D – 01/2016 | Version révisée | 01.09.2024
Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP
Directives de la CHS PP D – 01/2016 français
Exigences à remplir par les fondations de placement
1ère entrée en vigueur: 1er septembre 2016 Dernière modification: 1er septembre 2024
1 Champ d’application
Les présentes dispositions s’appliquent aux fondations de placement au sens des art. 53g et suivants LPP.
2 Exigences à remplir par les fondations de placement
2.1 Organisation
L’organisation est appropriée au regard de l’activité et conforme à la loi, aux directives et communications de la CHS PP, ainsi qu’aux statuts et aux règlements.
Elle comprend au moins un organigramme et une réglementation des compétences pour les postes essentiels à l’exercice de l’activité et les suppléances.
2.2 Infrastructure
L’infrastructure y compris informatique est suffisante et appropriée au regard de l’activité.
2.3 Contrats
Les dispositions réglementaires prévoient que les contrats de gestion de fortune et d’administration peuvent être résiliés au plus tard cinq ans après avoir été conclus sans préjudice pour la fondation de placement (art. 48h, al. 2, de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2]). Les contrats de gestion de fortune prévoient en particulier :
L’étendue des pouvoirs du gérant de fortune ;
Les objectifs et restrictions de placement ;
La monnaie de référence ;
La méthode et la périodicité de la reddition de comptes aux clients ;
La rémunération du gérant de fortune ;
Une possible délégation de tâches à des tiers.
2.4 Procédures et tâches
Les tâches et procédures essentielles à l’activité, de même que la répartition des tâches, sont documentées de façon claire et compréhensible, et conçues de manière appropriée au regard de l’activité.
2.5 Politique de risque et gestion des risques
La politique de risque que devront suivre le conseil de fondation, l’organe de gestion et le gérant de fortune, à l’interne et à l’externe, doit être définie de manière formelle ; elle sera appropriée au regard de l’activité.
Un dispositif de gestion des risques – formalisé et approprié au regard de l’activité – permettant, grâce à la mise à disposition d’informations nécessaires sur les risques, de suivre l’évolution des risques et de les gérer sera mis en place.
2.6 Système de contrôle interne
Il existe un système de contrôle interne, formalisé et approprié au regard de la taille de l’institution et de la complexité des activités de celle-ci.
2.7 Responsables
2.7.1 Exigences générales
Les personnes suivantes jouissent d’une bonne réputation et offrent toutes les garanties d’une activité irréprochable (art. 51b, al. 1, LPP) :
Membres du conseil de fondation ;
Membres d’organes de placement (comité, commission de placement ou autre) dotés de compétences décisionnelles ;
Personnes actives et dotées de compétences décisionnelles dans la gestion ;
Personnes actives et dotées de compétences décisionnelles dans la gestion de fortune (personnes qui prennent des décisions de placements) ;
Personnes physiques responsables d’une personne morale (et le cas échéant, d’une société de personnes) chargées de la gestion de la fondation ou de la gestion de sa fortune.
2.7.2 Exigences quant aux qualifications
a) Pour les membres du conseil de fondation Les membres du conseil de fondation possèdent les qualifications nécessaires (formation et expérience) pour que le conseil de fondation dans son ensemble puisse s’acquitter de chacune des tâches qui lui sont attribuées.
b) Pour les membres d’organes de placement dotés de compétences décisionnelles La majorité des membres des organes de placement dotés de compétences décisionnelles remplit les conditions énoncées à la let. d) ci-après.
c) Pour les personnes actives et dotées de compétences décisionnelles dans la gestion Les personnes actives dans la gestion et dotées de compétences décisionnelles possèdent les connaissances pratiques et théoriques nécessaires à l’exercice de leur activité.
d) Personnes actives et dotées de compétences décisionnelles dans la gestion de fortune
Les personnes actives dans la gestion de fortune et dotées de compétences décisionnelles possèdent une qualification professionnelle répondant aux exigences de la gestion de fortune, ainsi qu’une expérience pratique d’au moins cinq ans dans la gestion de fortune pour le compte de tiers.
2.7.3 Examen des exigences à remplir par les responsables
Les responsables remplissent les exigences générales et présentent les qualifications énoncées aux ch. 2.7.1 et 2.7.2 de manière durable. La CHS PP peut vérifier en tout temps que les responsables remplissent les exigences. Sur demande, la fondation de placement ou les personnes responsables donnent toutes les informations requises et fournissent les documents exigés. Si des indices sérieux donnent à penser que les personnes responsables ne satisfont plus aux conditions, il y a lieu d’en aviser immédiatement la CHS PP.
La CHS PP vérifie lors de chaque demande portant sur la création d’une fondation de placement (ch. 3.1) si les responsables remplissent ces exigences.
La fondation de placement doit annoncer immédiatement les mutations de personnel (art. 48g, al. 2, OPP 2). L’annonce est accompagnée de toutes les informations requises et des documents exigés (selon le formulaire officiel).
La CHS PP peut prendre des mesures appropriées contre les personnes qui ne remplissent plus les exigences (suspension temporaire ou destitution, par ex.).
2.7.4 Définition des exigences à remplir par le conseil de fondation
Les exigences à remplir par chacun des membres du conseil de fondation et par le conseil de fondation dans son ensemble sont, dans les grandes lignes, consignées par écrit. Lors de l’élection d’un nouveau membre, le conseil de fondation examine si les exigences sont remplies.
2.7.5 Délégation de tâches
Le choix des personnes auxquelles des tâches de gestion et d’administration sont déléguées en vertu de l’art. 7 de l’ordonnance sur les fondations de placement des 10 et 22 juin 2011 (OFP ; RS 831.403.2) est transparent et fondé sur des profils de compétence définis. Les personnes auxquelles ces tâches sont confiées remplissent les exigences générales et présentent les qualifications énoncées aux ch. 2.7.1 et 2.7.2. Le conseil de fondation s’assure que ces personnes reçoivent des instructions appropriées et qu’elles sont soumises à une surveillance suffisante.
Le conseil de fondation s’assure que les personnes auxquelles ces tâches sont confiées respectent leur devoir de diligence fiduciaire et évitent les conflits d’intérêts (art. 51b, al. 2, LPP et ch. 2.7.6).
Les tâches du conseil de fondation à ce sujet sont consignées par écrit.
2.7.6 Prévention des conflits d’intérêts
Le conseil de fondation prend des mesures d’organisation adaptées à la taille et à la structure de la fondation de placement pour repérer les conflits d’intérêts, les éliminer et éviter qu’il ne s’en crée de nouveaux.
L’assemblée des investisseurs approuve le règlement sur la prévention des conflits d’intérêts et les actes juridiques passés avec des personnes proches. Elle peut prévoir dans ses statuts de déléguer ce droit au conseil de fondation (art. 8, al. 4, OFP).
Si un conflit d’intérêts ne peut être évité, le conseil de fondation l’indique et le justifie dans l’annexe aux comptes annuels.
2.8 Comptabilité et établissement des comptes
La comptabilité est organisée de manière appropriée au regard de l’activité. La comptabilité et l’établissement des comptes sont conformes aux prescriptions légales (en particulier art. 38 ss OFP et art. 47 ss OPP 2).
2.9 Procès-verbal de l’assemblée des investisseurs
Le procès-verbal de l’assemblée des investisseurs doit être rédigé si possible dans les 30 jours, afin que les investisseurs puissent y avoir accès rapidement s'ils le demandent (art. 3, al. 1 OFP en relation avec l’art. 702, al. 4 du Code des obligations [CO; RS 220]).
2.10 Respect des prescriptions légales et des directives et communications de la
CHS PP Les fondations de placement au sens des art. 53g et suivants LPP respectent les dispositions légales en vigueur, en particulier celles ayant trait à la prévoyance professionnelle, ainsi que la réglementation de la CHS PP.
La CHS PP peut vérifier si les exigences posées aux fondations de placement par les présentes directives sont remplies et requérir un rapport d’audit établi par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat. Sur demande de la CHS PP, la fondation de placement fournira les renseignements nécessaires et produira des documents.
3 Procédure pour la création d’une fondation de placement
3.1 Demande de création
Quiconque entend créer une fondation de placement au sens des art. 53g et suivants LPP soumet à la CHS PP une demande établie au moyen du formulaire de demande officiel, lui donnant toutes les informations requises et lui fournissant les documents exigés.
3.2 Rapport d’audit d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de
l’Etat La CHS PP examine la demande et, le cas échéant, invite le requérant à procéder aux corrections nécessaires. Une fois les documents remaniés, la CHS PP autorise le requérant à charger une entreprise de révision, agréée conformément aux dispositions de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision, de rédiger un rapport d’audit en conformité avec le mandat d’audit officiel et de le soumettre à la CHS PP.
3.3 Approbation de la création
Si toutes les pièces de la demande et le rapport d’audit de l’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat sont conformes aux exigences, la CHS PP donne son approbation à la création de la fondation de placement.
3.4 Création
Conformément aux dispositions du code civil relatives aux fondations (art. 88 ss CC), la création est constituée par acte authentique.
3.5 Décision de prise en charge de la surveillance
Une fois la fondation de placement créée, le requérant remet à la CHS PP les documents suivants :
les statuts (en quatre exemplaires originaux) ;
l’ensemble des règlements (versions originales dûment signées) ;
le justificatif d’un capital de dotation (art. 22 de l’ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle [OPP 1]).
Lorsque tous les documents sont en sa possession, la CHS PP rend la décision de prise en charge de la surveillance et en informe tant le requérant que le registre du commerce compétent.
4 Entrée en vigueur
Les directives modifiées entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
27 août 2024 Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP
la présidente: Vera Kupper Staub
la directrice: Laetitia Raboud
Annexes :
Formulaire de demande pour la création d’une fondation de placement (Annexe 1)
Mandat d’audit confié à une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat (Annexe 2)
Formulaire pour l’annonce de changement de personnel au sein de la fondation de placement (Annexe 3)
Annexes aux formulaires
5 Commentaire
5.1 Ad. ch. 2.3 Contrats
Pour les placements alternatifs nécessitant un examen préalable, une durée du contrat plus longue peut, en accord avec la CHS PP, être convenue à titre exceptionnel et pour de justes motifs.
5.2 Ad ch. 2.7.1 Exigences générales
La notion de « garanties d’une activité irréprochable » vient de la législation sur les marchés financiers. Selon la définition de la FINMA, ces garanties englobent toutes les caractéristiques personnelles et les qualifications qui permettent à un individu de diriger correctement un établissement assujetti. La pertinence de l’activité professionnelle passée et présente d’une personne pour son activité future est particulièrement importante pour l’évaluation de cette exigence.
Il est fait référence à la pratique et à la jurisprudence, notamment à celle qui s’est développée en matière de surveillance des marchés financiers et de la surveillance de la révision. Par exemple, dans son arrêt du 4 mars 2008 (B-3708/2007), le Tribunal administratif fédéral, s’exprime ainsi dans le considérant 3.1 sur l’exigence d’une activité irréprochable au sens de l’art. 3, al. 2, let. c de la loi sur les banques et de l’art. 10, al. 2, let. d, de la loi sur les bourses :
(traduction) : « une activité irréprochable suppose des compétences matérielles et un comportement correct en affaires. Un comportement correct en affaires implique en premier lieu le respect de l’ordre juridique, c’est-à-dire le respect des lois et des ordonnances, notamment de la législation bancaire et de celle sur les Bourses, mais aussi du droit civil et du droit pénal, de même que des statuts et des prescriptions internes (…). En d’autres termes, n’est pas compatible avec l’exigence d’une activité irréprochable une gestion des affaires qui enfreint les normes juridiques applicables, les prescriptions internes, les usages de la branche ou les conventions passées avec les clients, ou qui violent le devoir de loyauté et de bonne exécution qui leur est dû. (…) »
5.3 Ad. ch. 2.7.2 Exigences quant aux qualifications
Les personnes actives et dotées de compétences décisionnelles dans la gestion de fortune doivent selon la let. d) disposer d’une expérience pratique d’au moins cinq ans dans la gestion de patrimoine de tiers. Ici, Il faut être attentif au fait qu’éventuellement pour les placements alternatifs spécifiques ou pour les immeubles des connaissances particulières autres que la gestion de fortune pour les tiers sont demandées (par ex. : ingénieur, architecte) et que, dans ces cas, une expérience professionnelle adaptée est exigée et suffisante. Ceci vaut également pour les membres d’organes de placement dotés de compétences décisionnelles selon la let. b.
5.4 Ad ch. 2.7.3 Examen des exigences à remplir par les responsables
S’il existe des indices sérieux qu’une personne responsable ne remplit plus les exigences, la CHS PP doit immédiatement en être informée. Il s’agira, par exemple, de l’ouverture d’une procédure pénale, en particulier dans le domaine de la gestion de fortune.
Les mutations de personnel doivent être annoncées au moyen du formulaire officiel pour la communication de changements de personnes au sein des fondations de placement (annexe 3 des
présentes directives, publiée sur le site Internet de la CHS PP : www.oak-bv.admin.ch). Les données et documents conformes aux indications de ce formulaire doivent être fournis pour chaque personne.
Les changements de personnes morales (et de sociétés de personnes) chargées de la gestion de fortune en vertu de l’art. 48f, al. 4, OPP 2, doivent être annoncés. Les simples changements de personnes physiques responsables à l’intérieur de personnes morales (et de sociétés de personnes) habilitées selon l’art. 48f, al. 4, OPP 2 ne doivent pas être annoncés.
5.5 Ad ch. 2.7.6 Prévention des conflits d’intérêts
De nombreuses situations peuvent donner lieu à des conflits d’intérêts et il n’est pas possible d’en dresser une liste exhaustive. Dès lors, il est important de repérer les circonstances que les fondations de placement peuvent considérer comme conflits d’intérêts et de les consigner dans un règlement sur la prévention des conflits d’intérêts et les actes juridiques avec des personnes proches.
Les transactions sur la fortune sont conformes aux conditions usuelles du marché. Si des transactions sur la fortune ont lieu entre la fondation de placement et des entreprises dans lesquelles des personnes responsables de ladite fondation exercent des mandats ou possèdent une participation qualifiée, il existe un conflit d’intérêts devant être indiqué et justifié dans l’annexe aux comptes annuels.
5.6 Ad ch. 3 Procédure pour la création d’une fondation de placement
La création d’une fondation de placement se fonde en particulier sur les art. 12 s. et 21 s. OPP 1.
5.7 Ad ch. 3.1 Demande de création
Le formulaire de demande de création d’une fondation de placement, avec l’indication des informations et documents requis, constitue l’annexe 1 des présentes directives ; il est publié sur le site Internet de la CHS PP (www.oak-bv.admin.ch).
Les informations et documents à remettre avec le formulaire officiel de demande serviront à examiner si les responsables remplissent les exigences générales et présentent les qualifications énoncées aux ch. 2.7.1 et 2.7.2. L’examen s’opère sur la base des art. 12, al. 3, et 13, al. 3, OPP 1.
Le formulaire de demande comporte trois parties :
Ch. I : Indications générales Les indications générales concernant le fondateur et les différents organes de la fondation de placement à créer doivent être données conformément au Ch. I. Les projets de statuts et des bases réglementaires ainsi que les contrats de prestations de service pour la délégation de tâches à un tiers doivent être fournis.
Ch. II : Indications concernant les personnes morales ou les sociétés de personnes Si la gestion ou la gestion de fortune de la fondation de placement à créer est déléguée à une entreprise, les indications et documents concernant ladite entreprise doivent être fournis conformément aux indications du Ch. II.
Ch. III : Indications concernant les personnes physiques Les indications et documents conformes aux indications du Ch. III doivent être fournis pour chaque responsable (membre du conseil de fondation, membre d’un organe de placements doté de compétences décisionnelles, personne active dans la gestion ou la gestion de fortune et dotée de compétences décisionnelles), qu’il soit ou non directement employé par la fondation de placement. Dès lors, les indications et documents concernant une personne travaillant pour une entreprise externe mandatée pour la gestion au sens du Ch. II, doivent également être fournis. En revanche, aucune indication ou document ne sera à fournir concernant les personnes travaillant pour un gérant de fortune externe selon l’art, 48f, al. 4, OPP 2 au sens du Ch. II, dans la mesure où les exigences personnelles et professionnelles auront déjà été examinées par les autorités compétentes.
5.8 Ad ch. 3.2 Rapport d’audit de l’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat
Dans une première phase, la CHS PP étudie la demande qui lui a été présentée (conception, organisation, règlements, contrats, etc.). Lorsque cet examen est terminé et que la CHS PP a donné son approbation de principe, le requérant, dans une deuxième phase, mandate une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat, qui établira le rapport d’audit et le soumettra à la CHS PP. L’examen se conformera au « mandat d’audit pour l’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat », qui constitue l’annexe 2 des présentes directives et qui est publié sur le site Internet de la CHS PP (www.oak-bv.admin.ch).