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Lettre d'information du 19.12.2023

OAK-BV pJZMOJv0Gufo · Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP)

Del 19 dic 2023

https://lexipedia.io/it/docs/ch/oak-bv-chs-pp-cav-pp/pjzmojv0gufo/fr/lettre-d-information-du-19-12-2023

Consultato il 2 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP)
Fonte

Lettre d'information du 19.12.2023

Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP

Berne, 19 décembre 2023

Entrée en vigueur des Directives D – 01/2024 « Attestation de l’expert en prévoyance professionnelle selon l’art. 52e, al. 1bis, LPP et attestation selon l’art. 1a OPP 2 (respect des principes de la prévoyance professionnelle) »

Mesdames, Messieurs

La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) adopte pour le 1er janvier 2024 les directives D – 01/2024 « Attestation de l’expert en prévoyance professionnelle selon l’art. 52e, al. 1bis, LPP et attestation selon l’art. 1a OPP 2 (respect des principes de la prévoyance professionnelle) ». Les directives sont le résultat de longues et intenses discussions avec le comité de la Chambre Suisse des Experts en Caisses de Pension (CSEP), avec des délégations de groupements d'intérêts et avec les autorités de surveillance. Elles constituent la base pour une surveillance uniforme par les autorités de surveillance des institutions de prévoyance entrant dans le champ d’application.

Les directives précisent les prescriptions légales relatives aux principes de la prévoyance professionnelle (adéquation, collectivité, égalité de traitement, planification et principe d'assurance) conformément à l'art. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40) et aux art. 1 à 1h de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2 ; RS 831.441.1). Elles établissent des lignes directrices pour l’examen et l’attestation de ces principes par les experts en prévoyance professionnelle selon l’art. 52e, al. 1bis LPP (jusqu’au 31.12.2023: art. 52e, al. 1, let. b LPP). Pour l’art. 1a OPP 2, elles précisent quelles dispositions ou mesures sont nécessaires au respect de l'adéquation lors de pluralité de rapports de prévoyance. Afin de garantir un respect uniforme des principes de la prévoyance professionnelle, les directives prescrivent également l'utilisation de formulaires uniformes. A partir du 1er janvier 2024, ces nouveaux formulaires doivent être utilisés pour toutes les attestations. Cela vaut également pour les attestations concernant des plans de prévoyance ou des modifications de plans qui ont été décidés en 2023.

Conformément à l'ancien art. 52e, al. 1, let. b LPP (à partir du 1.1.2024, art. 52e, al. 1bis LPP) l'expert en matière de prévoyance professionnelle vérifie périodiquement si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux prescriptions légales. Cet examen porte notamment sur le respect des principes d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et d'assurance par les différentes institutions de prévoyance. Les directives et le formulaire « Attestation de l'expert en prévoyance professionnelle selon l'art. 52e, al. 1bis LPP » remplacent les anciennes attestations d'expert convenues de manière informelle et datant de

2007 Le contenu des anciennes attestations d'expert a été actualisé. Les directives et le formulaire

contiennent des explications sur l'attestation d'expert selon l'art. 52e, al. 1bis LPP.

Attestation selon l’art. 1a OPP 2 Contrairement aux autres principes de la prévoyance professionnelle, l'adéquation doit être remplie non seulement au sein d'une institution de prévoyance, mais aussi pour toutes les institutions, lorsqu'un employeur ou un indépendant est affilié à plusieurs institutions de prévoyance. Il s'agit ainsi d'éviter que l'adéquation puisse être contournée par l'affiliation à plusieurs institutions de prévoyance. C'est pourquoi l'art. 1a OPP 2 exige, en tant que disposition spéciale, que les employeurs et les indépendants ayant plusieurs institutions de prévoyance prennent des dispositions ou des mesures pour que l'adéquation soit respectée pour l'ensemble de leurs rapports de prévoyance. Toutefois, l'art. 1a

OPP 2 ne précise pas de quelles dispositions ou mesures il s'agit ou peut s'agir. Par conséquent, certaines questions en lien avec la mise en œuvre sont restées ouvertes jusqu’à présent.

En principe, tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance, experts en prévoyance professionnelle, organes de révision, autorités de surveillance) sont responsables du respect des principes de la prévoyance professionnelle. Dans la mesure où les prescriptions de la LPP et les mécanismes de contrôle correspondants sont adaptés aux institutions de prévoyance prises séparément, la participation de l'employeur et de l'indépendant est également nécessaire pour garantir l'adéquation entre plusieurs rapports de prévoyance. Les directives concrétisent l’art. 1a OPP 2 et intègrent la mise en œuvre de cette disposition dans le mécanisme de contrôle de la prévoyance professionnelle.

Une question centrale lors de la mise en œuvre de l'art. 1a OPP 2 est de savoir si des éléments identiques de salaire ou de revenu sont assurés deux fois. Si des éléments de salaire ou de revenu identiques ne sont pas assurés deux fois, une déclaration de l'employeur ou de l'indépendant, donnée lors de la signature du contrat d'affiliation suffit. Si les mêmes éléments de salaire ou de revenu sont assurés deux fois, un expert en prévoyance professionnelle doit être mandaté pour confirmer l'adéquation de l'ensemble de la prévoyance. Le formulaire « Attestation selon l'art. 1a OPP 2 » doit alors être utilisé.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations.

Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP