Lettre d'information du 03.10.2025
Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP
Berne, 3 octobre 2025
Emission des directives D – 02/2025 « Conditions relatives au transfert d’avoirs de prévoyance et de fonds collectifs d’une institution non 1e à une institution de prévoyance 1e»
Mesdames, Messieurs,
Lors de sa séance du 18 septembre 2025, la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) a édicté les directives D – 02/2025 « Conditions relatives au transfert d’avoirs de prévoyance et de fonds collectifs d’une institution non 1e à une institution de prévoyance 1e ». Sur la base des prises de position reçues dans le cadre de la procédure de consultation, la CHS PP a révisé le projet de directives initial. Les nouvelles directives entreront en vigueur le 1er janvier 2026.
Conformément à l'art. 1e, al. 1 OPP 21 et à l'art. 19a, al. 1 LFLP2 , les institutions de prévoyance 1e ne peuvent assurer que les parts de salaire supérieures à une fois et demie le montant maximal prévu à l'art. 8, al. 1 LPP3. Si des avoirs de prévoyance existants détenus auprès d'une institution non 1e sont transférés vers une institution de prévoyance 1e en raison d'un changement de solution de prévoyance, cette limite fixée par le législateur doit bien évidemment également être respectée. Dans le cadre du transfert des avoirs de prévoyance, le respect du montant maximal légalement prévu protège d’un transfert trop important non seulement les assurés individuels concernés par un transfert, mais aussi le collectif restant dans l'institution non 1e. En cas d'insolvabilité d'une institution de prévoyance, le fonds de garantie LPP couvre les avoirs jusqu'à une fois et demie le montant limite supérieur. Les avoirs transférés vers une institution de prévoyance 1e perdent donc la protection de prévoyance.
La distinction nécessaire entre la partie transférable des avoirs de prévoyance et le reste des avoirs de prévoyance est rendue difficile en particulier par deux éléments : d'une part, la loi ne prévoit pas de compte témoin pour les parts de salaire supérieures à une fois et demie le montant maximal. D'autre part, la loi ne permet pas de détermination approximative de la partie transférable des avoirs de prévoyance. La responsabilité du respect du montant maximal légalement prévu lors de transferts vers une institution de prévoyance 1e incombe à l'institution non 1e qui effectue le transfert.
Du fait de ces conditions-cadres légales, la distinction peu aisée entre la partie transférable et non transférable des avoirs de prévoyance n’échappe généralement pas à une certaine complexité. L'institution non 1e peut réduire cette dernière en renonçant systématiquement à tout transfert des avoirs de prévoyance, de sorte que le processus d'épargne pour les assurés concernés commence à « zéro » auprès de l'institution 1e.
Les nouvelles directives visent à clarifier et à préciser les exigences légales relatives au transfert des avoirs de prévoyance existants et des éventuels fonds collectifs supplémentaires d'une institution de prévoyance non 1e vers une institution de prévoyance 1e, telles qu'elles découlent des dispositions légales en vigueur. Ces directives permettent en outre de garantir une approche uniforme des organes de révision en matière de contrôle et de rapport, ainsi qu'une activité de surveillance uniforme des autorités de surveillance, en particulier lors du contrôle des dispositions réglementaires des institutions surveillées.
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2 ; RS 831.441.1). Loi sur le libre passage (LFLP ; RS 831.42) Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40).
Meilleures salutations
Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP
Dr. Vera Kupper Staub Laetitia Raboud Présidente Directrice