Angaben zu den für die Prüfung bedeutsamen Sachverhalten im Revisionsbericht an die Generalversammlung
I Contexte ch. 1-3
II Présentation des faits significatifs du contrôle ch. 4-5bis
III Entrée en vigueur ch. 6
I Contexte
1 Les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat doivent respecter les
normes d’audit et d’assurance-qualité lorsqu’elles fournissent des prestations en matière de révision. L’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) désigne les normes de révision reconnues au plan national ou international. Si ces normes sont insuffisantes ou inexistantes, l’ASR peut édicter ses propres normes, compléter les normes existantes ou les modifier (art. 16a LSR1).
2 L’organe de révision établit à l’intention de l’assemblée générale un rapport écrit qui
résume le résultat de la révision (rapport de révision). Ce rapport contient en particulier un avis sur le résultat du contrôle (art. 728b, al. 2, CO2).
3 Selon les règles professionnelles internationales, le rapport de révision sur les états
financiers des entreprises cotées en bourse doit renseigner sur les faits significatifs considérés dans le cadre de l’audit (Key Audit Matters3). Chronologiquement, cette disposition s’applique à la révision des comptes d’exercices clos le 15 décembre 2016 ou ultérieurement. Toutefois, elle n’a pas encore été transposée dans les règles professionnelles nationales. La présente circulaire vise à combler cette lacune jusqu’à ce que les normes suisses d’audit (NAS) soient mises en conformité avec le droit professionnel international. D’autres lacunes apparaissent lorsque les comptes annuels et les comptes de groupe d’une société cotée en bourse sont révisées d’après des normes étrangères (art. 2 s. OSur-ASR4) qui n’exigent aucune présentation des faits significatifs dans le rapport de révision.
II Présentation des faits significatifs du contrôle
4 L’organe de révision de sociétés dont les titres de participation ou les emprunts
obligataires sont cotés en bourse doit, dans le rapport de révision à l’intention de l’assemblée générale, fournir des informations sur les faits significatifs considérés dans le cadre de la révision (art. 728b, al. 2, ch. 1, CO).
5 La présentation des faits significatifs du contrôle est régie par les dispositions
correspondantes de l’ISA 701, dans sa version en vigueur.
5bis Les normes d‘audit étrangères sont réputées équivalentes en ce qui concerne les informations sur les faits significatifs du contrôle si elles contiennent des dispositions correspondantes (art. 3, al. 2, OSur-ASR en rel. avec ch. marg. 5 circ. 1/20085).
1 Loi sur la surveillance de la révision, du 16 décembre 2005 (LSR; RS 221.302). 2 Code des obligations du 11 mars 1911 (CO; RS 220). 3 International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), International Standard on Auditing 701, Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor’s Report (ISA 701). 4 Ordonnance de l’ASR sur la surveillance des entreprises de révision, du 17 mars 2008 (OSur-ASR; RS 221.302.33). 5 Circulaire ASR n° 1/2008, du 17 mars 2008 sur la reconnaissance des normes d’audit (circ. 1/2008).
III Entrée en vigueur
6 La présente circulaire entre en vigueur le 21 décembre 20166 et s’applique au contrôle
des états financiers relatifs aux exercices se terminant après cette date. Elle peut être appliquée avant cette date7.
6 Cette circulaire a été modifiée comme suit:
- mise à jour du 26 juin 2019 (en vigueur depuis le 30 juin 2019).
7 Cela vaut aussi pour l’application de l’ISA 701 au contrôle des états financiers établis conformément aux
IFRS.