Lettre d'information du 18.02.2021
Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP
Berne, le 18 février 2021
Entrée en vigueur des directives D – 01/2021 « Exigences de transparence et de contrôle interne pour les institutions de prévoyance en concurrence entre elles »
Madame, Monsieur,
La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) fixe l’entrée en vigueur des directives D – 01/2021 « Exigences de transparence et de contrôle interne pour les institutions de prévoyance en concurrence entre elles » au 1er mars 2021. Ces directives garantissent une surveillance uniforme des institutions de prévoyance en concurrence entre elles. Elles fournissent aux autorités régionales de surveillance et aux organes de contrôle externes, mais également à l’organe suprême de l’institution de prévoyance, les informations sur la répartition des risques financiers au sein de l’institution concernée qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches prévues par la loi.
Les institutions de prévoyance collectives et communes, c’est-à-dire les institutions auxquelles peuvent s’affilier des employeurs et des effectifs de rentiers qui ne sont pas étroitement liés économiquement ou financièrement entre eux, ne cessent de gagner en importance à la faveur du processus de concentration en cours dans le 2e pilier. Certaines d’entre elles atteignent aujourd’hui déjà une taille et une complexité comparables à celles des grandes compagnies d’assurance. Suivant leur modèle commercial, ces institutions sont plus ou moins en concurrence entre elles pour obtenir l’affiliation de nouveaux employeurs ou conserver des effectifs de rentiers. Cette situation peut conduire les institutions en question à prendre des risques plus importants que les institutions de prévoyance d’entreprise. L’exploitation d’institutions de prévoyance collectives et communes correspond également à un modèle commercial des sociétés de services. La manière de réagir aux conflits d’objectifs possibles (le maintien de la stabilité financière versus la croissance de l’institution et la protection des intérêts des assurés versus la défense des intérêts commerciaux des sociétés de services) constitue un défi supplémentaire.
Il arrive souvent que les autorités régionales de surveillance n’obtiennent pas de ces institutions les informations suffisantes pour leur permettre d’évaluer le financement, la situation financière et les risques de placement de chacune des caisses de pension (au sens d’œuvre de prévoyance). Cela s’explique par le fait que les dispositions légales concernent pour l’essentiel l’institution de prévoyance dans son ensemble et non les caisses de pension qui lui sont affiliées. En l’absence d’informations pertinentes pour évaluer les risques, il se pourrait que les autorités de surveillance interviennent trop tardivement et mettent trop de temps à prendre des mesures pour protéger les intérêts des assurés.
Afin de garantir la stabilité financière dans l’intérêt des assurés des institutions de prévoyance en concurrence entre elles, la CHS PP a élaboré les présentes directives en collaboration avec les autorités régionales de surveillance et avec la participation des associations concernées. Ces directives s’appliquent exclusivement aux institutions de prévoyance auxquelles sont affiliés plusieurs employeurs ou effectifs de rentiers et qui sont en concurrence avec d’autres institutions pour obtenir de nouvelles affiliations. Une institution de prévoyance est en situation de concurrence lorsque d’autres employeurs ou effectifs de rentiers, qui ne sont pas étroitement liés économiquement ou financièrement entre eux, peuvent s’y affilier conformément aux statuts ou au règlement. Les directives et le commentaire qui l’accompagne précisent quelles institutions n’entrent pas dans le champ d’application des directives.
À l’avenir, l’expert en prévoyance professionnelle analysera, sur la base de modèles structurels les solutions de prévoyance existantes des employeurs et des effectifs de rentiers affiliés. Pour chaque modèle structurel, il retiendra l’attribution des risques et de la décision aux porteurs de risques : « compagnie d’assurance », « institution de prévoyance », « collectivité solidaire » ou « caisse de pension affiliée ». Sur la base d’une expertise actuarielle, il attestera pour chaque modèle structurel, en règle générale chaque année, que le financement courant est actuariellement correct et que les bases techniques sont appropriées. Ces informations permettront d’exercer une surveillance efficace tenant compte de la situation spécifique de chaque institution. L’expérience montre que, contrairement aux institutions de prévoyance d’entreprise, la structure des effectifs des institutions de prévoyance entrant dans le champ d’application des présentes directives est plus souvent soumise à des fluctuations annuelles. La structure des institutions concernées peut changer de manière significative d’année en année en fonction de l’évolution des entrées et des sorties. Cela vaut également pour les conditions d’affiliation définies par les institutions de prévoyance. Cette caractéristique est prise en compte dans l’attestation que l’expert doit fournir chaque année au sujet du financement courant et des bases techniques ainsi que dans l’expertise actuarielle qui lui est associée. Les institutions de prévoyance qui comptent moins de 1 000 assurés et celles qui ne supportent aucun risque pour les rentes en cours sont exemptées de l’obligation d’établir chaque année une expertise actuarielle.
En édictant les présentes directives, la CHS PP formule également des prescriptions plus détaillées concernant le contrôle interne des institutions de prévoyance concernées. Les exigences en matière de contrôle interne garantiront que les tâches de gestion financière sont contrôlées et surveillées non seulement au niveau de l’institution de prévoyance, mais aussi au niveau des collectivités solidaires porteuses de risques et des caisses de pension affiliées.
Les présentes directives entrent en vigueur le 1er mars 2021 et s’appliquent pour la première fois aux exercices qui s’achèvent le 31 décembre 2021 ou à une date ultérieure. Les exigences en matière de contrôle interne doivent être vérifiées par l’organe de révision pour la première fois lors du bouclement au 31 décembre 2022 ou à une date ultérieure. Un délai transitoire au 31 décembre 2022 est accordé pour l’adaptation des règlements.
Nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.
Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP