D – 04/2013 | Version révisée | 29.08.2022

Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP

français Directives de la CHS PP D – 04/2013

Examen et rapport de l’organe de révision

Entrée en vigueur : 28 octobre 2013 Dernière modification : 29 août 2022

1 But

Ces directives définissent les exigences minimales pour l’examen et l’élaboration du rapport par les organes de révision. Elles permettront de mieux comparer et de mieux évaluer les rapports des réviseurs et contribueront à améliorer la qualité de ceux-ci.

2 Champ d’application

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des organes de révision des institutions de prévoyance et, par analogie, aux organes de révision des institutions servant à la prévoyance professionnelle (art. 52a, 52b, 52c et 53k LPP, art. 35 et 35a de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2; RS 831.441.1] ainsi que les art. 9 et 10 de l’ordonnance sur les fondations de placement [OFP; RS 831.403.2]).

3 Exigences minimales

3.1 Exigences minimales pour l’examen

La vérification des états financiers d’une institution de prévoyance est régie par les Normes suisse d’audit des états financiers en vigueur (NA-CH). Leur respect est attesté dans le rapport de l’organe de révision.

La législation en matière de prévoyance professionnelle exige en plus de l’examen des états financiers, l’examen et la confirmation d’autres éléments. Pour ces derniers, en plus des Normes suisse d’audit des états financiers (NA-CH), les dispositions de la recommandation d’audit suisse 40 « Contrôle et rapport de l’auditeur d’une institution de prévoyance » (version du 29 juin 2022) s’appliquent.

Les Normes suisse d’audit des états financiers (NA-CH) et la recommandation d’audit suisse 40 peuvent être obtenues auprès d’EXPERTsuisse, l’association suisse des experts en audit, fiscalité et fiduciaire.

3.2 Exigences minimales pour l’élaboration du rapport

Le rapport contient des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur ses qualifications professionnelles. Il est fondé sur les exemples de rapports d’EXPERTsuisse contenus dans la Recommandation d’audit suisse 40 « Contrôle et rapport de l’auditeur d’une institution de prévoyance » (version du 29 juin 2022).

4 Entrée en vigueur

Les directives révisées entrent en vigueur le 1er octobre 2022 et sont applicables la première fois aux audits d’états financiers pour les périodes clôturant à compter du 15 décembre 2022. Elles remplacent les directives D – 04/2013 dans la version du 9 mars 2018.

29 août 2022 Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP

La présidente : Vera Kupper Staub

Le directeur : Manfred Hüsler

5 Commentaire

5.1 Ad. ch. 2 Champ d’application

Conformément au chiffre 2, le champ d’application de ces directives s’étend à toutes les institutions de prévoyance et aux institutions servant à la prévoyance professionnelle. Sont en particulier concernées les institutions suivantes :

– les institutions de prévoyance enregistrées – les institutions de prévoyance non-enregistrées – les institutions de libre passage – les institutions du pilier 3a – les fondations de placement – les institutions selon art. 89a, al. 7 du Code civile suisse (CC ; RS 210) (fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires, fondations de financement)

Dans le cadre des institutions de libre passage et des institutions du pilier 3a, l’organe de révision doit accorder une attention particulière à la vérification de certaines tâches de l’organe suprême à savoir : art. 51a, al. 1, al. 2, let. a, c, d, f, g, i, j, k, m et n, al. 3 et 4 LPP.