D – 03/2016 | Première version | 20.10.2016

Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP

Directives de la CHS PP D – 03/2016 français

L’assurance qualité dans la révision selon la LPP

Edition du: 20 octobre 2016 Dernière modification: Première publication

1 Champ d‘application

Les présentes dispositions s’appliquent à tous les organes de révision effectuant des vérifications des institutions de prévoyance professionnelle suivantes, au sens de l’art. 52a - 52c LPP, et aux autorités de surveillance selon l’art. 61 LPP :

– institutions de prévoyance professionnelle soumises à la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP ; RS 831.42) ; – fondations de libre passage ; – fondations du pilier 3a ; – fondations de placement ; – institution supplétive – fonds de garantie

2 Exigences minimales à l’organe de révision

2.1 Indépendance

Les exigences relatives à l’indépendance d’un organe de révision sont fixées à l’art. 34 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2 ; RS 831.441.1). Le respect de cet article doit être attesté dans le rapport de l’organe de révision.

2.2 Expérience pratique et formation continue

Le réviseur responsable doit accomplir, en l’espace d’une année civile, au moins 50 heures de révision facturables pour des institutions de prévoyance professionnelle entrant dans le champ d’application des présentes directives. En outre, il doit apporter la preuve qu’il a participé à au moins quatre heures par année civile de formation spécialisée de ce domaine.

2.3 Exécution

Le contrôle du respect des exigences minimales s’effectue annuellement. L‘organe de révision au sens de l’art 52b LPP doit fournir à la CHS PP, sur sa demande, la preuve du respect de ces exigences en matière d’expérience pratique et de formation continue.

Lorsque les exigences ne sont pas respectées, la CHS PP prend les mesures nécessaires pour rétablir la conformité à la réglementation.

3 Indications à l’autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) en cas d’irrégularités présumées

3.1 Irrégularités présumées

Il y a présomption d’irrégularité au sein de l’entreprise de révision ou lors de l’exécution des prestations de révision prescrites par l’art. 52c LPP, en particulier, dans les cas suivants :

– les prestations en matière de révision prescrites par la loi sont fournies sans l’agrément requis par l’art. 52b LPP (entreprise de révision et réviseur responsable) ; – les règles sur l’indépendance ne sont pas respectées ; – les garanties d’une activité de révision irréprochable de l’expert-réviseur sont remises en question par d’autres faits (en particulier les erreurs de vérification significatives)

3.2 Annonce des autorités de surveillance

L’autorité de surveillance doit annoncer immédiatement à la CHS PP tout cas d’irrégularité présumée au sens du ch. 3.1. A cette occasion, l’autorité de surveillance est également tenue d’informer la CHS PP des faits et des mesures qu’elle a prises.

3.3 Indications par la CHS PP

La coordination des activités de surveillance visée à l’art. 22 de la loi sur la surveillance de la révision (LSR ; RS 221.302) entre les autorités de surveillance de la prévoyance professionnelle et l’ASR s’effectue exclusivement par l’intermédiaire de la CHS PP. Cette coordination comprend la transmission à l’ASR des irrégularités présumées annoncées par les autorités de surveillance conformément au ch. 3.2.

Les autorités de surveillance au sens de l’art. 61 LPP sont informées par l’intermédiaire de la CHS PP des démarches en cours concernant des cas annoncés à l’ASR ainsi que des éventuelles mesures prises par cette dernière.

4 Entrée en vigueur

Les présentes directives entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Concernant les exigences en matière d’expérience pratique et de formation continue, un délai transitoire de deux ans est accordé. Ces exigences devront être respectées pour la première fois pour l’année civile 2019.

Le 20 octobre 2016 Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP

Le président : Pierre Triponez

Le directeur : Manfred Hüsler

5 Commentaire

5.1 Ad ch. 2.2 Expérience pratique et formation continue

Les Normes d’audit suisses (NAS) prévoient que l’auditeur doit exercer son jugement professionnel lors de la planification et tout au long de la réalisation de l’audit. En vertu des NAS, « le jugement professionnel est essentiel pour la bonne conduite d’un audit. Cela tient au fait que l’interprétation des règles d’éthique concernées et des NAS, ainsi que les décisions fondées, requises tout au long de l’audit, ne peuvent être faites ou prises sans s’appuyer sur une connaissance et une expérience pertinentes des faits et circonstances »1. En vertu de la norme suisse de contrôle qualité 1 (NCQ 1), la compétence nécessaire peut s’acquérir notamment à partir du développement professionnel permanent et de l’expérience du travail2. Les exigences minimales en matière d’expérience professionnelle et de formation continue au sens des présentes directives constituent une concrétisation des exigences des normes NAS et NCQ 1 3.

La formation spécialisée requise selon le ch. 2.2 des présentes directives doit remplir les critères minimaux suivants :

– La prévoyance professionnelle au sens strict du terme doit être l’objet de la formation. Il convient de renoncer à établir des exigences minimales sur le niveau des activités de formation continue. Les sociétés de révision et les réviseurs responsables concernés veillent, sous leur propre responsabilité, à ce que le contenu de la formation spécifique corresponde de façon adéquate aux exigences de la profession. – Il est tenu compte de la durée effective de la formation spécialisée. Dans le cas d’une formation qui n’est pas exclusivement spécialisée, seules les heures consacrées à la formation spécialisée seront créditées. L’organisation de séminaires spécifiques, l’activité de conférencier lors de séminaire ainsi que l’enseignement professionnel dispensé comptent en tant que formation continue. – L’auto-apprentissage et les formations internes ne comptent pas comme formation continue reconnue.

5.2 Ad ch. 2.3 Exécution

Le respect des exigences minimales en matière d’expérience pratique et de formation continue par la société de révision sera confirmé par écrit. La forme de cette confirmation et les délais y relatifs seront définis de manière contraignante par la CHS PP.

5.3 Ad ch. 3.1 Irrégularités présumées

Pour les autres irrégularités présumées suivantes :

– les procédures à l’encontre de l’entreprise de révision ou des personnes physiques qui sont membres de l’organe de direction de l’entreprise de révision ou de l’administration de celle-ci,

1 Cf. NAS 200 « Objectifs généraux de l’auditeur indépendant et conduite d’un audit selon les Normes d’audit

suisses », A23

2 Cf. NCQ 1 « Norme Suisse de Contrôle Qualité 1 », A25

3 L’obligation d’application de la NCQ 1 pour les sociétés de révision d’institution de prévoyance

basée sur la circulaire 1/2014 de l’ASR concernant l’assurance-qualité interne des entreprises de révision

ou sont actives dans la gestion de cette entreprise ou encore qui ont participé aux travaux de révision ; – L’insuffisance d’un système d’assurance qualité ou ne disposer d’aucun système d’assurance qualité selon les prescriptions de l’ASR

Contrairement aux irrégularités présumées au sens du ch. 3.1, les irrégularités susmentionnées ne sont pas systématiquement contrôlées par l’autorité de surveillance au sens de l’art. 61 LPP, dans le cadre de son activité de surveillance. Ceci explique que la CHS PP considère qu’une annonce ne doit lui être faite uniquement si l’autorité de surveillance a connaissance d’un tel état de fait.

Le rapport de l’organe de révision (inclus les comptes annuels) détermine si une erreur de vérification significative susceptible de remettre en question les garanties d’une activité de révision irréprochable a été commise. Dans les cas suivants, cet état de fait est supposé :

– Le rapport de l’organe de révision est matériellement faux. En se référant aux comptes annuels, il ressort que le contenu du rapport de l’organe de révision est faux (par exemple, pas de modification du texte standard alors qu’il y a des placements auprès de l’employeur contraires à la loi et/ou à l’ordonnance). – Le rapport de l’organe de révision est formellement faux. C’est le cas lorsque le texte standard utilisé n’est pas approprié (par exemple celui pour les fondations classiques ou les fondations de placement) ou lorsque le rapport de l’organe de révision s’écarte, sur des points essentiels, du texte standard au sens des directives D-04/2013 de la CHS PP (par exemple il manque une confirmation d’un objet d’audit)

5.4 Ad ch. 3.2 Annonce des autorités de surveillance

L’annonce des autorités de surveillance doit se faire sous forme écrite et doit être accompagnée d’une copie du rapport de l’organe de révision incluant les comptes annuels de l’institution concernée ainsi que toute la correspondance importante en lien avec ce cas.

5.5 Ad ch. 3.3 Indication par la CHS PP

Les irrégularités présumées annoncées au sens du ch. 3.1 sont étudiées et transmises par la CHS PP à l’ASR de manière uniforme. L’ASR est tenue d’informer la CHS PP périodiquement des travaux en cours et des décisions notifiées dans le cas de ces indications. La CHS PP transmet les informations de manière appropriée aux autorités de surveillance au sens de l’art. 61 LPP.

5.6 Ad ch. 4 Entrée en vigueur

Les directives entrent en force au 1er janvier 2017.

Le contrôle du respect des exigences minimales en matière d’expérience pratique et de formation continue sera effectué pour la première fois en 2020. Si un réviseur responsable se trouve au début ou à la fin de son activité de révision d’institutions se trouvant dans le champ d’application des présentes directives, ce fait peut être pris en considération lors de l’application de ces dispositions