D – 03/2013 | Version révisée | 28.10.2015

Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP

Directives de la CHS PP D – 03/2013 français

Indépendance des experts en matière de prévoyance professionnelle

Edition du: 22 octobre 2013 Dernière modification: 28 octobre 2015 Destinataires: Experts en matière de prévoyance professionnelle

1 But

Les présentes directives concrétisent les dispositions de l’art. 40 OPP 2 sur l’indépendance des experts en matière de prévoyance professionnelle.

2 Principe

L’expert en matière de prévoyance professionnelle doit être indépendant ; il doit former son jugement et émettre ses recommandations en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence (art. 40, al. 1, OPP 2). L’expert en matière de prévoyance professionnelle veille à ce que ses relations personnelles, professionnelles et financières avec le mandant ne nuisent pas à son objectivité et à son indépendance.

3 Confirmation de l’indépendance

L’expert en matière de prévoyance professionnelle confirme dans le rapport actuariel prévu par la loi qu’il remplit les exigences relatives à l’indépendance fixées à l’art. 40 OPP 2 et dans les présentes directives.

4 Motifs concrets d’incompatibilité

4.1 Appartenance aux autorités de surveillance

Les membres de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle et les collaborateurs de son secrétariat ne peuvent pas agir en qualité d’expert en matière de prévoyance professionnelle d’une institution de prévoyance.

Les collaborateurs, les membres du conseil d’administration ou de surveillance d’une autorité de surveillance cantonale ou régionale ne peuvent pas agir en qualité d’expert en matière de prévoyance professionnelle d’une institution de prévoyance soumise à la surveillance de cette autorité.

4.2 Affiliation à l’institution de prévoyance

L’indépendance de l’expert d’une institution de prévoyance est incompatible avec la qualité de destinataire de cette institution.

Si l’expert d’une institution de prévoyance est une personne morale, son indépendance est incompatible avec son affiliation à cette institution pour la mise en œuvre de la prévoyance professionnelle.

4.3 Relation familière étroite

Il y a relation familière étroite au sens de l’art. 40, al. 2, let. c, OPP 2 avec le conjoint, le partenaire enregistré ou le partenaire, ainsi qu’avec la parenté et la parenté par alliance jusqu’au deuxième degré (art. 20 et 21 CC).

4.4 Collaboration à la gestion de l’institution de prévoyance

L’indépendance de l’expert est incompatible avec la collaboration à la gestion de l’institution de prévoyance qui lui a confié le mandat d’expert (art. 40, al. 2, let. d, OPP 2). Il y a collaboration à la gestion lorsqu’une personne exerce passagèrement ou durablement une fonction de direction, de gestion ou une fonction décisionnelle au sein de l’institution de prévoyance.

4.5 Autres fonctions décisionnelles au sein de l’institution de prévoyance

Il y a fonction décisionnelle au sein de l’institution de prévoyance, au sens de l’art. 40, al. 2, let. a, OPP 2, lorsqu’une personne, seule ou en tant que participante à un groupe, peut prendre des décisions.

4.6 Contrôle de son propre travail

L’indépendance est incompatible avec la fourniture de services par l’expert, qui exposerait celuici au risque de devoir contrôler son propre travail dans le cadre de son mandat d’expertise.

4.7 Appartenence à l’entreprise fondatrice

L’indépendance de l’expert n’est pas compatible avec un rapport de travail avec l’entreprise fondatrice de l’institution de prévoyance.

Si l’expert d’une institution de prévoyance est une personne morale, elle ne peut appartenir au groupe de l’entreprise fondatrice de cette institution

4.8 Activité en tant qu’organe de révision

L’indépendance de l’expert d’une institution de prévoyance est incompatible avec la fonction d’organe de révision de cette institution.

4.9 Dépendance économique à long terme

Il y a dépendance économique à long terme lorsque les honoraires versés dans le cadre de la relation avec un client dépassent, pendant plus de trois ans, 20 % du revenu total de l’expert.

Si l’expert est une personne morale ou s’il fournit ses services en qualité de salarié pour le compte d’une firme, il y a dépendance économique lorsque les honoraires versés dans le cadre de la relation avec un client dépassent, pendant plus de trois ans, 20 % du chiffre d’affaires de la firme en cause.

4.10 Interdiction des mandats multiples

Lorsque plusieurs institutions de prévoyance sont impliquées dans une procédure, par ex. une liquidation partielle, l’expert ne peut agir que pour une des institutions impliquées, sauf décision contraire prise par chacun des organes suprêmes, avec une majorité d’au moins trois quarts de tous les membres.

4.11 Activité en tant que gestionnaire de fortune

L’indépendance de l’expert d’une institution de prévoyance est incompatible avec la fonction de gestionnaire de fortune pour cette même institution.

5 Dispositions spéciales

5.1 Indemnités versées par des tiers

Les indemnités versées par des tiers (par ex. provisions ou commissions) dans le cadre de l’activité d’expert doivent être restituées à l’institution de prévoyance. Celle-ci peut, dans le cadre de l’attribution du mandat, renoncer par écrit à la rétrocession, dans la mesure où elle a reçu de l’expert en matière de prévoyance professionnelle l’ensemble des informations concernant le type et le montant des indemnités versées par les tiers.

5.2 Réglementation visant à prévenir les conflits d’intérêts

Les personnes morales et les sociétés de personnes agissant en qualité d’experts ou dont les collaborateurs agissent en qualité d’experts doivent adopter une réglementation visant à prévenir les conflits d’intérêts, afin que l’indépendance de l’expert soit garantie en tout temps.

La réglementation doit être communiquée sur demande aux clients et aux autorités de surveillance.

6 Procédure en cas d’atteinte à l’indépendence

Si l’indépendance de l’expert en matière de prévoyance professionnelle est compromise, il doit en éliminer la cause. Si cela n’est pas possible, il doit refuser le mandat.

7 Sanctions

En cas de violations graves ou répétées des présentes directives, la CHS PP peut procéder au retrait de l’agrément en tant qu’expert en matière de prévoyance professionnelle.

8 Entrée en vigueur

Les présentes directives entrent en vigueur le 1 er janvier 2014. Les experts en matière de prévoyance professionnelle adapteront jusqu’au 31 décembre 2015 les contrats comportant des clauses contraires à ces directives. Les contrats à durée déterminée existants au moment de l’entrée en vigueur de ces directives ne nécessitent aucune adaptation.

Le nouveau chiffre 4.11 des directives et les nouveaux commentaires des chiffres 4.4, 4.5, 4.8 et 4.11 des directives entrent en vigueur au 1er janvier 2016. Les experts en matière de prévoyance professionnelle ont jusqu’au 31 décembre 2016 pour adapter les rapports juridiques allant éventuellement à l’encontre de ces modifications

28 octobre 2015 Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP

Le président : Pierre Triponez

Le directeur : Manfred Hüsler

9 Commentaire

9.1 Ad. chiffre 2 Principe

L’art. 40, al. 1, OPP 2 est commenté dans le rapport explicatif de l’Office fédéral des assurances sociales1. Par « relations personnelles », on entend principalement les relations familières visées à l’art. 40, al. 2, let. c, OPP 2, par « relations financières », les relations visées à l’art. 40, al. 2, let. b, OPP 2 et par « relations professionnelles », celles visées aux autres lettres de l’art. 40, al. 2, OPP 2.

9.2 Ad ch. 4.3 Relation familière étroite

L’art. 20 CC définit la notion de parenté selon le droit suisse. L’al. 1 précise que la proximité de parenté s’établit par le nombre des générations. Les parents et les enfants sont parents au premier degré, les frères et sœurs au deuxième degré. Dès le troisième degré (par ex.oncletante/neveu-nièce), l’art. 40, al. 2, let. c, OPP 2 ne s’applique plus. Cette règle correspond à celle fixée à l’art. 48i, al. 2, OPP 2 pour les actes juridiques passés avec des personnes proches.

L’art. 21 CC définit la notion de parenté par alliance. Par exemple, le beau-frère est parent au deuxième degré avec le frère de son épouse. Il doit par conséquent respecter les exigences relatives à l’indépendance.

9.3 Ad ch. 4.4 Collaboration à la gestion de l’institution de prévoyance et ad ch.4.5

autres fonctions décisionnelles au sein de l’institution de prévoyance Une prestation limitée à l’administration technique et à la comptabilité est compatible avec un mandat d’expert et donc avec l’obligation d’indépendance. L’administration technique n’est pas comparable à l’activité d’un gérant qui dispose de compétences décisionnelles.

9.4 Ad ch. 4.8 Activité en tant qu’organe de révision

Une personne morale active en qualité d’experte pour une institution de prévoyance ne saurait exercer simultanément la fonction d’organe de révision de cette même institution, et cela même si, au sein de l’entreprise ou du groupe/de la holding, on observe une séparation des personnes ayant pouvoir de décision pour chacune de ces activités.

9.5 Ad ch. 4.9 Dépendance économique à long terme

C’est le revenu total qui sert de base de calcul, revenus de la fortune et revenus sous forme de rentes compris, le cas échéant. Cela peut jouer un rôle décisif en particulier pour les experts qui ont atteint l’âge de la retraite et ne travaillent plus qu’à temps partiel. Si l’expert se trouve au début ou à la fin de l’exercice de sa profession, ce fait peut être pris en considération lors de l’application de cette disposition.

1 Rapport explicatif sur les modifications d’ordonnances dans le cadre de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle ainsi

que du financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public, Office fédéral des assurances sociales, juin 2011, pp. 23 s.

9.6 Ad ch. 4.11 Activité en tant que gestionnaire de fortune

Une personne morale active en qualité d’experte pour une institution de prévoyance ne saurait exercer simultanément la fonction de gestionnaire de fortune pour cette même institution. La gestion de fortune par une autre entreprise du groupe/de la holding est compatible avec l’indépendance, dans la mesure où il existe une séparation des personnes ayant le pouvoir de décision dans ces deux activités.

Est réputé gestionnaire de fortune actif dans la prévoyance professionnelle quiconque conclut avec une institution de prévoyance un contrat de gestion de fortune avec procuration pour procéder de manière indépendante (discrétionnaire) à des opérations de placement de la fortune de prévoyance.

9.7 Ad ch. 5. 2 Réglementation visant à prévenir les conflits d’intérêts

Les réglementations internes doivent contenir au minimum les éléments suivants : – critères et compétences de décision pour l’acceptation ou le refus d’un mandat ; – mesures concrètes en cas de conflits d’intérêts potentiels ; – règles de comportement et contrôles internes ; – comportement avec les tiers proches de l’institution de prévoyance (employeur, entreprise fondatrice, etc.) ; – communication aux clients et aux partenaires contractuels ; – garantie de la confidentialité des informations dignes de protection.