D – 01/2025 | Première version | 27.05.2025

Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP

français D – 01/2025 Directives de la CHS PP

Exigences minimales applicables à l’activité des autorités de surveillance visées à l’art. 61 LPP

Entrée en vigueur : 1er janvier 2026

2 Champ d’application

Les directives s’appliquent aux autorités de surveillance visées à l’art. 61 LPP.

3 Remarques générales

L’autorité de surveillance veille à ce que son activité de surveillance soit menée de manière uniforme et systématique, en tenant compte des caractéristiques spécifiques des institutions surveillées. A cette fin, l'autorité de surveillance utilise, dans la mesure du possible, des processus et des instruments standardisés. Elle garantit en outre la traçabilité des principaux actes et résultats de son activité de surveillance et elle prend les mesures organisationnelles, administratives et techniques nécessaires pour se faire.

4 Collecte et évaluation des informations

L'autorité de surveillance a besoin d'informations pour assumer ses tâches légales et remplir les exigences minimales fixées dans les présentes directives. Elle évalue les informations dont elle a connaissance, parmi lesquelles figurent notamment le rapport d’activité annuel (art. 62, al. 1, let. b LPP) ainsi que les rapports de l'organe de révision et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle (art. 62, al. 1, let. c LPP). Si, dans un cas concret, les informations dont l'autorité de surveillance a connaissance ne sont pas suffisantes pour lui permettre de remplir les exigences minimales prévues par les présentes directives et de veiller à l'application conforme à la loi de la prévoyance professionnelle, ou si les informations dont l'autorité de surveillance a connaissance ne sont pas concluantes dans le cas d’espèce, l'autorité de surveillance est tenue d’obtenir de l'institution surveillée, de l'expert en matière de prévoyance professionnelle ou de l'organe de révision des renseignements complémentaires ou des documents pertinents afin de disposer des informations nécessaires à son activité de surveillance (art. 62a, al. 2, let. a LPP). Dans certains cas, il peut en outre être nécessaire que l'autorité de surveillance ordonne une expertise indépendante (art. 62a, al. 2, let. c LPP). Les présentes directives ne concernent pas le fonds de garantie, l'institution supplétive et les fondations de placement qui sont surveillés par la CHS PP en vertu de l'art. 64a, al. 2 LPP. Les institutions surveillées comprennent les institutions de prévoyance et les autres institutions de la prévoyance professionnelle. 3/8

4.1 Informations financières

Comme base de l'évaluation globale selon le chiffre 4.3 des présentes directives et en se fondant sur le rapport d’activité annuel de l'institution de prévoyance (art. 62, al. 1, let. b LPP), sur les rapports de l'organe de révision et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle (art. 62, al. 1, let. c LPP) ainsi que, le cas échéant, sur les autres informations financières, l'autorité de surveillance évalue chaque année, pour toutes les institutions de prévoyance surveillées, si l'organe suprême veille à la stabilité financière de l'institution de prévoyance (art. 51a, al. 1 LPP).

4.2 Autres informations

Comme base de l'évaluation globale selon le chiffre 4.3 des présentes directives, l’autorité de surveillance évalue sans délai, pour toutes les institutions surveillées, l’ensemble des autres informations dont elle a connaissance.

4.3 Évaluation globale

L’autorité de surveillance procède à une évaluation globale de chaque institution surveillée sur la base des informations dont elle a connaissance, qu’elle a évaluées et qui sont nécessaires à son activité de surveillance. L’évaluation globale est un processus interne de surveillance. Elle doit être faite de manière à ce que l'autorité de surveillance puisse évaluer les risques existants et potentiels qu'une institution soumise à sa surveillance ne respecte pas les prescriptions légales et, partant, ne préserve pas les intérêts des assurés, et qu'elle puisse, sur cette base, fixer des priorités et cibler son activité de surveillance. Si de nouvelles informations apparaissent, l’autorité de surveillance réexamine l’évaluation globale et, le cas échéant, l’adapte.

5 Activité de surveillance

L’autorité de surveillance adapte son activité en fonction des résultats de l’évaluation globale en priorisant et en ciblant ses actions de surveillance. L'organe suprême assume la direction générale de l'institution et défend dans ce cadre les intérêts des assurés. Il est responsable du respect des prescriptions légales, réglementaires et statutaires. L’autorité de surveillance veille à ce que les institutions surveillées se conforment aux prescriptions légales. Elle ne peut pas empiéter sur le pouvoir d'appréciation de l'organe suprême. Lorsque l'organe suprême dispose d'un pouvoir d’appréciation dans l'exercice de ses fonctions légales, l’autorité de surveillance veille à ce que l’organe suprême n’outrepasse pas, exerce suffisamment ou n’abuse pas de son pouvoir d’appréciation. En présence d’éléments donnant à penser que l’organe suprême d’une institution surveillée outrepasse son pouvoir d’appréciation, ne l’exerce pas suffisamment ou en abuse dans l’exercice de ses tâches légales, l’autorité de surveillance doit examiner s’il y a lieu d’ordonner des moyens de surveillance conformément à l’art. 62a, al. 2, LPP. À cette occasion, elle s’assure notamment qu’elle dispose des renseignements et des documents pertinents nécessaires à son activité de surveillance. Si tel n’est pas le cas, elle se les procure auprès de l’organe suprême de l’institution surveillée, de l’expert en matière de prévoyance professionnelle ou de l’organe de révision (art. 62a, al. 2, let. a LPP).

6 Travaux de l’expert en matière de prévoyance professionnelle et

de l’organe de révision L’autorité de surveillance veille à ce que les experts en matière de prévoyance professionnelle et les organes de révision se conforment aux prescriptions légales, aux directives de la CHS PP ainsi qu’aux normes minimales de la profession rendues obligatoires par la CHS PP (art. 62, al. 1 LPP). Elle prend connaissance de l’expertise et des rapports de l’expert en matière de prévoyance professionnelle concernant ses tâches selon l’art 52e LPP ainsi que du rapport de l’organe de révision selon l’art. 52c, 4/8

al. 2 LPP. Ce faisant, elle vérifie que ces documents sont complets sur le plan formel et évalue s’ils sont compréhensibles sur le fond en tenant compte de toutes les informations portées à sa connaissance. Si des insuffisances sont constatées ou si le contenu n’est pas compréhensible, l’autorité de surveillance exige de l’organe suprême, de l’expert en matière de prévoyance professionnelle ou de l’organe de révision de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des documents pertinents et, si nécessaire, prend des mesures pour remédier aux lacunes. En cas d'irrégularités concernant un expert en matière de prévoyance professionnelle ou un organe de révision, l'autorité de surveillance en informe la CHS PP.

7 Entrée en vigueur

Les présentes directives entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

27 mai 2025 Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP

La présidente : Vera Kupper Staub

La directrice : Laetitia Raboud

8 Commentaire

8.1 Ad. ch. 1 But

Les autorités de surveillance contrôlent les institutions de prévoyance professionnelle et veillent à ce que les prescriptions légales soient respectées. L’organe suprême de l’institution en assure la direction générale et défend à cet égard, les intérêts des assurés. Il est responsable du respect des prescriptions légales, réglementaires et statutaires et veille, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, à ce que les intérêts des assurés soient garantis. Les intérêts des assurés comprennent notamment : – veiller à la stabilité financière (art. 51a, al. 1 LPP) ; – garantir la sécurité de la réalisation du but de prévoyance (art. 50, al. 2 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2 ; RS 831.441.1]), et – s’assurer que la fortune est employée conformément à sa destination (art. 62, al. 1 LPP). L'organe suprême s'assure que les dispositions légales, réglementaires et statutaires soient respectées et que les intérêts des assurés soient garantis, non seulement lors des décisions de l'organe suprême, mais également lors des décisions d'autres décideurs (p. ex. commission de prévoyance ou direction). Le contrôle du respect de toutes les prescriptions légales et la prise des mesures nécessaires du point de vue du droit de la surveillance constituent une tâche exigeante. Les exigences minimales relatives à l'activité de surveillance des autorités de surveillance contenues dans les présentes directives garantissent que les autorités de surveillance contrôlent les institutions sous leur surveillance selon les mêmes principes méthodologiques. Avec pour objectif que les ressources de l'autorité de surveillance soient davantage engagées là où des signes indiquent qu'une institution ne préserve pas les intérêts des assurés ou que d'autres dispositions légales ne sont pas respectées. Les présentes directives ne contiennent pas d'exigences minimales relatives à l'organe de révision et à l'expert en matière de prévoyance professionnelle.

8.2 Ad. ch. 4 Collecte et évaluation des informations

La collecte et l’évaluation des informations nécessaires à l’activité de surveillance sont un processus continu. Les nouvelles informations doivent être évaluées dans les meilleurs délais, en tenant compte des informations déjà connues.

8.3 Ad. ch. 4.1 Informations financières

Comme autres informations financières, l'autorité de surveillance peut se baser pour son évaluation entre autres sur des chiffres-clés calculés chaque année selon des critères uniformes.

8.4 Ad. ch. 4.2 Autres informations

L’autorité de surveillance doit évaluer au cas par cas si elle a besoin d’informations supplémentaires pour exercer ses tâches légales et pour satisfaire aux exigences minimales définies dans les présentes directives. Une liste non exhaustive d’informations supplémentaires qui peuvent être nécessaires à l'autorité de surveillance pour lui permettre d'assumer ses tâches légales est fournie ci-dessous : – procès-verbaux complets des séances de l’organe suprême ; – règlements (y c. annexes) ; – contrats d’affiliation ; – documents concernant le contrôle interne ; – documents ou rapports concernant la gouvernance ; – correspondance de l’organe suprême, de l’expert en matière de prévoyance professionnelle ou de l’organe de révision ;

– étude sur la gestion des actifs et des passifs (étude ALM) ; – lettre de recommandations (management letter) de l’organe de révision ; – informations concernant les placements auprès de l’employeur ; – informations sur l'évaluation de la fortune de placement (par ex. immobilier) ; – informations sur les actes juridiques passés avec des personnes proches.

8.5 Ad. ch. 4.3 Évaluation globale

Lors de l’évaluation globale l’autorité de surveillance rassemble, pour l’institution de prévoyance surveillée, toutes les informations de nature financière ou autre dont elle a connaissance, qu’elle a évaluées et qui sont nécessaires à son activité de surveillance. Elle met en relation les différentes informations recueillies et procède sur cette base à une évaluation globale afin d’évaluer les risques existants et potentiels que l’institution surveillée ne garantisse pas les intérêts des assurés ou ne se conforme pas aux prescriptions légales. La pondération des différentes informations dans l’évaluation globale est laissée à l’appréciation de l’autorité de surveillance. Si les informations dont elle dispose ne sont pas suffisantes ou concluantes, l’autorité de surveillance fait usage du droit que lui confère l’art. 62a, al. 2, let. a LPP. L’autorité de surveillance veille à ce que toutes les évaluations globales soient effectuées de manière identique sur le plan formel et selon des critères uniformes. Elle définit, en fonction de la situation, quand il est pertinent de faire appel à d’autres experts internes ou externes à l’organisation. Elle documente de manière compréhensible les informations prises en compte lors de l’évaluation globale et les conclusions qui en sont tirées.

8.6 Ad. ch. 5 Activité de surveillance

L'autorité de surveillance remplit ses tâches conformément à l'art. 62 LPP. Ce faisant, elle priorise ses mesures de surveillance de manière à ce que celles qui présentent un degré d'urgence élevé sur la base de son évaluation globale soient traitées en priorité. Sur la base de l'évaluation globale, l’autorité de surveillance vise à ce que ses ressources soient davantage engagées là où des signes indiquent qu'une institution ne préserve pas les intérêts des assurés ou que d'autres dispositions légales ne sont pas respectées. L’organe suprême assure la direction générale de l’institution surveillée. À ce titre, il est responsable de garantir les intérêts des assurés, notamment de veiller à la stabilité financière, à la sécurité de la réalisation du but de prévoyance et à ce que la fortune soit employée conformément à sa destination. L’organe suprême dispose d’une marge d’appréciation dans l’exercice de cette activité en vertu de l’art. 49, al. 1 LPP. Ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé consciencieusement. Il enfreint les dispositions légales s’il outrepasse, n’exerce pas suffisamment son pouvoir d’appréciation ou en abuse. L’organe suprême outrepasse ou n’exerce pas suffisamment son pouvoir d'appréciation lorsqu’il ne garantit pas les intérêts des assurés dans ses décisions. Le pouvoir d’appréciation est outrepassé lorsque l’organe suprême va au-delà du pouvoir discrétionnaire auquel il a droit. Le pouvoir d’appréciation n’est pas suffisamment exercé lorsque l'organe suprême n'utilise pas le pouvoir d’appréciation qui lui incombe, contrairement à ses obligations. En présence d’éléments donnant à penser que l’organe suprême n’a pas servi les intérêts des assurés lors d’une décision, l’autorité de surveillance examine s’il a outrepassé ou n’as pas suffisamment exercé son pouvoir d’appréciation. L’organe suprême abuse du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré lorsqu’il fait passer, dans ses décisions, les intérêts d'un ou de plusieurs membres ou les intérêts de tiers (proches) avant les intérêts des assurés. La protection des intérêts des assurés fait partie des tâches légales de l'organe suprême. L'organe suprême est soumis au devoir de diligence fiduciaire selon l'art. 51b, al. 2 LPP et est tenu de

prendre ses décisions dans l'intérêt des assurés. En présence d’éléments donnant à penser que l’organe suprême a, lors d’une décision, fait passer les intérêts d’un ou de plusieurs membres ou les intérêts de tiers (proches) avant ceux des assurés, l’autorité de surveillance doit examiner s’il a abusé de son pouvoir d’appréciation. Les éléments suivants peuvent notamment indiquer la présence d’un abus :

– des transactions sur la fortune qui ne sont pas effectuées à la valeur du marché (par ex. l’achat ou la vente de biens immobiliers) ; – des placements auprès de l’employeur qui ne correspondent pas aux conditions du marché ou ne satisfont pas au principe de la comparaison entre tiers (par ex. l’octroi d’un prêt lorsque la solvabilité de l’employeur est douteuse, des investissements dans des biens immobiliers utilisés par l’employeur et ne générant pas de revenus conformes au marché, des arriérés de cotisations excessifs d’un employeur affilié) ; – une politique d’affiliation axée sur la croissance sans garantir les intérêts des assurés ; – des frais d’administration excessifs sans valeur ajoutée évidente pour les assurés ; – une gestion des contrats pouvant être identifiée comme désavantageuse pour les assurés (par ex. frais excessifs, qualité insuffisante des prestations fournies, dépendance excessive envers un fournisseur de prestations) ; – des modifications de règlement ayant pour conséquence d’avantager ou de désavantager de manière excessive une catégorie d’assurés. Si, dans un cas concret, les informations fournies à l’autorité de surveillance ne sont pas suffisantes pour lui permettre de juger si un organe suprême a outrepassé son pouvoir d’appréciation, ne l’a pas suffisamment exercé ou en a abusé dans l’exercice de ses tâches légales, l’autorité de surveillance demande à l’institution surveillée, à l’expert en matière de prévoyance professionnelle ou à l’organe de révision de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des documents pertinents.

8.7 Ad. ch. 6 Travaux de l’expert en matière de prévoyance professionnelle et

de l’organe de révision Les normes minimales de la profession comprennent, pour les experts en matière de prévoyance professionnelle, les directives techniques de la Chambre Suisse des Experts en Caisses de Pensions (CSEP) élevées au rang de standard minimal par les directives D-03/2014. S’agissant des organes de révision, les dispositions pertinentes se composent de la recommandation d’audit suisse 40 (RA 40), élevée au rang de standard minimal par les directives D-04/2013 « Examen et rapport de l’organe de révision », et des rapports d’audit supplémentaires pour les institutions de prévoyance et les fondations de placement (en complément à la RA 40) d’EXPERTsuisse. Lors de l’évaluation du contenu de l’expertise et des rapports de l’expert en matière de prévoyance professionnelle ainsi que du rapport de l’organe de révision, l’autorité de surveillance est attentive aux contradictions entre ces documents et les autres informations dont elle a connaissance. Si les informations sont cohérentes, le contenu de l’expertise et des rapports de l’expert en matière de prévoyance professionnelle ainsi que du rapport de l’organe de révision peut être considéré comme compréhensible. Une éventuelle carence entraînant une communication de l’autorité de surveillance à la CHS PP se présente notamment dans les cas suivants : – fourniture de prestations prescrites par la loi sans l’agrément correspondant (art. 52d LPP ainsi que les directives D – 01/2012 « Agrément des experts en prévoyance professionnelle » resp. – violation des prescriptions relatives à l’indépendance (art. 40 OPP 2 ainsi que les directives D – 03/2013 « Indépendance des experts en matière de prévoyance professionnelle » resp. art. 34 OPP 2) ; – autres faits susceptibles de remettre en question la garantie d’une exécution irréprochable des prestations prescrites par la loi. La garantie d'une exécution irréprochable des prestations de services prescrites par la loi doit être remise en question, entre autres, lorsque celles-ci ne sont pas fournies conformément aux dispositions légales, aux directives de la CHS PP ou aux normes professionnelles minimales rendues obligatoires par la CHS PP.