

S’agissant des personnes morales, tous les collaborateurs qui désirent exercer l’activité d’expert en prévoyance professionnelle, ainsi que l’ensemble des membres de l’organe suprême de direction ou du conseil d’administration et les autres personnes exerçant une fonction décisionnelle (c.-à-d. pour prendre l’exemple de la société anonyme, tous les membres du conseil d’administration et de la direction) doivent remplir les conditions personnelles (bonne réputation et fiabilité) (cf. chiffre 3.3.1).

3.4 Limitation de la durée de l’agrément de la personne morale

Pour les personnes morales, l’agrément est délivré pour une période limitée à cinq ans. Une requête en renouvellement doit être déposée auprès de la CHS PP au plus tard six mois avant l’échéance de l’agrément afin de garantir la continuité de ce dernier.

4 Procédure

4.1 Demande d’agrément

Pour obtenir un agrément en tant qu’expert en matière de prévoyance professionnelle, il faut déposer une demande auprès de la CHS PP. Les formulaires mis à disposition par la CHS PP doivent être utilisés pour le dépôt de la requête.

4.1.1 Indications et documents à fournir par les personnes physiques

Les personnes physiques doivent fournir les indications suivantes dans leur demande :

a. nom et prénom ; b. adresse ; c. numéro de téléphone et adresse e-mail ; d. langue officielle utilisée pour la correspondance ; e. date de naissance ; f. nationalité et lieu d’origine ; g. indications relatives à l’entreprise personnelle ou à l’employeur (conformément à l’inscription au registre du commerce) :

  • entreprise,

  • siège social,

  • adresse du site web, le cas échéant ; h. liens d’intérêts dans le domaine du 2e pilier qui pourraient compromettre l’indépendance (art. 40 OPP 2) ; i. indication de toutes les procédures pénales en cours ou déclaration selon laquelle aucune procédure pénale n’est en cours et indication de toute autre procédure judiciaire ou administrative en cours ou déclaration selon laquelle aucune procédure judiciaire ou administrative n’est en cours ; j. information sur une future activité d’expert en vertu de l’art. 52e LPP.

Les personnes physiques doivent en outre joindre à leur demande une copie des documents suivants :

k. passeport ou carte d’identité en cours de validité ; l. diplôme fédéral d’expert ou d’experte en matière de prévoyance professionnelle ; m. extrait récent du casier judiciaire central (datant de moins de trois mois au moment du dépôt de la demande) et, le cas échéant, jugements ; n. extrait récent du registre des poursuites (datant de moins de trois mois au moment du dépôt de la demande).

4.1.2 Indications et documents à fournir par les personnes morales

Les personnes morales doivent fournir les indications suivantes dans leur demande :

a. entreprise ; b. siège social ; c. forme juridique ; d. nom, prénom, numéro de téléphone et adresse e-mail d’une personne de contact ; e. adresse du site web, le cas échéant ; f. langue officielle utilisée pour la correspondance ; g. pour les membres de l’organe suprême de direction ou du conseil d’administration, ainsi que pour les autres personnes exerçant une fonction décisionnelle : les indications requises de la part des personnes physiques aux let. a à c, e, f, h et i (chiffre 4.1.1) ; h. nom, prénom, lieu de domicile et d’origine et nombre des experts employés, et nombre total d’employés ; organigramme, si disponible ; i. indication des liens d’intérêts qui portent atteinte à l’indépendance (art. 40 OPP 2) ; j. indication de toutes les procédures pénales en cours contre la personne morale ou une déclaration selon laquelle aucune procédure pénale n’est en cours, ainsi que l’indication de toute autre procédure judiciaire ou administrative en cours contre la personne morale ou une déclaration selon laquelle aucune procédure de ce type n’est en cours ;

Les personnes morales doivent en outre joindre à leur demande une copie des documents suivants :

k. extrait récent du registre du commerce (datant de moins de trois mois au moment du dépôt de la demande) ; l. pour les membres de l’organe suprême de direction ou du conseil d’administration, ainsi que pour les autres personnes exerçant une fonction décisionnelle : les indications requises de la part des personnes physiques aux let. k, m et n (chiffre 4.1.1) ;

m. extrait récent du registre des poursuites (datant de moins de trois mois au moment du dépôt de la demande); n. concept de mesures pour l’assurance qualité selon la section 3.2.2 ; o. règles visant à prévenir les conflits d’intérêts, conformément au chiffre 5.2 des directives D – 03/2013 « Indépendance des experts en matière de prévoyance professionnelle » de la CHS PP.

4.2 Décision de la CHS PP et publication

La CHS PP décide de l’octroi et du retrait de l’agrément. Elle en informe le requérant par voie de décision et les experts ayant obtenu l’agrément sont ajoutés à la liste des experts en matière de prévoyance professionnelle publiée sur Internet. Les personnes physiques et les personnes morales seront mentionnées séparément dans le registre. Pour l’agrément, la CHS PP prélève l’émolument fixé à l’art. 9, al. 1, let. h, de l’ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1 ; RS 831.435.1).

4.3 Communication des mutations

Les experts agréés doivent informer sans délai la CHS PP de toute modification touchant

a. aux conditions d’agrément ; b. aux indications figurant dans la liste publiée ; c. autres indications selon les chiffres 4.1.1 et 4.1.2.

En cas d’inexécution de cette obligation de communication, des émoluments conformes à l’ordonnance générale sur les émoluments (OGEmol ; RS 172.041.1) pourront être facturés (le chiffre 4.5 est réservé).

4.4 Contrôle des conditions d’agrément par la CHS PP

La CHS PP peut contrôler en tout temps si un expert en matière de prévoyance professionnelle remplit encore les conditions d’agrément.

4.5 Retrait de l’agrément

Lorsqu’un expert ne remplit plus les conditions d’agrément, la CHS PP procède au retrait de l’agrément. L’inscription de la personne concernée est radiée de la liste des experts en matière de prévoyance professionnelle.

L’agrément est retiré en cas d’infractions graves ou répétées aux dispositions suivantes :

a. dispositions légales ; ou b. directives et communications de la CHS PP c. normes techniques de la CSEP élevées par la CHS PP au rang de standard minimal.

En cas d’infraction non grave, l’expert en prévoyance professionnelle sera rappelé à l’ordre. Dans le cas d’une deuxième infraction non grave, un avertissement est émis. Après la troisième infraction non grave, l’agrément peut être retiré.

5 Dispositions particulières

5.1 Publication dans les comptes annuels

L’expert (personne physique ou morale) doit être mentionné dans l’annexe aux comptes annuels de l’institution de prévoyance. Il s’agit à la fois de l’expert qui exécute les tâches décrites à l’art. 52e LPP (expert exécutant, personne physique) et de celui qui a reçu le mandat d’expert au sens de l’art. 52e LPP (cocontractant, personne physique ou morale).

L’autorité de surveillance vérifie que les personnes mentionnées dans l’annexe aux comptes annuels de l’institution de prévoyance, en tant qu’expert exécutant et en tant que cocontractant sont titulaires de l’agrément délivré par la CHS PP.

5.2 Règles de signature

Si le cocontractant de l’institution de prévoyance est une personne morale, les documents prévus dans la loi et ayant une portée juridique doivent être signés tant par l’expert exécutant que par la personne morale, conformément aux règles de signature enregistrées au Registre du commerce.

5.3 Délégation

Le mandat selon l’art. 52e LPP doit en principe être exécuté par la personne morale ou physique mandatée par l’institution de prévoyance. Si les circonstances l’exigent (p. ex. maladie, accident) et que la suppléance interne n’est pas possible, la délégation du mandat est autorisée avec l’accord de l’institution de prévoyance. La délégation s’effectue sous la responsabilité de l’expert mandaté en premier lieu (partenaire contractuel de l’institution de prévoyance).

6 Entrée en vigueur

Ces directives modifiées entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Le concept de mesures prévu au chiffre 3.2.2 doit être élaboré dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente modification des directives.

Pour les personnes morales qui sont au bénéfice d’un agrément illimité, le délai du chiffre 3.4 pour déposer une requête en renouvellement d’agrément commence à courir avec l’entrée en vigueur de la présente modification des directives.

1er novembre 2022 Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP

La présidente : Vera Kupper Staub

Le directeur : Manfred Hüsler

7 Commentaire

7.1 Ad. ch. 3 Conditions d’agrément

Conformément à l’art. 52d, al. 3, LPP, la CHS PP peut définir plus précisément les conditions d’agrément.

7.2 Ad. ch. 3.1 Conditions d’ordre professionnel à remplir par les personnes

physiques Pour les personnes physiques, quatre critères professionnels sont exigés pour l’octroi de l’agrément. Elles doivent être titulaires d’un diplôme fédéral d’expert ou d’experte en matière de prévoyance professionnelle (ch. 3.1.1), remplir les exigences en matière de formation continue (ch. 3.1.2), respecter les directives et les communications de la CHS PP (ch. 3.1.3) et respecter les normes minimales de la profession (ch. 3.1.4).

7.3 Ad. ch. 3.1.2 Formation continue

Dans sa « Directive relative à la formation continue des membres de la Chambre Suisse des Experts en Caisses de Pensions », la CSEP fixe les exigences minimales en matière de formation continue. Le respect de ces exigences minimales, dans la mesure où elles sont reconnues par la CHS PP, est également une condition professionnelle pour obtenir l’agrément.

La CHS PP peut également appliquer d’autres exigences concernant le respect des exigences en matière de formation continue qui ne sont pas mentionnées dans la directive de la CSEP. Ces critères ne sont pas en concurrence avec la directive de la CSEP. Ils permettent dans certains cas de prendre en compte des formations continues dans le domaine de la prévoyance professionnelle qui ne sont pas couvertes par la directive de la CSEP.

La CHS PP peut effectuer à tout moment des contrôles aléatoires pour vérifier le respect des exigences en matière de formation continue. Sur demande, les personnes agréées doivent présenter à la CHS PP les preuves nécessaires des formations continues suivies. Lors de la vérification de l’exactitude des informations fournies par les membres de la CSEP, la CHS PP peut également se fonder sur les contrôles effectués par celle-ci, à condition que les informations nécessaires soient mises à la disposition de la CHS PP.

7.4 Ad. ch. 3.1.4 Respect des normes minimales de la profession

Conformément à l’art. 64a, al. 1, let. c, LPP, la CHS PP édicte, à condition qu’une base légale existe et après avoir consulté les milieux intéressés, les normes nécessaires à l’activité de surveillance. Elle peut élever au rang de standard minimal les directives techniques de la CSEP.

7.5 Ad. ch. 3.2.1 Activité d’expert

Exerce les tâches décrites à l’art. 52e LPP celui qui dirige l’élaboration de l’expertise actuarielle et qui la signe personnellement (expert exécutant). L’expertise actuarielle doit être signée par l’expert exécutant ainsi que par la personne morale en sa qualité de cocontractant de l’institution de prévoyance conformément aux règles de signature inscrites au Registre du commerce.

7.6 Ad. ch. 3.2.2 Assurance qualité

L’expert en prévoyance professionnelle est responsable de l’évaluation des capitaux de prévoyance et des provisions techniques. Il vérifie si l’institution de prévoyance peut remplir ses obligations et est donc en grande partie responsable de la sécurité financière de l’institution de prévoyance. Compte tenu de l’importance de cette tâche et du fait que les mandats d’experts sont aujourd’hui presque exclusivement exercés par des personnes morales, il est indispensable que les entreprises d’expertise prennent des mesures pour garantir la qualité. Le chiffre 3.2.2 pose donc des exigences minimales fondamentales qui sont largement standard dans d’autres branches.

Toutes les personnes morales, indépendamment de leur taille, de leur organisation ou de leur forme juridique, doivent prendre des mesures pour garantir la qualité de leur activité d’expert au sens de l’art. 52e LPP. Ces mesures comprennent aussi bien des mesures organisationnelles au niveau de la personne morale, que des mesures liées au mandat concernant l’exercice de l’activité d’expert. Les mesures tiennent compte des particularités de la personne morale (p. ex. de sa taille et de sa complexité) et sont adaptées aux mandats d’experts concernés.

La personne morale est en principe libre de prendre les mesures qu’elle souhaite. Compte tenu de l’importance de son activité et de la responsabilité qui en découle, les mesures doivent être consignées par écrit dans un concept de mesures afin qu’elles soient compréhensibles pour un tiers spécialisé.

Concernant la lettre c. Si une personne morale n’a engagé qu’un seul expert en prévoyance professionnelle agréé (voir

ch. 3.2.1), elle doit garantir, au moyen d’une réglementation externe de la suppléance, que les

mandats selon l’art. 52e LPP sont exécutés correctement.

Concernant la lettre d. La personne morale établit un concept de mesures, comprenant par exemple des listes de contrôle pour minimiser les risques. Elle s’assure en outre de la mise en œuvre des mesures au moyen d’une surveillance systématique appropriée. Pour l’exécution de la surveillance, elle établit des directives écrites, notamment en ce qui concerne les compétences personnelles.

Concernant la lettre e. Dans l’exercice de son activité d’expert au sens de l’art. 52e LPP, la personne morale s’assure que les activités nécessaires à l’évaluation de l’activité d’expert au sens de l’art. 52e LPP sont documentées pour chaque mandat d’expert de manière compréhensible pour un tiers spécialisé. Les tiers spécialisés sont notamment la CHS PP en tant qu’autorité d’agrément, les autorités de surveillance directe ainsi que les autorités judiciaires et fiscales.

Les rapports de l’expert en prévoyance professionnelle et tous les documents nécessaires à l’évaluation de l’exercice de l’activité d’expert selon l’art. 52e LPP doivent être conservés pendant au moins dix ans. Les documents et les rapports peuvent être conservés sur papier ou sous forme électronique. Les données électroniques doivent pouvoir être rendues lisibles pendant toute la durée de conservation.

Lettre g. L’expert en prévoyance professionnelle doit former son jugement et ses recommandations de manière objective (art. 40, al. 1, OPP 2). En ce qui concerne les mesures à prendre concernant l’indépendance selon l’art. 40 OPP 2, il est renvoyé aux directives D – 03/2013 « Indépendance des experts en matière de prévoyance professionnelle » de la CHS PP et notamment à leur chiffre 5.2 « Règles visant à prévenir les conflits d’intérêts ».

Concernant la lettre h. L’expert en prévoyance professionnelle assume la responsabilité technique de l’exécution du mandat d’expert au sens de l’art. 52e LPP. S’il associe d’autres collaborateurs à l’exécution d’un mandat d’expert au sens de l’art. 52e LPP, il doit s’assurer, lors de leur sélection, qu’ils disposent des compétences techniques et professionnelles nécessaires. Il est en outre responsable d’une instruction suffisante des collaborateurs impliqués et de la surveillance des activités qu’ils exercent.

7.7 Ad. ch. 3.2.4 Santé financière

Une situation financière saine a une influence sur l’indépendance de l’expert. Si un cabinet d’experts connaît des difficultés financières, sa dépendance économique vis-à-vis du client augmente. Une situation financière saine est donc une condition préalable à l’agrément des personnes morales. Toutefois, lorsqu’il s’agit de décider si la situation financière est saine, la liberté économique et le principe de proportionnalité doivent être respectés.

Des conditions financières saines existent en particulier si :

  • la tenue des livres et la comptabilité sont effectuées correctement

  • l’entreprise est solvable

  • aucune procédure de faillite n’est en cours

  • il n’y a pas de crainte justifiée de surendettement (art. 725 al. 2 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] [OR ; RS 220])

  • la moitié du capital social et les réserves légales sont couvertes ou un plan de restructuration est en place (art. 725 al. 1 CO)

  • dans le cas d’entreprises nouvellement créées, un business plan plausible est disponible

7.8 Ad. 3.4 Limitation de la durée de l’agrément de la personne morale

Comme la CHS PP, en tant qu’autorité d’agrément, n’exerce pas de surveillance courante sur les experts, l’agrément des personnes morales est désormais limité à cinq ans. Contrairement à l’agrément des personnes physiques, il ne s’agit pas ici d’une qualification personnelle ou d’un certificat de capacité (diplôme), mais d’exigences opérationnelles qui doivent être vérifiées de temps en temps, puisqu’il n’y a pas de surveillance courante. Cette différenciation existe également dans d’autres domaines juridiques, par exemple à l’art. 3, al. 2 de la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (LSR ; RS 221.302), selon lequel les personnes physiques sont agréées pour une durée illimitée et les entreprises de révision pour une durée de cinq ans.

La limitation de la durée de l’agrément, rejetée lors des débats parlementaires, concernait les personnes physiques. Rien ne change à cet égard.

7.9 Ad. ch. 4.3 Communication des mutations

Toute modification des conditions d’agrément (par ex. introduction d’une procédure administrative ou judiciaire) ou des données relatives aux personnes au bénéfice d’un agrément publiées dans les registres publics ou d’autres indications selon les chiffres 4.1.1 et 4.1.2 (par exemple, changement d’adresse ou changement d’adresse e-mail) doit être communiquée sans délai à la CHS PP.

7.10 Ad. ch. 4.4 Contrôle des conditions d’agrément par la CHS PP

La CHS PP peut contrôler en tout temps, dans chaque cas particulier, si les conditions d’agrément sont toujours remplies, de sa propre initiative ou sur la base d’indications de tiers. La CHS PP tiendra compte, notamment, des informations et des critiques émises par les autorités de surveillance.

7.11 Ad. ch. 4.5 Retrait de l’agrément

La CHS PP agira donc dans des cas particuliers, de sa propre initiative ou sur la base d’indications motivées de tiers, et retirera l’agrément si l’une des conditions mentionnées au ch. 3 n’est plus remplie. Ce faisant, elle respectera les principes généraux du droit administratif, en particulier le droit d’être entendu et le principe de la proportionnalité.

Conformément à l’art. 64a, al. 1, let. d, LPP, la CHS PP peut retirer l’agrément de l’expert. Le chiffre 4.5 sert à préciser cette base légale en ce qui concerne les conditions (distinction entre manquements graves et non graves) et la procédure (rappel à l’ordre, avertissement, retrait). La disposition sert ainsi également à la transparence et à la sécurité juridique.

Personnes physiques Dans le cas des personnes physiques, le retrait de l’agrément est une mesure drastique, car elle équivaut en grande partie à une interdiction d’exercer la profession. L’agrément n’est donc retiré qu’en cas d’infractions graves ou répétées aux dispositions légales, aux directives ou communications de la CHS PP ou aux directives techniques de la CSEP élevées au rang de standard minimal par la CHS PP.

Si la faute de l’expert n’est pas suffisamment grave pour justifier le retrait de l’agrément, un rappel à l’ordre est émis par la CHS PP. En cas de deuxième infraction (non grave), un avertissement sera émis par la CHS PP avec l’indication que, suite à une nouvelle infraction, l’agrément d’expert en prévoyance professionnelle peut être retiré.

Si un expert en prévoyance professionnelle enfreint à trois reprises les dispositions légales, les directives ou communications de la CHS PP ou les directives techniques de la CSEP élevées au rang de standard minimal par la CHS PP, les exigences professionnelles et/ou personnelles sont remises en question, même si les violations ne sont pas graves. Cela étant, l’agrément pour exercer la profession d’expert en matière de prévoyance professionnelle peut être retiré après la troisième infraction, les circonstances étant déterminantes dans chaque cas. Par exemple, il peut être tenu compte de l’ancienneté des violations non graves.

Personnes morales Les conditions de retrait de l’agrément d’une personne morale (infractions graves ou répétées) et la procédure sont fondamentalement les mêmes que pour le retrait de l’agrément d’une personne physique. Ici aussi, les circonstances du cas d’espèce sont déterminantes. Par exemple, la taille de l’entreprise peut être prise en compte s’il s’agit de violations répétées et non graves commises par les experts employés. Si l’agrément d’une personne morale est retiré, il est procédé à une évaluation distincte pour savoir si cela affecte l’agrément des personnes physiques qui sont employées par la personne morale en tant qu’experts en matière de prévoyance professionnelle.

Procédure Le retrait de l’agrément se fait par le biais d’une décision susceptible de recours. Aucune décision n’est rendue si l’expert demande lui-même sa radiation du registre des experts agréés (p. ex. suite à un départ à la retraite) ou s’il accepte sa radiation. Les rappels à l’ordre et les avertissements sont envoyés par lettre recommandée après que l’expert a eu la possibilité de prendre position. Un rappel à l’ordre ou un avertissement n’a pas d’influence directe sur le statut

juridique de l’expert (il peut continuer à exercer son activité d’expert sans restriction) ni ne modifie son agrément.

7.12 Ad. ch. 5.1 Publication dans les comptes annuels

Le mandat d’expert est un mandat au sens des dispositions de l’art. 394 ss. CO. Il est primordial que le cocontractant de l’institution de prévoyance soit clairement identifiable. Le cocontractant (le mandataire) n’est pas obligatoirement l’expert exécutant. Les tâches de l’expert décrites à l’art. 52e LPP sont toujours accomplies par une personne physique, même si le cocontractant de l’institution de prévoyance est une personne morale.

Conformément à Swiss GAAP RPC 26 chiffre 9 I, l’expert doit être mentionné dans l’annexe aux comptes annuels. Pour les raisons susmentionnées, le nom de l’expert exécutant et celui du cocontractant doivent être mentionnés. Si le cocontractant est une personne physique, celle-ci sera, en règle général, également l’expert exécutant.

La distinction est importante à deux égards : tout d’abord, le cocontractant est responsable de la bonne exécution du mandat. Ensuite, le cocontractant doit être titulaire de l’agrément de la CHS PP. En pratique, il est arrivé à maintes reprises qu’une personne morale soit mentionnée en tant qu’expert, en plus de la personne physique, dans l’annexe aux comptes annuels. Dans ce cas, il est difficile de déterminer qui de ces deux personnes est le cocontractant et, par conséquent, qui assume la responsabilité.

Les autorités de surveillance doivent vérifier si les institutions de prévoyance qui leur sont soumises confient leur mandat à un expert agréé. Cette vérification se fait tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales. Les autorités de surveillance ne peuvent accomplir cette tâche qu’à condition qu’il soit clairement établi dans l’annexe des comptes annuels qui est le cocontractant de l’institution de prévoyance et qui est l’expert exécutant. Tant le cocontractant que l’expert exécutant doivent être titulaires de l’agrément de la CHS PP. Si l’expert exécutant ou celui qui se voit confier le mandat d’expert par l’institution de prévoyance n’est pas agréé, l’autorité de surveillance enjoint l’institution de prévoyance, de confier le mandat d’expert à un expert agréé.

7.13 Ad. ch. 5.2 Règles de signature

Quand une personne morale est le cocontractant de l’institution de prévoyance, comme mentionné plus haut, elle est, en tant que mandataire, formellement responsable de l’exécution correcte du mandat. De ce fait, les documents mentionnés dans la loi ainsi que les autres documents ayant une portée juridique doivent être signés non seulement par l’expert exécutant, mais également par la personne morale en tant que cocontractante, respectivement par des personnes autorisées à engager celle-ci selon l’inscription au Registre du commerce. Font partie de ces documents l’expertise actuarielle selon l’art. 52e LPP, le rapport actuariel selon l’art. 41a al. 1 OPP 2, les communications et rapports aux autorités de surveillance selon les articles 52e al. 3 LPP, 41a al. 3 OPP 2 ainsi que les confirmations et explications ayant une portée juridique.

Si une personne physique est cocontractante de l’institution de prévoyance et également expert exécutant, tous les documents seront signés par cette personne avec signature individuelle.