D – 04/2013 | Version modifiée | 26.01.2017
Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP
Directives de la CHS PP D – 04/2013 français
Examen et rapport de l’organe de révision
Edition du: 28 octobre 2013 Dernière modification: 26 janvier 2017 Destinataires: Organes de révision et autorités de surveillance
1 But
Ces directives définissent les exigences minimales pour l’examen et l’élaboration du rapport par les organes de révision. Elles permettront de mieux comparer et de mieux évaluer les rapports des réviseurs et contribueront à améliorer la qualité de ceux-ci.
2 Champ d’application
Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des organes de révision des institutions de prévoyance et, par analogie, aux organes de révision des institutions servant à la prévoyance professionnelle (art. 52a, 52b, 52c et 53k LPP, art. 35 et 35a de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2; RS 831.441.1] ainsi que les art. 9 et 10 de l’ordonnance sur les fondations de placement [OFP; RS 831.403.2]).
3 Exigences minimales
3.1 Exigences minimales pour l’examen
La vérification des états financiers d’une institution de prévoyance est régie par les Normes d'audit suisses en vigueur (NAS). Leur respect est attesté dans le rapport de l’organe de révision.
La législation en matière de prévoyance professionnelle exige en plus de l’examen des états financiers, l’examen et la confirmation d’autres éléments. Pour ces derniers, en plus des Normes d'audit suisses (NAS), les dispositions de la recommandation d'audit suisse 40 « Contrôle et rapport de l’auditeur d’une institution de prévoyance » (version du 26 janvier 2017) s'appliquent.
Les Normes d'audit suisses (NAS) et la recommandation d’audit suisse 40 peuvent être obtenues auprès d’EXPERTsuisse.
3.2 Exigences minimales pour l’élaboration du rapport
Le rapport contient des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur ses qualifications professionnelles. Il est fondé sur les modèles de rapports d'EXPERTsuisse contenus dans les documents ci-dessous :
– « recommandation d'audit suisse 40 : Contrôle et rapport de l’auditeur d’une institution de prévoyance » (version du 26 janvier 2017) – « Zusätzliche Testate für die Prüfung von Vorsorgeeinrichtungen und Anlagestiftungen (in Ergänzung zu PH 40) » (version du 25 juin 2015).
4 Entrée en vigueur
Les directives révisées entrent en vigueur le 1er février 2017.
26 janvier 2017 Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP
Le président : Pierre Triponez
Le directeur : Manfred Hüsler
5 Commentaire
5.1 Ad. ch. 2 Champ d’application
Conformément au chiffre 2, le champ d’application de ces directives s’étend à toutes les institutions de prévoyance et aux institutions servant à la prévoyance professionnelle. Sont en particulier concernées les institutions suivantes :
– les institutions de prévoyance enregistrées – les institutions de prévoyance non-enregistrées – les fondations de libre passage – les fondations du pilier 3a – les fondations de placement – les institutions selon art. 89a al. 7 CC (fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires, fondations de financement)
Dans le cadre des fondations de libre passage et des fondations du pilier 3a, l’organe de révision doit accorder une attention particulière à la vérification de certaines tâches de l’organe suprême à savoir : art. 51a, al. 1, al. 2, let. a, c, d, f, g, i, j, k, m et n, al. 3 et 4, art. 51b et art. 51c LPP.