D – 02/2012 | Première version | 05.12.2012

Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP

Directives de la CHS PP D – 02/2012 français

Standard des rapports annuels des autorités de surveillance

Edition du : 5 décembre 2012 Dernière modification : Première publication Destinataires : Autorités de surveillance selon art. 61 LPP

La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP), en vertu de l’art. 64a al. 1, let. a et b de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40), édicte les directives suivantes :

1 But

Ces directives définissent les exigences minimales quant au contenu des rapports annuels qui sont publiés par les autorités de surveillance LPP.

2 Champ d’application

Les présentes dispositions sont applicables par toutes les autorités de surveillance au sens de l’art. 61 LPP.

3 Exigences minimales

Les rapports annuels des autorités de surveillance doivent contenir au moins les données suivantes. Les autorités de surveillance peuvent compléter leurs rapports annuels avec d’autres informations.

3.1 Bases juridiques

3.1.1 Indication des bases juridiques de l’autorité de surveillance (lois, ordonnances, statuts, contrats, actes, règlements, etc.)

3.1.2 Indication des conventions passées avec le ou les canton(s)

3.2 Organisation

3.2.1 Organigramme de l’autorité de surveillance

3.2.2 Indication des organes de l’autorité de surveillance et description de leurs tâches et de leur

composition

– Conseil d’administration, conseil du concordat, commission interparlementaire, organe de contrôle, organe de révision

3.2.3 Indication des mandataires et description de leurs tâches

– Experts/expertes, conseillers/conseillères, mandats externes

3.2.4 Organisation de l’autorité

– Description de la direction (noms, fonctions, qualifications) – Nombre d’employé(e)s effectuant de la surveillance et leurs qualifications – Nombre d’employé(e)s tous secteurs confondus

énumération non exhaustive

– Equivalent en temps complet (les personnes externes travaillant sous mandat doivent être indiquées séparément)

3.2.5 Description de l’organisation de la surveillance / système de contrôle interne (SCI) / contrôle

qualité

3.3 Comptes annuels et rapport de l’organe de révision

3.4 Données statistiques relatives à la surveillance

(pour les concordats, ces données doivent être indiquées par canton)

Nombre d’institutions surveillées conformément à l’art. 3 OPP 1 :

– Institutions enregistrées selon l’art. 48 LPP – Institutions de prévoyance qui ne sont pas enregistrées ainsi que les institutions servant à la prévoyance professionnelle. Il faut également indiquer s’il s’agit d’une institution de prévoyance pratiquant exclusivement le régime surobligatoire, d’une institution de libre passage ou d’une institution du pilier 3a.

L’état et la variation par rapport à l’exercice précédent seront présentés et seront expliqués si nécessaire.

3.5 Données concernant l’activité de surveillance

– Indication des pourcentages de répartition de l’activité de surveillance (p. ex. examen des règlements, fusions, liquidations, examen des comptes annuels, recours, administration, etc.) – Commentaire sur l’activité de surveillance de l’année ainsi que sur la tendance et l’évolution – Indications sommaires sur les cas particuliers et les litiges juridiques

4 Délai

Les rapports annuels doivent parvenir à la CHS PP dans les 6 mois après le bouclement des comptes annuels.

5 Entrée en vigueur

Les présentes directives sont applicables à partir de l’exercice 2012.

5 décembre 2012 Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP

Le président : Pierre Triponez

Le directeur : Manfred Hüsler

estimations possibles