D – 01/2017 | Première version | 24.10.2017

Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP

français Directives de la CHS PP D – 01/2017

Mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle

Edition du: 24 octobre 2017 Dernière modification: Première publication

1 Champ d‘application

Les présentes directives s’appliquent aux institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP ; RS 831.42), enregistrées ou non (art. 48, 49, al. 2, ch. 14, LPP et art.

2 Généralités

2.1 Principe de l’équilibre financier

L’organe suprême de l’institution de prévoyance veille en permanence à l’équilibre entre prestations et financement. En cas de découvert, il prend les mesures nécessaires afin d’assurer un retour à l’équilibre financier (art. 65d, al. 1, LPP).

L’expert en matière de prévoyance professionnelle doit s’exprimer, dans son expertise actuarielle (art. 52e, al. 1, let. a, LPP), sur l’équilibre financier de l’institution de prévoyance.

2.2 Institution de prévoyance avec plusieurs œuvres de prévoyance

Les présentes directives s’appliquent dès lors qu’au moins une œuvre de prévoyance affiliée auprès d’une institution de prévoyance avec plusieurs œuvres de prévoyance se trouve en situation de découvert, quand bien même le taux de couverture global de l’institution de prévoyance serait supérieur à 100%.

Les présentes dispositions sont applicables à chacune des œuvres de prévoyance en situation de découvert.

3 Principes et obligations à respecter par l’institution en découvert

L’institution de prévoyance doit, en particulier, respecter les principes et obligations suivants :

3.1 Responsabilité propre de l’institution de prévoyance

Le principe de responsabilité propre de l’institution de prévoyance est applicable. L’organe suprême doit prendre les mesures nécessaires et est responsable de leur application (art. 65d, al. 1, LPP). Il s’appuie sur les propositions de l’expert en matière de prévoyance professionnelle et, au besoin, sur celles d’autres spécialistes.

3.2 Annonce à l’autorité de surveillance

L’institution de prévoyance doit, dans tous les cas, informer du découvert l’autorité de surveillance compétente selon l’art. 61 LPP, ainsi que de son importance et de ses causes. Cette information doit avoir lieu au plus tard lorsque le découvert est établi sur la base des comptes annuels (art. 44, al. 2, let. a, OPP 2).

Outre les documents exigés par la loi (art. 65c, al. 2, LPP et art. 44 OPP 2), l’institution de prévoyance doit, au plus tard au moment de la remise des comptes annuels, fournir, par écrit, les informations et les documents suivants :

a. le rapport actuariel de l’expert en matière de prévoyance professionnelle (art. 41a, al. 1, OPP 2) ;

b. la preuve que le besoin prévisible de liquidités pourra être couvert ;

c. un concept de mesures, en d’autres termes, une présentation concluante des bases de décisions pour les mesures prises ou encore à prendre, avec les décisions correspondantes de l’organe suprême respectivement de la commission de prévoyance à l’échelon de l’œuvre de prévoyance affiliée à une institution de prévoyance avec plusieurs œuvres de prévoyance, et un programme de mise en œuvre indiquant dans quel délai et par quelles mesures il sera possible de résorber le découvert (art. 65d, al. 2, LPP) ;

d. les causes du découvert ;

e. le degré du découvert calculé selon l’annexe relative à l’article 44, al. 1, OPP 2 ;

f. les évènements significatifs postérieurs au bilan ;

g. le concept d’information tel que décrit au point 9 des présentes directives.

4 Tâches de l’expert en matière de prévoyance professionnelle

En cas de découvert, l’expert en matière de prévoyance professionnelle doit en particulier:

a. proposer un plan d’assainissement tel que décrit dans la directive technique 6 de la Chambre suisse des experts en caisses de pensions (DTA 6) ;

b. évaluer le plan d’assainissement adopté par l’organe suprême ;

c. vérifier chaque année l’efficacité du plan d’assainissement ;

d. établir, au moins le rapport actuariel annuel, conformément aux dispositions de l’article 41a, al. 1 et 2, OPP 2 ;

e. informer l’autorité de surveillance si l’organe suprême ne suit pas ses recommandations concernant les mesures d’assainissement et qu’il s’avère que la sécurité de l’institution de prévoyance est compromise (art. 52e, al. 3, LPP et art. 41a, al. 3, OPP 2) ;

f. informer sans délai l’autorité de surveillance, lorsqu’un assainissement n’est pas possible dans les 10 prochaines années à l’aide des mesures disponibles ou considérées acceptables.

Dans une institution de prévoyance avec plusieurs œuvres de prévoyance, l’expert établit le rapport actuariel prévu à la let. d du présent article sous la forme appropriée et indique pour chaque œuvre en découvert, le cas échéant, sous forme d’un tableau :

g. le taux de couverture, le montant du découvert et l’ampleur du découvert ;

h. le plan d’assainissement adopté ;

i. l’évaluation du plan d’assainissement adopté, et

j. l’examen annuel de l’efficacité du plan adopté.

5 Tâches de l’organe de révision

En cas de découvert d’une institution de prévoyance, l’organe de révision doit en particulier vérifier :

a. que l’institution de prévoyance a décidé et pris les mesures nécessaires pour rétablir la couverture complète, qu’elle surveille l’efficacité des mesures et adapte ces mesures à l’évolution de la situation

b. que les obligations d’informer prévues à l’art. 35a, al. 2, let. b, OPP 2 ont été respectées, dans la mesure où un concept d’information, correspondant au moins aux exigences du ch. 9 des présentes directives, existe ;

c. que les placements concordent avec la capacité de risque de l’institution de prévoyance en découvert et, si les art. 49a, 50 et 59 OPP 2 sont respectés (art. 35a, al. 2, let. a, OPP 2) ;

d. que les placements auprès de l’employeur sont garantis (art. 71, al. 1, LPP et art. 57 et 58 OPP 2).

Il informe l’autorité de surveillance,

e. si l’institution de prévoyance n’a pas procédé à l’information conformément à l’art. 44 OPP 2. Dans ce cas, l’organe de révision rédige immédiatement un rapport à l’intention de l’autorité de surveillance

f. si une des exigences prévues au premier alinéa des lettres a à d n’est pas remplie.

Il signale à l’organe suprême de l’institution de prévoyance les manquements constatés au niveau du concept de mesures (art. 35a, al. 3, OPP 2).

Dans une institution de prévoyance avec plusieurs œuvres de prévoyance affiliées, l’organe de révision doit respecter les dispositions légales concernant l’examen et le rapport en cas de découvert pour toutes les œuvres de prévoyance en découvert (art. 52c, al. 1, let. e et f, al. 2 et 3, LPP ainsi que art. 35a et 36 OPP 2), quand bien même le taux de couverture global de l’institution de prévoyance serait supérieur à 100%. Le rapport concernant l’œuvre de prévoyance en découvert est établi dans le cadre du rapport ordinaire de l’organe de révision prévu par l’art. 52c, al. 2, LPP.

6 Tâches de l’autorité de surveillance

En cas de découvert, l’autorité de surveillance doit veiller à ce que l’institution de prévoyance, l’organe de révision et l’expert en matière de prévoyance professionnelle remplissent leurs obligations au sens de la loi et des présentes directives (art. 62, al. 1, LPP), et, en particulier :

a. vérifier qu’un concept de mesures visant à résorber le découvert a été élaboré avec le concours de l’expert en matière de prévoyance professionnelle et au besoin d’autres spécialistes et que les documents et informations prévus au ch. 3.2 ont été réunis. Elle en vérifie la légalité et la conformité au règlement et évalue si les mesures destinées à résorber le découvert sont présentées de manière concluante ;

b. garantir que l’organe de révision a vérifié que l’organe suprême et, respectivement, la commission de prévoyance d’une œuvre de prévoyance affiliée à une institution de prévoyance avec plusieurs œuvres de prévoyance, ont décidé les mesures ;

c. vérifier si le rapport annuel au sens de l’art. 41a OPP 2 concernant l’efficacité des mesures destinées à résorber le découvert a été établi ;

d. au besoin, prendre des mesures citées à l’art. 62a, al. 2, LPP en cas d’insuffisance du concept de mesures.

7 Mesures d’assainissement

7.1 Analyse préalable

En cas d’insuffisance de couverture, il convient en premier lieu de déterminer si le découvert est structurel ou autre. A la suite de cette analyse, les mesures appropriées seront définies.

7.2 Exigences minimales pour les mesures d’assainissement

Les mesures d’assainissement doivent être conformes à la loi et reposer sur une base règlementaire. Elles ne doivent ni porter atteinte aux droits acquis, ni avoir aucun effet rétroactif illicite.

Les mesures doivent être adaptées à l’ampleur du découvert. Il est possible de distinguer à cet égard entre un découvert limité et un découvert considérable. Un découvert sera qualifié de « limité » si l’institution de prévoyance peut l’éliminer sans mesures d’assainissement selon l’article 65d, al. 3, LPP dans un délai de cinq ans à compter du constat initial de découvert. Dans tous les autres cas, le découvert est dit « considérable ».

Les mesures doivent prendre en compte les évènements futurs prévisibles (changement de propriétaire de l’entreprise, externalisation d’unités de production, ventes partielles de l’entreprise, suppression générale de postes de travail, etc.).

Les mesures doivent être adaptées aux contraintes de durée. Dans la mesure où il existe un risque de dégradation complémentaire de la situation financière de l’institution de prévoyance, il faut viser une durée d’assainissement la plus courte possible dans le plan d’assainissement. C’est la raison pour laquelle la durée d’assainissement ne doit en principe pas dépasser 5 à 7 ans après le constat du découvert, au maximum 10 ans.

Les mesures doivent permettre de couvrir les besoins prévisibles en matière de liquidités. Les exigences légales selon l’article 65d LPP concernant l’ordre des mesures d’assainissement doivent être respectées et tenir compte du principe de proportionnalité et d’adéquation.

7.3 Catalogue des mesures d’assainissement

Les mesures disponibles sont en particulier :

a. réduction temporaire des prestations futures (par exemple, rémunération moindre ou nulle) ;

b. restriction du retrait anticipé pour l’encouragement à la propriété du logement ;

c. apport de l’employeur ;

d. versement supplémentaire d’une fondation au sens de l’art. 89a, al. 7, CC ;

e. libération d’une réserve de cotisations employeur ;

f. cotisations d’assainissement patronales et salariales ;

g. cotisations de bénéficiaires de rentes (art. 65d, al. 3, let. b, LPP) ;

h. taux inférieur au taux minimum LPP pour l’avoir de vieillesse LPP.

8 Caisses de droit public en capitalisation partielle

Dans les caisses de droit public en capitalisation partielle, l’expert en matière de prévoyance professionnelle vérifie périodiquement que l’équilibre financier est garanti à long terme et que le plan de financement est respecté (art. 72d LPP).

Les institutions de droit public en capitalisation partielle ne sont en découvert au sens de la loi que dans la mesure où les taux de couverture initiaux ne sont plus atteints (art. 72e LPP). En revanche, il n’y a pas découvert au sens de la loi, et dès lors pas d’obligation de prendre des mesures d’assainissement au sens de ces directives, lorsque les objectifs fixés dans le plan de financement ne sont pas atteints mais que les taux de couverture d’origine sont toujours garantis. Dans une telle hypothèse, il appartient à l’institution de prévoyance d’adapter le plan de financement.

9 Information

L’autorité de surveillance, les employeurs, les assurés (actifs et rentiers) ainsi que les œuvres de prévoyance concernées dans une institution de prévoyance avec plusieurs œuvres de prévoyance doivent être informés régulièrement de l’efficacité, de l’opportunité et de la durée d’application des mesures (art. 44, al. 2, let. c, OPP 2).

Les informations doivent, au moins, contenir les indications suivantes :

a. le taux de couverture avec indication du taux d’intérêt technique et des bases biométriques ;

b. les mesures prises pour résorber le découvert ainsi que la durée d’assainissement envisagée ;

c. les conséquences pour les assurés ;

L’institution de prévoyance veille à ce que l’information arrive régulièrement à ses destinataires. Pour cela, elle établit un concept d’information qui précise la manière selon laquelle elle procèdera à l’information des différentes catégories de destinataires ainsi que la fréquence à laquelle chacune d’elles sera informée.

10 Obligation d’information de l’autorité de surveillance en cas

d’impossibilité d’assainissement En cas d’impossibilité d’assainissement annoncée par l’expert en matière de prévoyance professionnelle dans les conditions du ch. 3.6 de la DTA 6, il appartient à l’autorité de surveillance d’en informer le Fonds de garantie dans les meilleurs délais.

11 Entrée en vigueur

Les présentes directives entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

24 octobre 2017 Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP

le président: Pierre Triponez

le directeur: Manfred Hüsler

12 Commentaire

12.1 Ad. ch. 2.1. Il y a découvert si, à la date de référence du bilan, la fortune de prévoyance disponible ne suffit pas à couvrir les capitaux de prévoyance nécessaires, y compris les provisions techniques et qu’en conséquence, le degré de couverture est inférieur à 100%.

En cas de découvert, un rapport actuariel est établi chaque année (art. 41a, al. 1, OPP 2). D’entente avec l’expert en matière de prévoyance professionnelle, une expertise actuarielle peut, en outre, être établie.

L’observation et le maintien de l’équilibre financier constituent une tâche permanente de l’institution de prévoyance (v. art. 65, al. 1 à al. 2bis, LPP). Il appartient à l’organe suprême de régler en priorité et régulièrement le financement. L’institution de prévoyance doit pouvoir éviter les découverts dus à des financements insuffisants et pour cela, prendre des mesures en temps utile. Parmi ces mesures figure notamment la constitution de réserves de fluctuation de valeur suffisamment élevées, c’est-àdire suffisantes pour ses risques de placements.

La CHS PP considère également possible d’appliquer un taux d’intérêt réduit ou nul en dehors de la présence d’un découvert (Communiqué de la CHS PP 03/2012 concernant « l’application d’un taux d’intérêt réduit ou nul selon le principe d’imputation »). Toutefois, l’organe suprême ne peut opter pour l’application d’un taux réduit ou nul selon le principe d’imputation qu’à condition que cette mesure soit indiquée et fondée et ne serve pas à remédier à un manque de financement structurel.

12.2 Ad. ch. 2.2

La rédaction de cette disposition est délibérément large afin de couvrir le plus grand nombre de constellations possibles. La disposition ne vise pas uniquement les fondations collectives classiques. Ces directives sont applicables aux institutions de prévoyance avec plusieurs œuvres de prévoyance, même quand les employeurs affiliés ont un lien économique ou financier étroit entre eux ou qu’elles ne publient pas un taux de couverture séparé par œuvre de prévoyance.

Dans les institutions de prévoyance avec plusieurs œuvres de prévoyance, les présentes dispositions sont applicables à chacune des œuvres de prévoyance en situation de découvert. L’organe suprême garde l’entière responsabilité.

12.3 Ad. ch. 3.2

Dans des cas justifiés, l’autorité de surveillance peut, sur demande, prolonger le délai pour remettre les documents et informations à fournir au moment de la remise des comptes annuels.

12.4 Ad. ch. 4

Il est fait référence à la version de la DTA 6 reconnue comme standard minimal par la CHS PP par les directives D-03/2014.

Dans les institutions de prévoyance avec plusieurs œuvres de prévoyance, on entend par « rapport actuariel sous la forme appropriée » que l’expert adapte la forme de son rapport à la taille et à la

structure de l’institution de sorte que les informations importantes concernant les œuvres de prévoyance en situation de découvert soient clairement visibles.

12.5 Ad. ch. 7.1. et 7.2. Lors de l’analyse préalable, il y a lieu de vérifier les frais administratifs et les cotisations des risques. Ici, la structure du financement peut être modifiée pour éviter un découvert durable. L’analyse préalable peut laisser apparaître que le découvert est dû au développement des marchés financiers. Les « contraintes de durée » sont liées non seulement aux causes du découvert mais aussi à son importance.

Un manque de financement peut, par exemple, résulter de la prise en considération d’un rendement théorique de référence trop optimiste ou d’une cotisation de risque qui ne couvre pas suffisamment l’évolution des risques.

En présence d’un découvert considérable, l’expert propose des mesures d’assainissement à l’organe suprême au plus tard quatre mois après l’approbation des comptes annuels (ch. 2.3 DTA 6).

12.6 Ad. ch. 7.3. Les institutions enveloppantes en primauté de cotisations peuvent, si cette possibilité est prévue dans le règlement et le devoir d’information envers les assurés et l’autorité de surveillance, respecté, appliquer un taux de rémunération réduit ou nul selon le principe d’imputation si leur situation financière l’exige.

12.7 Ad. ch. 9

La caisse doit prendre les mesures nécessaires pour que chaque assuré soit informé des mesures d’assainissement, de leur efficacité et des conséquences sur ses prestations. Elle doit pour cela utiliser les moyens d’information les plus efficaces à sa disposition : Commission du personnel, affichage dans l’entreprise, newsletter, etc. L’information aura lieu une fois par an au moins au moment de l’envoi des certificats de prévoyance respectivement des certificats de rente.

Si le taux de couverture global d’une institution de prévoyance avec plusieurs œuvres de prévoyance est supérieur à 100%, seules les œuvres de prévoyance concernées par le découvert, doivent être informées. En revanche, si le taux de couverture global est inférieur à 100%, toutes les œuvres de prévoyance sont concernées et doivent être informées.