D – 01/2024 | Version révisée | 28.08.2025

Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP

français Directives de la CHS PP D – 01/2024

Attestation de l’expert en prévoyance professionnelle selon l’art. 52e, al. 1bis, LPP et attestation selon l’art. 1a OPP 2 (respect des principes de la prévoyance professionnelle)

Première entrée en vigueur : 1er janvier 2024

Dernière modification : 28 août 2025

Principe d’adéquation et principe d’assurance dans l’examen consolidé au sein d’une Cas particulier : confirmation consolidée de l’adéquation pour toutes les institutions selon Cas particulier : confirmation consolidée de l’adéquation pour toutes les institutions selon Cas particulier : modification du plan dans l'institution de prévoyance enregistrée (ch. 6.4) ... 15

La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP), vu l’art. 64a, al. 1, art. 1 et art. 52e, al. 1bis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40), édicte les directives suivantes :

But Les présentes directives précisent les dispositions légales concernant les principes de la prévoyance professionnelle (adéquation, collectivité, égalité de traitement, planification et principe d’assurance) selon l’art. 1 LPP et les art. 1 à 1h de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2 ; RS 831.441.1). Elles constituent la base pour une surveillance uniforme par les autorités de surveillance des institutions de prévoyance qui entrent dans le champ d’application défini ci-dessous. Elles établissent des lignes directrices pour l’examen et l’attestation de ces principes par les experts en prévoyance professionnelle selon l’art. 52e, al. 1bis LPP. Pour l’art. 1a OPP 2, elles précisent quelles dispositions ou mesures sont nécessaires au respect de l'adéquation lors de pluralité de rapports de prévoyance. Afin de garantir un respect uniforme des principes de la prévoyance professionnelle, les directives prescrivent également l'utilisation de formulaires uniformes.

Champ d’application Les présentes directives sont applicables à toutes les institutions de prévoyance soumises à la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42) (art. 48 LPP et art. 89a, al. 6 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210]).

Remarques générales La typologie des solutions de prévoyance est variée et comprend :

  • les solutions de prévoyance avec un ou plusieurs plans de prévoyance 1 proposés par une même institution de prévoyance (par ex. : prévoyance de base et prévoyance pour les cadres) ;

  • les solutions de prévoyance proposant un plan 1e avec choix de la stratégie de placement ;

  • les solutions de prévoyance proposant plusieurs plans dans différentes institutions de prévoyance (par ex. : prévoyance de base et prévoyance pour les cadres). Les principes de la prévoyance professionnelle s’appliquent :

  • soit séparément à chaque plan d’une institution de prévoyance (tous les principes de la prévoyance professionnelle) ;

  • soit à l’ensemble des plans et à toutes les combinaisons possibles de plans de prévoyance au sein d’une même institution (principe d’adéquation et principe d’assurance) ;

  • soit à l’ensemble du régime de prévoyance d’un employeur ou d’un indépendant, toutes institutions de prévoyance confondues (principe d’adéquation).

Dans les présentes directives, le terme de plan de prévoyance est utilisé. Il existe toutefois des institutions de prévoyance qui disposent uniquement d’un règlement de prévoyance (notamment les institutions de prévoyance propres à une entreprise). Les solutions de prévoyance intégrées au règlement de prévoyance sont considérées comme des plans de prévoyance au sens des présentes directives. S'il existe pour un collectif jusqu'à trois plans de prévoyance au sens de l'art. 1d, al. 1 OPP 2, ces plans de prévoyance sont considérés comme un seul plan de prévoyance.

Il en résulte dans la pratique différents cas de figure. Les attestations selon l’art. 52e, al. 1bis, LPP et l’art. 1a OPP 2 tiennent compte de ces différents cas de figure :

  • la partie I de l’attestation selon l’art. 52e, al. 1bis, LPP s’applique à chaque plan de prévoyance pris séparément (tous les principes de la prévoyance professionnelle) ;

  • la partie II de l’attestation selon l’art. 52e, al. 1bis, LPP garantit l’examen consolidé lorsqu’il existe plusieurs plans auprès d’une même institution de prévoyance (principe d’adéquation et principe d’assurance) ;

  • la partie III de l’attestation selon l’art. 52e, al. 1bis, LPP s’applique au cas particulier des plans de prévoyance 1e ;

  • la partie IV de l’attestation selon l’art. 52e, al. 1bis, LPP s’applique à l’examen consolidé de deux institutions de prévoyance nommément désignées ou plus (principe d’adéquation) ;

  • l’attestation selon l’art. 1a OPP 2 garantit un examen consolidé de la solution de prévoyance d'un seul employeur ou indépendant lors d’une pluralité de rapports de prévoyance dans deux institutions de prévoyance ou plus (principe d’adéquation).

Prescriptions formelles Il convient de faire la distinction entre l'attestation selon l'art. 52e, al. 1bis LPP (respect des principes de la prévoyance professionnelle par une institution de prévoyance) et l'attestation selon l'art. 1a OPP 2 (respect de l'adéquation en cas de pluralité de rapports de prévoyance d'un employeur ou d'un indépendant).

L’attestation selon l'art. 52e, al. 1bis LPP est établie par l'expert de l'institution de prévoyance à examiner (parties I à IV de l’attestation). L'employeur ou l'indépendant est responsable de l'attestation selon l'art. 1a OPP 2 avec la collaboration de l'institution de prévoyance qui conclut avec lui un contrat d'affiliation purement surobligatoire.

Prescriptions formelles pour l’attestation selon l’art. 52e, al. 1bis LPP L’expert en prévoyance professionnelle est tenu d’utiliser le modèle joint aux présentes directives pour établir l’attestation selon l’art. 52e, al. 1bis, LPP. L’institution de prévoyance charge cet expert de vérifier le respect des principes de la prévoyance professionnelle et de remplir l’attestation qui sera adressée à l’autorité de surveillance. Il convient de tenir compte des points suivants :

  • L’attestation doit être présentée à l’autorité de surveillance lors de l’élaboration et à chaque modification du plan de prévoyance. L’autorité de surveillance peut sur demande de l’institution de prévoyance renoncer à la présentation de l’attestation si la modification n’affecte aucun des paramètres ayant une influence sur le respect des principes énoncés à l’art. 1 LPP (en cas de modification d’ordre purement rédactionnel, par ex.).

  • L’expert doit signer l’attestation et les parties du formulaire dûment remplies, conformément aux règles de signature établies par les directives sur l’agrément des experts en prévoyance professionnelle (D – 01/2012, ch. 5.2).

  • Tant l’expert que l’institution de prévoyance conservent l’attestation dans le dossier.

  • L’expert doit être en mesure de présenter et de justifier l’attestation à la demande de l’autorité de surveillance. Les autorités fiscales peuvent s’adresser si besoin d’informations à l’autorité de surveillance compétente.

Prescriptions formelles pour l’attestation selon l’art. 1a OPP 2 L'attestation se fait par auto-déclaration de l'employeur ou de l'indépendant si les éléments de salaire ou de revenu ne sont pas assurés deux fois. Si des éléments de salaire ou de revenu sont assurés deux fois, l’attestation se fait par un expert en prévoyance professionnelle mandaté par l'employeur ou l'indépendant.

Auto-déclaration L'auto-déclaration se fait par la signature du contrat d'affiliation avec l'institution de prévoyance non enregistrée ou avec l'institution de prévoyance enregistrée avec laquelle seul un contrat d'affiliation surobligatoire est conclu, ou sur présentation d'une attestation écrite séparée de l'employeur ou de l’indépendant lors de la conclusion du contrat d’affiliation.

Attestation par un expert Pour l’attestation par un expert en prévoyance professionnelle, il faut impérativement utiliser le formulaire "Attestation selon l'art. 1a OPP 2". Reste réservé le cas particulier indiqué au ch. 6.3 concernant la confirmation consolidée de l'adéquation dans deux institutions de prévoyance ou plus, qui est donnée au moyen du formulaire « Attestation de l’expert en prévoyance professionnelle selon l’article 52e, al. 1bis LPP » (partie IV).

Lors de l’utilisation du formulaire « Attestation selon l’art. 1a OPP 2 », il convient de tenir compte des points suivants :

  • L’employeur ou l’indépendant doit présenter cette attestation à l’institution de prévoyance auprès de laquelle il assure uniquement la prévoyance surobligatoire avant de conclure un contrat d’affiliation ou avant toute modification du plan de prévoyance ayant une influence sur le respect du principe d’adéquation et qui n’est pas couverte par l’attestation actuelle.

  • L’employeur ou l’indépendant ainsi que l’expert doivent signer l’attestation.

  • Tant l’expert que l’institution de prévoyance conservent l’attestation dans le dossier.

Le formulaire « Attestation de l’expert en prévoyance professionnelle selon l’art. 52e, al. 1bis, LPP » est composé d’informations générales concernant l’institution de prévoyance à contrôler, qui doivent être fournies dans tous les cas, et des différentes parties spécifiques à remplir en fonction de la situation particulière de l’institution (il s’agit des parties I à IV).

L’expert doit se faire confirmer par écrit par l'institution de prévoyance qu'il a obtenu les informations nécessaires à son attestation.

Respect des principes au niveau du plan de prévoyance (partie I) En remplissant la partie I, l’expert atteste du respect des principes de la prévoyance professionnelle au niveau du plan de prévoyance. Il n’est pas nécessaire de remplir une partie I séparée pour chaque plan de prévoyance. Il suffit d’y établir la liste de tous les plans de prévoyance proposés par l’institution de prévoyance et examinés par l’expert.

S’il n’est pas possible de mentionner tous les plans de prévoyance proposés en raison de leur nombre (plans de prévoyance modulaires), l’expert atteste avoir examiné les combinaisons proposées et conclut que les principes de la prévoyance professionnelle sont respectés. L’expert se fait confirmer par écrit par l'institution de prévoyance qu'aucun plan de prévoyance n'existe en dehors du présent système modulaire. S'il existe des plans de prévoyance en dehors de ce système modulaire, ils doivent être examinés et confirmés individuellement.

En présence d'un grand nombre de plans de prévoyance, il est également possible que l'expert vérifie un outil de l'institution de prévoyance ou mette à la disposition de l'institution de prévoyance un outil qui garantit que tous les plans de prévoyance et toutes les combinaisons de plans établis selon cet outil respectent les principes de la prévoyance professionnelle. Dans ce cas, l'institution de prévoyance doit confirmer par écrit à l'expert qu'aucun plan de prévoyance n'a été établi en dehors de cet outil. Si des plans de prévoyance ont été établis en dehors de cet outil, ils doivent être examinés et confirmés individuellement.

Les critères non quantitatifs des principes de la prévoyance professionnelle (collectivité, égalité de traitement et planification) doivent être contrôlés au moins par échantillonnage.

La partie I doit toujours être remplie.

Principe d’adéquation et principe d’assurance dans l’examen consolidé au sein d’une institution de prévoyance (partie II) Le principe d’adéquation doit être respecté non seulement par chaque plan de prévoyance séparément, mais aussi pour l’ensemble des plans de prévoyance qu’une institution gère pour un employeur ou un indépendant. Dans la partie II, l’expert atteste que le principe d’adéquation est respecté dans l’ensemble du régime de prévoyance d’une institution.

En vertu de l’art. 1h, al. 1, OPP 2, le principe d’assurance doit être respecté pour l’ensemble du régime de prévoyance qu’une institution de prévoyance gère pour un employeur ou un indépendant. Avec la partie II, l’expert atteste le respect du principe d’assurance pour les employeurs et les indépendants qui ont plus d’un plan de prévoyance.

Adéquation dans les solutions de prévoyance 1e (partie III) La partie III tient compte de la disposition spéciale de l'art. 1, al. 5, OPP 2 concernant l'adéquation des solutions de prévoyance selon l'art. 1e OPP 2.

Adéquation dans plusieurs institutions de prévoyance (partie IV) La partie IV offre la possibilité de confirmer l’adéquation lors d’une pluralité de rapports de prévoyance selon l’art. 1a OPP 2 pour tous les employeurs et indépendants affiliés à au moins deux institutions de prévoyance nommément désignées (cf. ch. 6.3).

Attestation selon l’art. 1a OPP 2

Remarques générales Lorsqu’un employeur conclut avec plusieurs institutions de prévoyance des contrats d’affiliation organisés de telle manière que certaines personnes sont assurées en même temps auprès de plusieurs institutions, il doit prendre des dispositions afin que le principe d’adéquation soit appliqué à l’ensemble des rapports de prévoyance (art. 1a, al. 1, OPP 2). Il en va de même pour les indépendants (art. 1a, al. 2, OPP 2). En vertu de l'art. 1a OPP 2, il incombe aux employeurs et indépendants une obligation de collaborer, c'est-à-dire qu'ils sont tenus de prendre les dispositions ou les mesures nécessaires pour que l'adéquation soit respectée pour l'ensemble des rapports de prévoyance.

Selon la situation, une auto-déclaration de l'employeur ou de l'indépendant suffit ou l'attestation d'un expert en prévoyance professionnelle est nécessaire :

• a) Auto-déclaration : si des éléments de salaire ou de revenu ne sont pas assurés deux fois, une déclaration de l'employeur ou de l'indépendant à ce sujet suffit. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de mandater un expert pour vérifier l'adéquation.

L'auto-déclaration se fait par la signature du contrat d'affiliation avec l'institution de prévoyance non enregistrée ou avec l'institution de prévoyance enregistrée avec laquelle seul un contrat d'affiliation surobligatoire est conclu ou par une attestation écrite séparée de l'employeur ou de l’indépendant lors de la conclusion du contrat d’affiliation.

• b) Attestation d'un expert en prévoyance professionnelle : si des éléments de salaire ou de revenu sont assurés deux fois, l'employeur ou l'indépendant doit mandater à ses frais un expert en prévoyance professionnelle qui confirme l'adéquation de l'ensemble de la prévoyance. Il peut s'agir de l’expert d’une institution de prévoyance concernée ou d'un autre expert. L'employeur ou l'indépendant doit mettre à la disposition de l'expert les renseignements et documents nécessaires à l'examen de tous ses rapports de prévoyance.

Le formulaire « Attestation selon l'art. 1a OPP 2 » doit impérativement être utilisé pour la confirmation. L'attestation doit être remise à l'institution de prévoyance auprès de laquelle l'employeur n'effectue qu'une prévoyance surobligatoire (sans effectuer simultanément la prévoyance obligatoire auprès de cette institution de prévoyance). Il en va de même, par analogie, pour les indépendants. Reste réservé le cas particulier indiqué au ch. 6.3 concernant la confirmation consolidée de l'adéquation dans deux institutions de prévoyance ou plus, dans lequel la présentation du formulaire « Attestation selon art. 1a OPP 2 » devient caduque.

Pour déterminer si des éléments de salaire ou de revenu sont assurés deux fois, il faut se référer au salaire AVS ou à l’élément de salaire AVS qui sert de base au calcul du gain assuré. On considère que des éléments de salaire ou de revenu sont assurés deux fois lorsque le même élément de salaire est déterminant pour les gains assurés dans plusieurs rapports de prévoyance.

Obligations des institutions de prévoyance Si une institution de prévoyance gère une prévoyance purement surobligatoire avec un employeur ou un indépendant2, elle doit attirer visiblement son attention sur la réglementation de l'art. 1a OPP 2 dans le contrat d'affiliation. Le contrat d'affiliation doit prévoir expressément que l'employeur ou l'indépendant confirme, en signant le contrat d'affiliation, qu'il n'a assuré dans aucune autre institution de prévoyance les parts de salaire ou de revenu assurées dans cette institution de prévoyance. Il est également possible de demander à l’employeur ou à l’indépendant de confirmer au moyen d'une attestation écrite séparée que les éléments de salaire ou de revenu assurés dans cette institution de prévoyance ne sont assurés dans aucune autre institution de prévoyance.

Si l'employeur ou l'indépendant ne peut pas le confirmer respectivement s'il a assuré les éléments de salaire ou de revenu auprès d'une autre institution de prévoyance, il doit être tenu de remettre à l'institution de prévoyance une attestation établie par un expert en prévoyance professionnelle sur l'adéquation de l'ensemble de sa prévoyance. Cette confirmation doit obligatoirement être effectuée au moyen du formulaire « Attestation selon l'art. 1a OPP 2 ». Reste réservé le cas particulier indiqué au ch. 6.3 concernant la confirmation consolidée de l'adéquation dans deux institutions de prévoyance ou plus, dans lequel la présentation du formulaire « Attestation selon art. 1a OPP 2 » devient caduque.

Cela vaut pour toutes les institutions de prévoyance non enregistrées ainsi que pour les institutions de prévoyance enregistrées qui proposent également une prévoyance exclusivement surobligatoire.

Si, dans le cas de rapports de prévoyance purement surobligatoires, des modifications sont apportées aux éléments de salaire ou de revenu assurés après la conclusion du contrat d'affiliation, il est de la responsabilité de l'institution de prévoyance de se faire confirmer à nouveau par l'employeur ou l'indépendant qu'aucun élément de salaire ou de revenu n'est assuré deux fois ou, à défaut, de demander une confirmation au moyen du formulaire « Attestation selon l'art. 1a OPP 2 ». Cette obligation devient caduque si les modifications apportées aux éléments de salaire ou de revenu assurés sont couvertes par une attestation selon le ch. 6.3.

Les institutions de prévoyance qui proposent des contrats de prévoyance purement surobligatoires doivent en outre stipuler dans leurs dispositions règlementaires que les contrats d'affiliation sont conçus conformément à ces prescriptions. Il est aussi possible que les institutions de prévoyance confirment par écrit à l’autorité de surveillance qu’elles ont aménagé les contrats d’affiliation pour les nouvelles conclusions conformément à ces consignes ou qu’elles demandent à l’employeur ou à l’indépendant une attestation écrite séparée lors de la conclusion du contrat d’affiliation qui confirme que les éléments de salaire ou de revenu assurés dans cette institution de prévoyance ne sont assurés dans aucune autre institution de prévoyance.

Cas particulier : confirmation consolidée de l’adéquation pour toutes les institutions selon l’art. 1a OPP 2

L’institution de prévoyance qui réalise une prévoyance purement surobligatoire avec un employeur ou un indépendant peut renoncer à demander le formulaire « Attestation selon art. 1a OPP 2 » si les conditions suivantes sont remplies :

L’expert de cette institution de prévoyance confirme que toutes les éventuelles combinaisons de plan réalisées avec une ou plusieurs autre(s) institution(s) de prévoyance nommément désignée(s) (par ex. institution(s) du même fondateur) respectent le principe d'adéquation selon l’art. 1a OPP 2.

Cette confirmation est donnée à la partie IV du formulaire « Attestation de l’expert en prévoyance professionnelle selon l’article 52e, al. 1bis LPP » pour l’institution de prévoyance qui offre une prévoyance purement surobligatoire. Elle vaut uniquement pour les employeurs et les indépendants affiliés aux institutions de prévoyance nommément désignées dans l’attestation. Si un employeur réalise la prévoyance obligatoire auprès d'une autre institution de prévoyance qui n’est pas mentionnée dans l’attestation, l’institution de prévoyance doit néanmoins demander à cet employeur, comme indiqué au ch. 6.2, de confirmer qu'il n'a assuré dans aucune autre institution de prévoyance les éléments de salaire assurés dans cette institution de prévoyance ou, dans le cas contraire, de présenter le formulaire « Attestation selon art. 1a OPP 2 ». Il en va de même, par analogie, pour les indépendants.

Cas particulier : modification du plan dans l'institution de prévoyance enregistrée Si l'employeur augmente le salaire assuré auprès de l'institution de prévoyance enregistrée auprès de laquelle il effectue la prévoyance obligatoire et qu'il assure ainsi deux fois des éléments de salaire, il est de sa responsabilité de remettre à l'institution de prévoyance auprès de laquelle il assure uniquement la prévoyance surobligatoire une confirmation au moyen du formulaire « Attestation selon l'art. 1a OPP 2 ». L'employeur doit être informé de cette obligation par l'institution de prévoyance auprès de laquelle il n’effectue que la prévoyance surobligatoire, dans le contrat d'affiliation. Il en va de même pour les indépendants.

Disposition transitoire Pour les rapports de prévoyance purement surobligatoires qui existent déjà au moment de l'entrée en vigueur des présentes directives 3, les dispositions relatives au principe d’adéquation lors de pluralité de rapports de prévoyance doivent être appliquées au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur des présentes directives. Cela peut se faire de deux manières :

• a) Adaptation du contrat : les institutions de prévoyance adaptent les contrats d'affiliation dans un délai de trois ans selon les directives du chiffre 6.2 ou

• b) autre manière appropriée : les institutions de prévoyance s'assurent par toute autre manière appropriée, dans un délai de trois ans, que les employeurs ou les indépendants n'ont assuré dans aucune autre institution de prévoyance les éléments de salaire ou de revenu assurés dans cette institution de prévoyance ou, à défaut, que ces derniers leur remettent une attestation selon l'art. 1a OPP 2.

Obligation des autorités de surveillance Les autorités de surveillance vérifient que les institutions de prévoyance qui proposent des plans de prévoyance purement surobligatoires ont réglé les contrôles pour le respect de l’adéquation en cas de pluralité de rapports de prévoyance conformément à l’art. 1a OPP 2 dans leurs dispositions règlementaires au sens du chiffre 6.2. Si rien n'est prévu dans le règlement, l'autorité de surveillance demande une confirmation écrite conformément aux prescriptions du chiffre 6.2 que les contrats d'affiliation ont été adaptés pour les nouveaux contrats ou qu’il est exigé de l’employeur ou de l’indépendant lors de la conclusion du contrat d’affiliation une attestation écrite séparée qui confirme que les éléments de salaire ou de revenu assurés dans cette institution de prévoyance ne sont assurés dans aucune autre institution de prévoyance.

Communication de données aux autorités fiscales L’autorité fiscale peut exiger de l’autorité de surveillance compétente l’attestation de l’expert en prévoyance professionnelle selon l’art. 52e, al. 1bis LPP dans le cadre de la procédure de taxation, notamment pour apprécier la déductibilité des cotisations des employeurs, des indépendants et des assurés.

Obligation d’informer La CHS PP est l’autorité d’agrément des experts en prévoyance professionnelle. Dans le cadre de la mise en œuvre des présentes directives, les experts sont tenus de collaborer. En sa qualité d’autorité d’agrément et à des fins d’assurance de qualité, la CHS PP peut exiger des informations de la part des experts.

Entrée en vigueur Les présentes directives entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Les directives ainsi que les formulaires « Attestation de l’expert en prévoyance professionnelle selon l’article 52e, al. 1bis LPP » et « Attestation selon art. 1a OPP 2 » sont modifiés avec effet au 1er janvier

2026 Les modifications concernent notamment la possibilité de donner une confirmation consolidée de

Les directives sont entrées en vigueur le 1er janvier 2024.

l’adéquation pour toutes les institutions selon l’art. 1a OPP 2 (ch. 5.4 et 6.3) et la précision de l’expression « éléments de salaire ou de revenu assurés deux fois » (ch. 6.1).

A compter de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2026 les formulaires « Attestation de l’expert en prévoyance professionnelle selon l’article 52e, al. 1bis LPP » et « Attestation selon art. 1a OPP 2 » doivent être utilisés.

28 août 2025 Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP

La présidente, Vera Kupper Staub La directrice, Laetitia Raboud

Commentaire

Commentaire du ch. 6 « Attestation selon l’art. 1a OPP 2 »

Explications générales sur l’art. 1a OPP 2 L'adéquation est le seul principe de la prévoyance professionnelle qui doit être respecté inter-institutions lorsqu'un employeur ou un indépendant s'affilie à plusieurs institutions de prévoyance. C'est là que réside la difficulté de la mise en œuvre et du contrôle de l'art. 1a OPP 2, car les prescriptions de la LPP et les mécanismes de contrôle correspondants (autorité de surveillance, expert en prévoyance professionnelle, organe de révision) sont adaptés aux institutions de prévoyance prises séparément (en fonction de l'institution et non de l'ensemble des institutions).

Conformément à l'art. 1a OPP 2, l'employeur (les explications suivantes s'appliquent par analogie à l'indépendant) doit prendre des dispositions pour respecter l'adéquation s'il s'affilie à plusieurs institutions de prévoyance. Cela ne signifie pas pour autant que le respect de l'adéquation relève exclusivement de la responsabilité de l'employeur et que tous les autres acteurs responsables de l'application de la prévoyance professionnelle et du respect des principes de la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance, experts en prévoyance professionnelle, autorités de surveillance) n'assument aucune responsabilité. Au contraire, il appartient en principe aux institutions de prévoyance, à leurs experts ainsi qu'aux autorités de surveillance de veiller à ce que les prescriptions légales en matière de prévoyance professionnelle, notamment les principes de la prévoyance professionnelle, soient mises en œuvre et respectées.

Le respect de l'adéquation est une exigence légale. L'art. 1a OPP 2 est une conséquence logique de cette exigence, sans quoi il serait facile de contourner le principe d'adéquation en s'affiliant à plusieurs institutions de prévoyance.

Une institution de prévoyance qui ne conclut avec un employeur qu'un contrat de prévoyance surobligatoire sait que cet employeur (contrairement à l'indépendant qui peut aussi s'assurer exclusivement dans le domaine de la prévoyance plus étendue, art. 4, al. 3 LPP) doit encore être affilié à une autre institution de prévoyance (enregistrée) auprès de laquelle il réalise la prévoyance obligatoire. L'institution de prévoyance sait donc que, pour cet employeur, la question de l'adéquation sur plusieurs rapports de prévoyance se pose et que cet employeur (ou ses salariés) doit, le cas échéant, prouver l'adéquation à l'autorité fiscale. Pour les institutions de prévoyance non enregistrées, cela s'applique à tous les employeurs affiliés. Mais cela peut aussi être le cas pour les institutions de prévoyance enregistrées lorsqu'elles concluent avec des employeurs des contrats de prévoyance purement surobligatoires (sans appliquer en même temps le régime obligatoire).

Le respect du principe d'adéquation est surtout menacé lorsque des éléments de salaire sont assurés deux fois. Il convient donc de distinguer deux cas de figure :

• Aucun élément de salaire n’est assuré deux fois : il suffit que l'employeur fasse une auto-déclaration à ce sujet.

• Des éléments de salaire sont assurés deux fois : l'employeur doit mandater à ses frais un expert qui confirme l'adéquation de l'ensemble de la prévoyance.

Aucun élément de salaire n’est assuré deux fois Si aucun élément de salaire n’est assuré deux fois, on peut partir du principe que l'adéquation est respectée lors de pluralité de rapports de prévoyance. Il n'est certes pas totalement exclu que, dans certains cas, l'adéquation ne soit pas respectée même si les éléments de salaire ne sont pas assurés deux fois. Pour des raisons de proportionnalité, une déclaration de l'employeur attestant que les éléments de salaire ne sont pas assurés deux fois suffit dans ces cas-là et il n'est pas nécessaire de charger un expert en prévoyance professionnelle de vérifier l'adéquation.

Afin que chaque employeur ne doive pas fournir une confirmation séparée et que les institutions de prévoyance qui concluent des contrats de prévoyance purement surobligatoires ne doivent pas demander une confirmation séparée à chaque employeur, la confirmation doit être intégrée de préférence dans le contrat d'affiliation. Le contrat d'affiliation doit mentionner expressément et de manière reconnaissable que l'employeur confirme, par la signature du contrat d'affiliation, qu'il n'assurera pas dans une autre institution de prévoyance les éléments de salaire assurés dans cette institution de prévoyance. Il est également possible de demander à l’employeur de fournir une attestation écrite séparée selon laquelle les éléments de salaire ou de revenu assurés dans cette institution de prévoyance ne sont assurés dans aucune autre institution de prévoyance

Des éléments de salaire sont assurés deux fois Lorsqu'un employeur assure deux fois des éléments de salaire (ce qui n'est pas justifié du point de vue du droit de la prévoyance), il se justifie qu'il doive mandater à ses frais un expert en prévoyance professionnelle qui confirme l'adéquation de l'ensemble de la prévoyance. Il peut s'agir de l'expert d'une institution de prévoyance concernée (qui dispose par exemple d'un outil lui permettant de vérifier le respect de l'adéquation sur plusieurs rapports de prévoyance) ou d'un autre expert. L'employeur doit mettre à la disposition de l'expert les renseignements et documents nécessaires à l'examen de tous ses rapports de prévoyance. En vertu de l'art. 1a OPP 2, l'employeur est tenu de collaborer.

Pour cette confirmation, il faut impérativement utiliser le formulaire « Attestation selon l'art. 1a OPP 2 » annexé aux présentes directives. L'attestation doit être remise à l'institution de prévoyance auprès de laquelle l'employeur n'effectue qu'une prévoyance surobligatoire (sans effectuer simultanément la prévoyance obligatoire auprès de cette institution de prévoyance). Si l’adéquation de l’intégralité de la solution de prévoyance d'un employeur est établie par une confirmation consolidée pour toutes les institutions selon le ch. 6.3, l’obligation de présenter le formulaire « Attestation selon l’art. 1a OPP 2 » devient caduque.

Interprétation de l’expression « éléments de salaire assurés deux fois » Pour déterminer si des éléments de salaire sont assurés deux fois, il faut se référer au salaire AVS. Aucun élément de salaire n’est assuré deux fois s’il existe une limite de salaire au-dessous de laquelle des éléments de salaire sont assurés auprès d’une solution de prévoyance et au-dessus de laquelle des éléments de salaire sont assurés auprès d’une autre solution de prévoyance. Si tel n'est pas le cas, cela signifie que des éléments de salaire sont assurés deux fois.

Il n’y a donc pas de comparaison entre les gains effectivement assurés dans les différentes institutions de prévoyance, mais plutôt entre les différents éléments de salaire AVS qui servent de base au calcul de chacun des gains. S’il y a des chevauchements entre ces éléments de salaire AVS, des éléments de salaire sont alors assurés deux fois.

Exemple : Une personne assurée perçoit un salaire AVS annuel de 200 000 CHF. Seul le minimum légal est assuré dans l’institution de prévoyance enregistrée. Cela signifie que le gain assuré est de 64 260 CHF (90 720 CHF moins la déduction de coordination de 26 460 CHF), sur la base d'un élément de salaire AVS compris entre 0 et 90 720 CHF (état au 1er janvier 2025).

Si le salaire est assuré à partir de 90 720 CHF dans la caisse pour cadres, aucun élément de salaire n'est assuré deux fois. Dans ce cas, le gain assuré s’élève à 109 280 CHF et repose sur l’élément de salaire AVS compris entre 90 720 CHF et 200 000 CHF.

- Si des éléments de salaire AVS inférieurs à 90 720 CHF sont assurés dans la caisse pour cadres, des éléments de salaire sont assurés deux fois car l’élément de salaire AVS inférieur à 90 720 CHF sert de base de calcul du revenu assuré dans l’institution de prévoyance enregistrée. Cela est par exemple le cas lorsque la déduction de coordination de la caisse de base à hauteur de 26 460 CHF est assurée dans la caisse pour cadres ; le gain assuré s’élève ainsi à 135 740 CHF (109 280 CHF plus 26 460 CHF). Cette approche vaut alors même que le gain assuré total de 200 000 CHF (64 260 CHF plus 135 740 CHF) n’est pas supérieur au salaire AVS.

L’examen visant à déterminer si des éléments de salaire sont assurés deux fois ne se fonde pas sur le fait qu’un montant supérieur au salaire AVS est assuré, ce qui est déjà légalement interdit (art. 1, al. 2 LPP). Le fait qu'une déduction de coordination soit appliquée dans l’institution de prévoyance enregistrée et, le cas échéant, le montant de celle-ci ne jouent aucun rôle. Si une personne réalise un salaire annuel qui dépasse le montant-limite supérieur selon l’art. 8, al. 1, LPP, la totalité de l’élément de salaire inférieur à 90 720 CHF (y compris l’élément de salaire entre 64 260 CHF et 90 720 CHF) est assuré dans l’institution de prévoyance enregistrée.

Lorsque des éléments de salaire sont assurés deux fois, cela ne signifie pas nécessairement que l’adéquation n'est pas respectée. Dans ce cas, l’expert doit vérifier l’adéquation et, si celle-ci est respectée, établir l’attestation correspondante.

Cas particulier : confirmation consolidée de l’adéquation pour toutes les institutions selon l’art. 1a OPP 2 Dans la pratique, il n'est pas rare que les plans de prévoyance de différentes institutions de prévoyance (enregistrées et non enregistrées) soient coordonnés – par exemple parce qu’ils ont le même fondateur et, souvent, le même expert en matière de prévoyance professionnelle. Il est aussi fréquent que les employeurs qui s’affilient à deux institutions de prévoyance (l’une pour la prévoyance obligatoire et l’autre au titre de la prévoyance pour cadres) optent pour deux institutions de prévoyance du même fondateur. Dans ces cas, il est judicieux, dans la mesure du possible, de ne pas demander à chaque employeur une attestation pour confirmer l’adéquation selon l’art. 1a, OPP 2. Il faut donc prévoir la possibilité, pour l’expert de l’institution de prévoyance qui propose une prévoyance purement surobligatoire, de confirmer pour toutes les institutions que les éventuelles combinaisons de plan de deux institutions de prévoyance ou plus, nommément désignées, sont conçues de façon à garantir l'adéquation des solutions de prévoyance des employeurs affiliés à ces institutions de prévoyance. Cela permet de réduire les charges liées à la mise en œuvre et au contrôle du respect de l'adéquation selon l’art. 1a, OPP 2. En réalité, cela correspond à l’examen consolidé réalisé par l'expert lors d’une pluralité de plans de prévoyance au sein d'une institution de prévoyance (partie II du formulaire « Attestation de l’expert en prévoyance professionnelle selon l’article 52e, al. 1bis LPP »).

Bien entendu, cette attestation n’est pas valable pour les employeurs qui réalisent une prévoyance purement surobligatoire auprès de l’institution de prévoyance qui établit la confirmation, mais qui, pour la prévoyance obligatoire, sont affiliés à une autre institution de prévoyance, non mentionnée dans l’attestation. Dans ce cas, l’institution de prévoyance doit demander à ces employeurs de confirmer que les éléments de salaire assurés auprès d’elle ne sont assurés dans aucune autre institution de prévoyance ou, dans le cas contraire, de présenter le formulaire « Attestation selon art. 1a OPP 2 ».

Cas particulier : modification du plan dans l'institution de prévoyance enregistrée (ch. 6.4) Les obligations du ch. 6.2 ne concernent que les institutions de prévoyance qui concluent avec un employeur un contrat de prévoyance purement surobligatoire (sans effectuer simultanément la prévoyance obligatoire pour cet employeur). Cela vaut également pour les modifications des éléments de salaire assurés après la conclusion du contrat d'affiliation (cf. troisième paragraphe du ch. 6.2). En revanche, une institution de prévoyance qui gère la prévoyance obligatoire pour un employeur n'est pas responsable du respect de l'adéquation interinstitutionnelle de cet employeur et ne doit donc rien entreprendre si l'employeur modifie son plan.

Le cas particulier prévu au point 6.4 a pour but d'empêcher l'employeur de contourner les présentes directives, ce qui est illustré par l'exemple suivant : l'employeur effectue une solution minimale LPP dans une institution de prévoyance enregistrée et s'affilie à une institution de prévoyance non enregistrée pour la prévoyance surobligatoire, à laquelle il peut confirmer correctement, lors de la signature du contrat d'affiliation, qu’aucun élément de salaire n’est assuré deux fois. Un an plus tard, il transforme la solution minimale LPP en une solution de prévoyance enveloppante dans l'institution de prévoyance enregistrée, ce qui fait que les parts de salaire supérieures au montant limite selon l'art. 8, al. 1 LPP sont soudain assurées deux fois. L'institution de prévoyance auprès de laquelle l'employeur ne gère que la prévoyance surobligatoire n'en a pas connaissance et l'institution de prévoyance enregistrée auprès de laquelle la modification du plan est effectuée n'est pas tenue de vérifier quoi que ce soit.

C'est pourquoi, conformément au point 6.4, il est de la responsabilité et de l'obligation de l'employeur, dans de tels cas, de remettre de lui-même une confirmation au moyen du formulaire « Attestation selon l'art. 1a OPP 2 » à l'institution de prévoyance auprès de laquelle il n’effectue que la prévoyance surobligatoire. Il ne s'agit en fin de compte de rien d'autre qu'une mesure que l'employeur doit prendre conformément à l'art. 1a OPP 2 pour respecter le principe d'adéquation. Il en va de même pour les indépendants.

Comme il faut partir du principe que l'employeur ne connaît (en règle générale) ni l'art. 1a OPP 2 ni les directives de la CHS PP, il doit être informé de cette obligation dans le contrat d'affiliation par l'institution de prévoyance auprès de laquelle il n’effectue que la prévoyance surobligatoire. L’obligation de présenter le formulaire « Attestation selon art. 1a OPP 2 » devient caduque lorsque les modifications apportées aux éléments de salaire ou de revenu assurés sont couvertes par une confirmation consolidée pour toutes les institutions conformément au ch. 6.3.

Contrôle Conformément à l'art. 62, al. 1, let. b LPP, les autorités de surveillance examinent les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance. Les organes de révision vérifient notamment si la gestion d'une institution de prévoyance est conforme aux dispositions réglementaires (art. 52c, al. 1, let. b, LPP). Afin de garantir un certain contrôle, les prescriptions du chiffre 6.2 des présentes directives doivent donc également être fixées dans le règlement. Il suffit pour cela de renvoyer aux directives ou de préciser dans le règlement que les prescriptions des directives sont appliquées lors de la conclusion de contrats de prévoyance purement surobligatoires. Il est aussi possible de confirmer par

écrit à l’autorité de surveillance que les contrats d’affiliation pour les nouvelles conclusions ont été modifiés conformément à ces prescriptions ou de demander à l’employeur ou à l’indépendant une attestation écrite séparée lors de la conclusion du contrat d’affiliation qui confirme que les éléments de salaire ou de revenu assurés dans cette institution de prévoyance ne sont assurés dans aucune autre institution de prévoyance.

Cette obligation ne s'applique qu'aux institutions de prévoyance qui proposent des plans de prévoyance purement surobligatoires (sans application simultanée de la prévoyance obligatoire). Les institutions de prévoyance enregistrées qui ne proposent que des plans de prévoyance obligatoires et enveloppants ou des plans de prévoyance surobligatoires uniquement en combinaison avec la prévoyance obligatoire ne doivent rien adapter ni dans le contrat d'affiliation ni dans le règlement.

Droit transitoire Pour les contrats d'affiliation déjà existants au moment de l'entrée en vigueur des présentes directives, les institutions de prévoyance doivent, selon le ch. 6.4, s'assurer, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur des présentes directives, que les dispositions relatives à l'adéquation lors de pluralité d‘employeurs sont appliquées. Dans l'idéal, cela se fait par une adaptation correspondante du contrat d'affiliation (ch. 6.4, let. a). Etant donné que les modifications de contrat peuvent engendrer des charges importantes, en particulier pour les institutions de prévoyance comptant de nombreuses affiliations, il doit être possible pour les contrats existants d’assurer la mise en œuvre d'une autre manière appropriée (ch. 6.4, let. b). Cela peut se faire par exemple par une confirmation séparée de l'employeur ou de l'indépendant que les éléments de salaire ou de revenu assurés dans cette institution de prévoyance ne sont assurés dans aucune autre institution de prévoyance. Il est également possible d'informer clairement les employeurs et les indépendants affiliés qu'ils doivent remettre une attestation selon l'art. 1a OPP 2 s'ils ont également assuré les éléments de salaire ou de revenu assurés dans cette institution de prévoyance dans une autre institution de prévoyance. Si l'institution de prévoyance fait usage de cette possibilité, c'est-à-dire si elle n'adapte pas les contrats d'affiliation, il est de sa responsabilité de montrer, dans le cadre d'un contrôle interne, comment elle a mis en œuvre efficacement les prescriptions.

Commentaire du ch. 9 Entrée en vigueur Les directives y compris les formulaires « Attestation de l’expert en prévoyance professionnelle selon l’article 52e, al. 1bis LPP » et « Attestation selon art. 1a OPP 2 » sont adaptés pour le 1er janvier 2026. Avec ces adaptations, les institutions de prévoyance disposent de possibilités supplémentaires pour garantir l’adéquation lors de pluralité de rapports de prévoyance. En particulier, la partie IV du formulaire « Attestation de l’expert en prévoyance professionnelle selon l’art. 52e, al. 1bis LPP » permet de délivrer une confirmation consolidée de l’adéquation pour toutes les institutions. Les formulaires peuvent dès lors être utilisés dès à présent. A compter de l’entrée en vigueur des adaptations le 1er janvier 2026, les nouveaux formulaires devront être utilisés.

Annexes - Formulaire « Attestation de l’expert en prévoyance professionnelle selon l’article 52e, al. 1bis LPP »

- Formulaire « Attestation selon art. 1a OPP 2 »