D – 02/2016 | Version révisée | 28.08.2025
Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge
français Directives de la CHS PP D – 02/2016
Fonds de bienfaisance visés à l’art. 89a, al. 7, CC
Première entrée en vigueur : 1er novembre 2016
Dernière modification : 28 août 2025
2 Champ d’application
Les présentes directives sont applicables aux fonds patronaux de prévoyance visés à l’art. 89a, al. 7, CC (ci-après « fonds de bienfaisance »). Ces derniers opèrent dans le domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité, mais ne sont pas soumis à la loi fédérale sur le libre passage (LFLP ; RS 831.42).
Les fonds de bienfaisance doivent figurer dans la liste des institutions de prévoyance non enregistrées prévue à l’art. 3, al. 2, let. b, de l’ordonnance des 10 et 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1 ; RS 831.435.1) et sont désignés comme des « fonds de bienfaisance / fondations de financement ».
3 Prestations des fonds de bienfaisance
Catégories de prestations Sur la base de l’art. 89a, al. 7 et 8, ch. 4 ss, CC, les fonds de bienfaisance qui opèrent dans le domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité peuvent prévoir les prestations suivantes pour leurs destinataires : a) prestations destinées à couvrir les risques de vieillesse, de décès et d’invalidité ; b) prestations destinées à financer d’autres fondations de prévoyance en faveur du personnel ; c) prestations dans des situations de détresse ; d) prestations dans des situations de maladie, d’accident ou de chômage ; e) prestations pour des mesures de formation et de formation continue ; f) prestations pour des mesures de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ; g) prestations de promotion de la santé et de prévention.
Respect des principes de la prévoyance professionnelle Les principes de l’égalité de traitement et de l’adéquation s’appliquent par analogie (art. 89a, al. 8,
ch. 3, CC).
Modalités de paiement En règle générale, le fonds de bienfaisance ne verse pas de rentes à ses destinataires mais des contributions uniques. Le conseil de fondation d’un fonds de bienfaisance peut, dans des cas particuliers, décider de verser une prestation sous forme de rente à un bénéficiaire, sans qu’il s’agisse d’une prestation visée par la loi fédérale sur le libre passage (art. 1, LFLP).
Cotisations AVS sur les prestations du fonds de bienfaisance Dans la mesure où les prestations du fonds de bienfaisance sont soumises à l’AVS, l’employeur peut facturer au fonds de bienfaisance les cotisations AVS qu’il a assumées pour de telles prestations.
Le paiement de cotisations AVS par le fonds de bienfaisance ne constitue pas un rapatriement de fonds de l’institution à l’employeur.
4 Exigences minimales
Comptabilité et présentation des comptes Les fonds de bienfaisance visés à l’art. 89a, al. 7, CC doivent, au minimum, observer les dispositions concernant la comptabilité commerciale et la présentation des comptes des art. 957 à 960f du code des obligations (CO ; RS 220).
En cas de liquidation totale ou partielle du fonds de bienfaisance, la valeur effective de la fortune disponible à la date déterminante est à évaluer et à comptabiliser.
Outre les informations exigées par le CO, les données suivantes doivent être indiquées dans l’annexe aux comptes annuels :
1 Bases et organisation :
indication des actes et règlements
fondatrice
employeurs affiliés et nombre d’employés par employeur
organe suprême, gestion et réglementation du droit à la signature
organe de révision, conseillers, et autorité de surveillance
2 Nature de l’application du but :
méthode de financement
nombre des bénéficiaires de prestations au cours de l’année sous revue et synthèse des montants et des types de prestations
3. Principes d’évaluation et de présentation des comptes ;
4 Explications relatives à d’autres postes du bilan et du compte d’exploitation :
- explications relatives aux placements auprès de l’employeur (selon ch. 6.7 du commentaire)
5. Demandes de l’autorité de surveillance ;
6 Autres informations relatives à la situation financière :
liquidations partielles
procédures juridiques en cours
opérations particulières et transactions substantielles sur la fortune.
Placement de la fortune En vertu de l’art. 89a, al. 8, ch. 1, CC, les fonds de bienfaisance administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l’exécution de leurs tâches. Ils ne sont pas obligés d’établir un règlement de placement.
Les placements chez l’employeur sont autorisés tant que la sécurité et le rendement raisonnable de ceux-ci ainsi que les liquidités nécessaires à l’exécution des tâches du fonds de bienfaisance sont garantis.
Liquidation partielle Les fonds de bienfaisance ne requièrent pas de règlement de liquidation partielle. Les liquidations partielles ont lieu sur demande du conseil de fondation ou dans le cadre de mesures prises par l’autorité de surveillance.
5 Entrée en vigueur
Les présentes directives sont entrées en vigueur le 1er novembre 2016. Les modifications du 28 août 2025 entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP 28 août 2025 La présidente, Vera Kupper Staub
La directrice, Laetitia Raboud
6 Commentaire
Chiffre 1 But et Chiffre 2 Champ d’application Avec la révision de loi du 1er avril 2016, les fonds de bienfaisance ont été nouvellement définis et ce, de manière plus étroite qu’auparavant. Seules sont considérées comme des fonds de bienfaisance visés à l’art. 89a, al. 7, CC les institutions dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité, qui ne sont pas soumises à la loi sur le libre passage et qui ne sont pas financées par les employés. L’initiative parlementaire Schneeberger (19.456) « Les prestations versées à des fins de prévention sont une tâche importante des fondations patronales de bienfaisance » visait, en apportant des précisions, à élargir la pratique de surveillance restrictive et à garantir une pratique de surveillance uniforme. Elle est à l’origine de la modification législative du 14 juin 2024 (art. 89a, al. 8, ch. 4, CC et titre final, art. 6cbis, CC).
Les nouvelles prestations prévues à l'art. 89a, al. 8, ch. 4, CC ne peuvent être fournies que sur la base d'une disposition correspondante dans l'acte constitutif. Pour les institutions déjà existantes au 1er janvier 2025, une modification de l'acte de fondation ou des statuts est nécessaire à cet effet (art. 6c bis, titre final, CC). Les conditions restrictives des art. 86 et 86a CC n’ont pas à être remplies.
Pour que les fonds de prévoyance bénéficient de l’exonération fiscale, les autorités fiscales exigent que l’acte de fondation contienne une clause disposant que la fortune de la fondation ne peut pas être utilisée pour verser des prestations auxquelles l’employeur (l’entreprise fondatrice) est légalement tenue ou qu’elle verse habituellement en contrepartie de services rendus (par exemple, allocations de renchérissement, allocations familiales et allocations pour enfants, gratifications, etc.), à moins qu’elles ne servent à des fins de prévoyance au sens de l’acte de fondation (et donc des catégories de prestations visées au ch. 3.1). Les catégories de prestations énumérées dans les présentes directives et les exemples donnés en commentaire correspondent aux prestations légalement autorisées pour les fonds de bienfaisance (voir aussi art. 89a, al. 8, ch. 4, CC).
Chiffre 3.1 Catégories de prestations L’ajout de l’art. 89a, al. 8, ch. 4, CC (modification du 14 juin 2024) a permis de préciser ou d’adapter les catégories de prestations.
Les prestations des catégories a à c du ch. 3.1 des présentes directives étaient déjà prévues par l’ancien droit. La loi prévoit désormais également le versement de prestations en cas de maladie, d’accident ou de chômage en dehors d’une situation de détresse, pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention (voir ch. 3.1 des présentes directives, catégories de prestations d à g). Les prestations peuvent souvent appartenir à plusieurs catégories. La liste des catégories est exhaustive, mais des exemples de chaque catégorie sont présentés ci-après sur la base du rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 31 août 2023 (FF 2023 2077) et des débats parlementaires. La liste des exemples n’est pas exhaustive.
Les prestations autorisées jusqu’à présent destinées à lutter les conséquences économiques de la vieillesse, du décès et de l’invalidité ou à financer d’autres fondations de prévoyance en faveur du personnel (ch. 3.1, a et b) comprennent, par exemple, le financement d’un taux d’intérêt supérieur pour la rémunération des avoirs de vieillesse, le financement d’une allocation de renchérissement sur les rentes, le financement de rachats (dans le respect par analogie du principe de l’égalité de traitement), le financement de mesures compensatoires en cas de diminution du taux de conversion, l’atténuation des conséquences de l’abaissement du taux d’intérêt technique, le financement d’un découvert (au moyen de versements du fonds de bienfaisance à l’institution de prévoyance), le financement de suspensions et réductions de cotisations, le versement des cotisations de l’employeur à l’institution de prévoyance à condition qu'une réserve de cotisations de l’employeur ait été constituée
au préalable ou qu'il soit prouvé que le fonds de prévoyance est financé exclusivement par l'employeur.
Les prestations dans des situations de détresse (ch. 3.1, c) comprennent, par exemple, la participation à des coûts funéraires ou à des frais de sauvetage qui ne seraient pas pris en charge par une assurance. Le versement par le fonds de bienfaisance d’un complément aux indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail lors d’un cas de rigueur collectif est également permis.
Les prestations en cas de maladie, d’accident ou de chômage (ch. 3.1, d) comprennent, par exemple, la participation aux coûts des établissements médico-sociaux pour un retraité, la prise en charge des coûts pour les appareils auditifs ou pour les opérations des yeux, la participation aux frais dentaires, la participation financière pour diverses mesures destinées à soulager les proches aidants ou soignants telles que, par exemple, la prise en charge de moyens auxiliaires ou d’adaptations architecturales adaptée pour une personne handicapée, la prise en charge des coûts liés à l’aide à domicile, la contribution à des séjours de rééducation ou de cure.
Les prestations en cas de maladie, d’accident, ou de chômage sont prises en charge à ce titre, pour autant qu’elles ne soient pas déjà couvertes par une autre assurance. Elles peuvent, par exemple, prendre la forme d’une aide transitoire dans l’attente d’une décision de l’AI ou d’un complément aux prestations de l’AI. Le versement d’une indemnité financière en cas d’empêchement du travailleur au terme de l’obligation légale de l’employeur de verser le salaire selon l’art. 324a CO est également admissible.
Dans les cas de chômage, les fonds de bienfaisance peuvent financer en cas de licenciement, de plans sociaux ou de licenciements collectifs des mesures de prévention telles que la reconversion, la formation continue, la formation professionnelle ou le reclassement externe. En font également partie le financement de retraites anticipées, le versement d’un complément aux indemnités de chômage, des prestations pour la prolongation du délai de préavis ou le versement d'une somme forfaitaire (en espèces) (par exemple échelonnée en fonction des années de service ou d'autres critères objectifs) aux salariés concernés.
Les prestations pour des mesures de formation et de formation continue (ch. 3.1, e) comprennent la prise en charge des coûts en cas de recherche d’emploi, le financement de mesures visant à permettre une réorientation professionnelle, une reconversion ou une formation continue, notamment en cas de licenciements, de plans sociaux ou de licenciements collectifs.
Les prestations pour des mesures de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle (ch. 3.1, f) comprennent les prestations de soutien à la prise en charge de proches, les prestations pour les frais de garde ou de scolarité d’un enfant, les prestations en cas de congé parental après la naissance ou l’adoption d’un enfant, la participation financière à la formation des enfants de collaborateurs en cas de bas revenus.
Les prestations pour des mesures de promotion de la santé et de prévention (ch. 3.1, g) comprennent, par exemple, la prise en charge des coûts de création d’un service externe à l’entreprise permettant aux collaborateurs d’aborder d’éventuelles difficultés financières ou des problèmes psychiques, la participation aux coûts d’un « case management », à savoir d’un accompagnement spécifique permettant de gérer des questions complexes relevant de l’action sociale, de la santé et des assurances, afin d’éviter de nouveaux cas d’invalidité, le financement de mesures incitant les collaborateurs à pratiquer une activité physique régulière, la prise en charge des coûts de mesures visant à l’amélioration de la santé alimentaire des collaborateurs, la prise en charge des coûts d’une campagne de vaccination. Elles couvrent également une participation aux primes d’assurance-maladie LAMal en fonction de critères sociaux, la prise en charge des frais pour une catégorie d’hôpital supérieure dans l’assuranceaccidents des employés et la prise en charge des bilans de santé et des vaccinations.
Chiffre 3.2 Respect des principes de la prévoyance professionnelle Les prestations allouées par les fondations patronales de bienfaisance sont discrétionnaires. Elles sont accordées librement par le conseil de fondation dans certaines situations, mais doivent respecter les principes de l’égalité de traitement entre les bénéficiaires potentiels, de l’interdiction de l’arbitraire, du respect de la proportionnalité et du respect du principe d’adéquation par analogie. En particulier, les destinataires qui se trouvent dans une situation comparable ne doivent pas être traités différemment.
Le conseil de fondation décide des prestations de manière discrétionnaire. Il est libre d’édicter des directives internes à cet effet, par exemple pour échelonner les prestations en fonction de critères sociaux. Des règlements modifiables à tout moment et prévoyant des forfaits (par exemple pour une contribution à la garde des enfants ou aux primes d’assurance-maladie LAMal fixée sur la base de critères sociaux) sont autorisés, pour autant qu’il ne s’agisse pas de prestations soumises à la loi sur le libre passage, mais de prestations relevant de la prévoyance professionnelle au sens large.
Les catégories de prestations et les exemples sont compatibles avec le but de la prévoyance et des fondations (art. 89a, al. 8, ch. 4, CC).
Chiffre 3.3 Modalités de versement Le versement de rentes, accordées dans des cas particuliers, ne conduit pas à faire du fonds de bienfaisance une institution visée à l’art. 89a, al. 6, CC. En revanche, si l’institution octroie systématiquement des rentes non limitées dans le temps, il y aura lieu d’examiner si le fonds relève de
Chiffre 3.4 Cotisations AVS sur les prestations du fonds de prévoyance Les prestations du fonds de bienfaisance sont à considérer comme salaire déterminant au sens de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et sont soumises aux cotisations AVS, dans la mesure où aucune disposition dérogatoire de la LAVS ne s’applique. Ce principe a été confirmé par la jurisprudence (ATF 137 V 321). Si le fonds de bienfaisance verse des prestations soumises à l’AVS à ses bénéficiaires et que l’employeur, en tant que débiteur des cotisations, a versé ces cotisations à la caisse de compensation, il peut les facturer au fonds de bienfaisance, pour autant qu’il les ait assumées.
Chiffre 4.1 Comptabilité et présentation des comptes Depuis le 1er avril 2016, les dispositions de l’art. 65a LPP ne s’appliquent plus aux fonds de bienfaisance à prestations discrétionnaires. Par conséquent, la présentation des comptes de ces institutions ne doit plus répondre aux exigences de la Swiss GAAP RPC 26. Les institutions concernées sont toutefois libres de continuer à appliquer les dispositions de présentation des comptes qu’elles observaient jusqu’alors et de renoncer ainsi à un processus de transition fastidieux. Dans le cas contraire, les règles du code des obligations concernant la comptabilité commerciale et la présentation des comptes sont applicables.
La comptabilité constitue la base de l’établissement des comptes, lequel suit le principe de la régularité. Les comptes sont présentés dans les comptes annuels, qui se composent du bilan, du compte de résultat et de l’annexe. Les chiffres de l’année précédente sont indiqués à côté de ceux de l’exercice en cours. Les comptes doivent présenter la situation économique du fonds de bienfaisance de façon qu’un tiers puisse s’en faire une opinion fondée.
L’évaluation doit être faite de manière prudente, mais sans empêcher une appréciation fiable de la situation économique du fonds de bienfaisance (art. 960, al. 2, CO). Lors de la réalisation d’une liquidation totale ou partielle et lors de l’accomplissement d’actes juridiques passés avec des personnes proches – qui doivent se conformer aux conditions usuelles du marché selon l’art. 51c LPP
–, la valeur effective de la fortune concernée doit être déterminée. Pour la détermination de la valeur effective, les ch. 3 et 4 de la Swiss GAAP RPC 26 s’appliquent par analogie.
L’annexe aux comptes annuels complète et commente les informations données dans les comptes annuels (art. 959c CO). Pour exécuter ses devoirs légaux, l’autorité de surveillance a besoin de données supplémentaires, lesquelles sont à publier de manière transparente dans l’annexe aux comptes annuels.
Vu l’art. 89a, al. 7, CC, les tâches de l’organe de révision correspondent à celles de l’organe de révision d’une institution de prévoyance, à l’exception de celles concernant l’examen en cas de découvert et les indications et informations à l’autorité de surveillance (art. 52c, al. 1, let. e et f, LPP).
Chiffre 4.2 Placement de la fortune D’après la loi, les fonds de bienfaisance ne sont plus dans l’obligation d’édicter un règlement de placement. Cela ne dispense toutefois pas le conseil de fondation de l’obligation d’adopter des directives, des plans ou des stratégies de placement démontrant de manière concluante que la fortune est placée conformément à l’art. 89a, al. 8, ch. 1, CC. Les fonds de bienfaisance doivent pouvoir démontrer aux organes de révision et aux autorités de surveillance que les dispositions de l’art. 89a, al. 8, ch. 1, CC sont respectées.
Les placements chez l’employeur sont autorisés, mais ils doivent offrir la garantie de leur sécurité, un rendement raisonnable ainsi que des liquidités suffisantes pour l’exécution des tâches du fonds de bienfaisance. Les placements chez l’employeur non garantis présentent un certain risque en soi et une grande prudence est de mise. Ils nécessitent par conséquent une justification dans l’annexe aux comptes annuels. Le fonds de bienfaisance doit expliquer de façon probante que la sécurité des placements, un rendement raisonnable et des liquidités nécessaires à l’exécution de ses tâches sont garantis. L’autorité de surveillance décide dans chaque cas en fonction des circonstances de l’admissibilité des placements chez l’employeur non garantis.
Chiffre 4.3 Liquidation partielle Les fonds de bienfaisance ne sont pas dans l’obligation d’édicter un règlement de liquidation partielle, qui devrait être approuvé par les autorités de surveillance. Les autorités de surveillance décident d’une liquidation partielle dans des cas concrets particuliers.
Le fait que le conseil de fondation n’en fasse pas la demande à l’autorité de surveillance ne doit pas permettre au fonds de bienfaisance de s’opposer à une liquidation partielle. Dans ce cas, l’autorité de surveillance peut ordonner au fonds de bienfaisance de procéder à une liquidation partielle.
En cas de forte réduction de personnel, un fonds de bienfaisance peut, au lieu d’une liquidation partielle, envisager de soutenir des mesures du plan social ou d’accorder des mesures sociales qui lui sont propres, au sens des catégories de prestations mentionnées aux ch. 3.1 et 6.2, pour compenser des droits futurs des bénéficiaires. Les mesures du plan social versées par un fonds de prévoyance dans le cadre d'une liquidation partielle peuvent être considérées comme une prestation versée au personnel licencié. Il convient toutefois d'examiner au cas par cas si ces prestations compensent suffisamment les droits de l’effectif sortant dans le cadre de la liquidation partielle. L'autorité de surveillance peut renoncer à ordonner et à exécuter une liquidation partielle. Cela n'est toutefois pas possible si seules des mesures mineures du plan social sont versées uniquement à une petite partie du personnel licencié.