Fonte

834.1

Loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile (LAPG)
(LAPG)

du 25 septembre 1952 (Etat le 8 juin 1999)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 22bis, 6e alinéa, 34ter, 1er alinéa, lettre d, 64 et 64bis de la Constitution fédérale2;3 vu le message du Conseil fédéral du 23 octobre 19514, arrête:

Chapitre premier Les allocations

I. Le droit à l'allocation

Art. 15 Ayants droit à l'allocation

Les personnes qui font du service dans l'armée suisse ou dans le Service de la Croix- Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde.6

Les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à la loi fédérale du 6 octobre 19957 sur le service civil.8

Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour chaque jour entier pour lequel elles reçoivent la solde conformément à l'article 22, 1er alinéa de la loi sur la protection civile9.10 RO 1952 1046

Les participants aux cours fédéraux et cantonaux pour moniteurs de Jeunesse et Sport, au sens de l'article8 de la loi fédérale du 17 mars 197211 encourageant la gymnastique et les sports, ainsi que les participants aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs selon l'article 104 de l'Organisation militaire1213, sont assimilés aux personnes désignées au 1er alinéa.14

Les personnes mentionnées aux 1er, 1bis, 2e et 3e alinéas sont désignées dans la présente loi sous le terme de personnes qui font du service.15

Art. 2 Nature juridique du droit à l'allocation

Le droit à l'allocation de la personne qui fait du service est incessible et ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle et de nul effet.

Les créances découlant de la présente loi, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants16 (loi sur l'assurance-vieillesse et survivants) et de la loi fédérale du 20 juin 195217 sur les allocations familiales dans l'agriculture18 peuvent être compensées avec des allocations dues.

Art. 3 Prescription

Le paiement de l'allocation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période de service.

II. Les diverses sortes d'allocations

Art. 419 Allocation de base

Toutes les personnes qui font du service ont droit à l'allocation de base.

[RS 5 3; RO 1948 417, 1949 1595 art. 1 à3, 5 let. a à d, 1952 335 342 art. 2, 1961 237, 1968 73 ch. I, III, 197046, 197511, 1979 114 art. 72 let. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412, 1992 288 annexe ch. 20 2392 ch. I2, 1994 1622 art. 22 al. 2; RS 173.51 annexe ch. 5, 415.0 art. 15 ch. 3, 616.1 appendice ch. 10, 661 art. 48 al. 2 let. d, 833.1 annexe ch. 2, 921.0 art. 55 ch. 3. RS 510.10 annexe ch. 7]. Voir actuellement la LF du3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration militaire (RS 510.10).

Art. 520

Art. 621 Allocation pour enfant

Les personnes qui font du service ont droit à une allocation pour chaque enfant désigné au 2e alinéa, qui n'a pas encore accompli sa 18e année. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à l'allocation dure jusqu'à l'accomplissement de leur 25e année.

Donnent droit à l'allocation:

  1. Les enfants de la personne qui fait du service;

  2. Les enfants recueillis par la personne qui fait du service dont elle assume gratuitement et durablement les frais d'entretien et d'éducation.22

Art. 7 Allocation d'assistance23

Ont droit à l'allocation d'assistance24 les personnes qui font du service et qui, en vertu d'une obligation légale ou morale d'entretien ou d'assistance, viennent en aide à leurs parents en ligne directe ascendante ou descendante, à leurs frères et soeurs ou à leur conjoint divorcé, ainsi qu'à des parents nourriciers, à des beaux-parents, et aux père et mère du conjoint, autant que ces personnes ont besoin de cette aide et qu'elles ne donnent pas droit à une allocation pour enfant.

Seules peuvent prétendre à une allocation d'assistance les personnes qui accomplissent une période de service d'une certaine durée.25

Le Conseil fédéral définira les périodes de service d'une certaine durée. Il fixera les conditions auxquelles une personne sera réputée avoir besoin d'aide et déterminera les prestations d'entretien ou d'assistance reconnues.26

Art. 827 Allocation d'exploitation

Ont droit à l'allocation d'exploitation, à moins qu'elles ne retirent d'une activité salariée un revenu supérieur à celui de leur activité indépendante, les personnes qui font du service et qui dirigent une entreprise en qualité de propriétaires, de fermiers ou d'usufruitiers, ou qui participent activement à la direction d'une entreprise comme

Abrogé par le ch. I de la LF du18 déc. 1998 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).

associés d'une société en nom collectif, associés indéfiniment responsables d'une société en commandite ou membres d'une autre communauté de personnes visant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique.

Les personnes qui font du service et qui travaillent dans une exploitation agricole comme membres de la famille de l'exploitant peuvent prétendre à l'allocation d'exploitation s'il faut engager un remplaçant pendant qu'elles accomplissent un service d'une certaine durée. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions de détail.28 III. Le calcul des allocations

Art. 929 Allocation de base

a. durant l'école de recrues 1 L’allocation journalière de base durant l’école de recrues s’élève à 20 pour cent du montant maximal de l’allocation totale.

Pour les recrues qui ont droit aux allocations pour enfants, l’allocation journalière de base est calculée conformément à l’article11.

La personne qui effectue un service civil et qui n’a pas fait d’école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d’une école de recrues, à 20 pour cent du montant maximal de l’allocation totale. Il est tenu compte de l’accomplissement partiel d’une école de recrues. Le 2e alinéa s’applique par analogie.

Art. 1030 b. durant les services d’instruction accomplis en vue de l’obtention

d’un grade supérieur ou d’une nouvelle fonction (services d’avancement)

L’allocation journalière de base s’élève, durant les services d’instruction de longue durée qui, selon le droit militaire, doivent être accomplis en dehors des services d’instruction ordinaires des formations en vue de l’obtention d’un grade supérieur ou d’une nouvelle fonction, à 65 pour cent du revenu moyen acquis avant le service, mais au moins à 45 pour cent du montant maximal de l’allocation totale.

Le Conseil fédéral définit les services d’instruction accomplis en vue de l’obtention d’un grade supérieur ou d’une nouvelle fonction.

Art. 1131 c. durant les autres périodes de service

L’allocation journalière de base s’élève, durant les autres périodes de service, à

pour cent du revenu moyen acquis avant le service, mais au moins à 20 pour cent du montant maximal de l’allocation totale.

Le revenu moyen acquis avant l’entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants32. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au calcul de l’allocation et fait établir par l’Office fédéral compétent des tables dont l’usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l’avantage de l’ayant droit.

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions particulières relatives au calcul des allocations revenant aux personnes qui font du service et qui, passagèrement, n’avaient pas d’activité lucrative ou qui ne pouvaient exercer une telle activité en raison du service.

Art. 1233

Art. 1334 Allocation pour enfant

L'allocation pour enfant s'élève à 20 pour cent du montant maximum de l'allocation totale pour le premier enfant et à10 pour cent pour chacun des autres.

Art. 1435 Allocation d'assistance

Pour la première personne assistée par celui qui fait du service, l'allocation d'assistance s'élève à18 pour cent et, pour chacune des autres, à9 pour cent du montant maximum de l'allocation totale. Elle est réduite dans la mesure où elle dépasse, après conversion en un montant journalier, la prestation d'entretien effectivement versée par la personne qui fait du service ou en tant qu'elle aurait pour effet que la personne assistée ne pourrait plus être considérée comme ayant besoin d'aide au sens de l'article 7, 1er alinéa.

Art. 1536 Allocation d'exploitation

L'allocation d'exploitation s'élève à27 pour cent du montant maximum de l'allocation totale.

Abrogé par le ch. I de la LF du 6 mars 1959 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).

Art. 1637 Limite supérieure et minimum garanti

L'allocation totale est réduite dans la mesure où elle dépasse le montant maximum fixé à l'article 16a.38

Elle est en outre réduite, dans la mesure où elle dépasse le revenu moyen acquis avant le service, mais elle ne sera pas inférieure à 50 pour cent du montant maximal prévu à l'article 16a. Pendant les services d'avancement, ce montant minimal s'élève à70 pour cent. Les personnes qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'entrer au service ont également droit à l'allocation aux taux minimal.39

L'allocation d'exploitation est calculée séparément et servie sans réduction.

Art. 16a40 Montant maximum de l'allocation totale

Le montant maximum de l'allocation totale s'élève à 215 francs par jour (niveau de 1946 points de l'indice des salaires de l'Office fédéral de la statistique) à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 18 décembre 199841 de la présente loi (6e révision du régime des APG.42

Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximum à l'évolution des salaires, à des intervalles d'au moins deux ans, dès le début d'une année et à condition que le niveau des salaires qui a déterminé la dernière adaptation ait subi, pendant ce temps, une modification d'au moins 12 pour cent.

IV. Dispositions diverses

Art. 17 Exercice du droit à l'allocation

La personne qui fait du service doit faire valoir son droit à l'allocation auprès de la caisse de compensation compétente. Si elle n'exerce pas son droit elle-même, les personnes suivantes ont qualité pour agir:

  1. Les parents de la personne qui fait du service, si elle ne remplit pas à leur égard ses obligations d'entretien ou d'assistance;

  2. L'employeur qui paie à la personne qui fait du service un salaire pour la période de service.

Le Conseil fédéral désignera la caisse de compensation compétente et réglera la procédure.

Art 18 Fixation de l'allocation

L'allocation est fixée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. La caisse peut cependant confier aux employeurs qui lui sont affiliés et qui offrent toute garantie à cet effet le soin de fixer l'allocation due à leurs salariés.

La caisse de compensation notifiera une décision écrite à la personne qui fait du service et qui conteste le montant de l'allocation.

Art. 19 Paiement des allocations

D'une manière générale et sous réserve du 4e alinéa, les allocations doivent être payées une fois par mois; si la période de service est plus courte, le versement aura lieu après la fin du service. Le Conseil fédéral réglera les exceptions.

L'allocation est versée à la personne qui fait du service, à l'exception des cas suivants:

  1. Si la personne qui fait du service en décide ainsi, l'allocation peut être versée à ses proches;

  2. Si la personne qui fait du service ne remplit pas ses obligations d'entretien ou d'assistance, les allocations accordées de ce chef seront, sur demande, versées aux intéressés ou à leurs représentants légaux;

  3. 43 Les allocations selon les articles4 à7 reviennent à l'employeur dans la mesure où il continue à payer à la personne qui fait du service un salaire pour la période de service.

L'allocation est payée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. Les personnes qui font du service et qui, avant d'entrer au service, exerçaient une activité salariée reçoivent toutefois l'allocation de leur employeur, à moins que des motifs particuliers ne commandent le paiement par les soins de la caisse de compensation.

Le paiement de l'allocation est subordonné à la preuve du service accompli; l'intéressé doit faire valoir sa prétention conformément aux prescriptions légales.

Art. 19a44 Cotisations aux assurances sociales

Des cotisations doivent être payées sur l'allocation pour perte de gain à l'assurancevieillesse et survivants, aux assurances sociales qui lui sont liées et, le cas échéant, à l'assurance-chômage. Ces cotisations doivent être supportées à parts égales par la personne qui fait du service et par le fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain.

Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. Il peut exempter certaines catégories de personnes de l'obligation de payer des cotisations et prévoir que les allocations allouées pour de courtes périodes ne seront pas soumises à cotisation.

Art. 20 Restitution d'allocations indûment touchées

Les allocations indûment touchées doivent être restituées. La restitution peut ne pas être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.

Le droit d'exiger la restitution se prescrit par une année à compter du moment où la caisse de compensation a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans à compter du paiement de l'allocation. Si ce droit naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.

Le Conseil fédéral réglera la procédure et déterminera qui est soumis à l'obligation de restituer, dans les cas prévus à l'article19, 2e alinéa, lettres a à c.

Chapitre deuxième: L'organisation

Art. 21 Organes et dispositions applicables

L'application de la présente loi incombe aux organes de l'assurance-vieillesse et survivants, avec la collaboration des états-majors et unités militaires. Pour la protection civile, l'exécution a lieu en collaboration avec les comptables des organismes de protection.45

Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, sont applicables par analogie les prescriptions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants concernant l'obligation de garder le secret, les employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et des paiements, la comptabilité, la révision des caisses et le contrôle des employeurs, la responsabilité pour dommages, la Centrale de compensation et les numéros d'assurés.46

Art. 2247 Couverture des frais d'administration

Pour couvrir leurs frais d'administration, les caisses de compensation prélèvent sur leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité lucrative indépendante et personnes n'exerçant aucune activité lucrative) des contributions aux frais d'administration. Des subsides, prélevés sur le fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain48, peuvent en outre être accordés aux caisses de compensation, pour leurs frais d'administration. L'article 69 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants est applicable.

Deuxième phrase introduite par l'art. 93 de la LF du 23 mars 1962 sur la protection civile, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 [RO 1962 1127].

Art. 23 Surveillance de la Confédération

Le Conseil fédéral surveille l'application de la présente loi. L'article 72 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants est applicable par analogie.

La Commission fédérale de l'assurance-vieillesse et survivants et invalidité49, ... 50, institue dans son sein une sous-commission chargée de donner son avis au Conseil fédéral sur l'exécution et le développement ultérieur des dispositions sur les allocations pour perte de gain. La sous-commission a le droit de présenter, de sa propre initiative, des propositions au Conseil fédéral.

Chapitre troisième: Contentieux et dispositions pénales

Art. 2451 Contentieux

Les décisions prises en vertu de la présente loi par les caisses de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant les autorités de première instance compétentes en matière d'assurance-vieillesse et survivants; les décisions de ces autorités peuvent à leur tour être portées devant le Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif. Les articles 84 à 86 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants sont applicables par analogie.

Art. 25 Dispositions pénales

Les articles 87 à 91 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi d'une manière qualifiée dans les articles précités.

Chapitre quatrième: Le financement

Art. 2652 Principe

Les prestations prévues par la présente loi sont couvertes par:

  1. Les suppléments aux cotisations dues au titre de la loi sur l'assurancevieillesse et survivants;

  2. Les ressources tirées du fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain.

Partie de phrase abrogée par le ch. I de la LF du18 déc. 1998 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).

Art. 2753 Suppléments aux cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants

Sont soumis à l'obligation de payer des cotisations les assurés et les employeurs visés aux articles3 et 12 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants. Les personnes assurées à titre facultatif en sont exceptées.

Les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants sont applicables par analogie à la fixation des cotisations. Le Conseil fédéral en établit le montant en tenant compte de l'article28. La cotisation perçue sur le revenu d'une activité lucrative ne peut dépasser 0,5 pour cent. Les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative sont échelonnées selon la condition sociale; leur minimum ne peut être supérieur à15 francs54 ni leur maximum dépasser 500 francs par an. Les cotisations de ces assurés et les cotisations calculées selon le barème dégressif sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues à l'assurance-vieillesse et survivants. En l'occurrence, il y a lieu de maintenir le rapport entre le taux en pour cent mentionné ci-dessus et le taux de cotisation non réduit fixé à l'article8, 1er alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants. Son article 9bis est applicable par analogie.55

Les cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants. Les articles11 ainsi que14 à16 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants sont applicables par analogie.56

Art. 2857 Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain

Il est créé, sous la dénomination de «Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain», un fonds indépendant qui est crédité ou débité de toutes les ressources et prestations prévues par la présente loi. Ce fonds ne doit pas, en règle générale, être inférieur à la moitié du montant des dépenses annuelles. Il est administré par les mêmes organes et géré de la même manière que le Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants. L'article 110 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants est applicable.

Chapitre cinquième: Dispositions finales et transitoires

Art. 2958 Dispositions applicables

Les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants concernant l'obligation de renseigner l'autorité, l'exonération de l'impôt, la prise en charge des frais et

Actuellement ce minimum est fixé à 12 fr. (art.4 de l'O 98 du17 sept. 1997 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI – RS 831.108).

taxes postales, la computation des délais ainsi que la force de chose jugée et l'exécution forcée sont applicables par analogie.

Art. 3059

Art. 31 Modification d'autres lois fédérales

La loi fédérale du 11 avril 188960 sur la poursuite pour dettes et la faillite est modifiée comme il suit:

  1. A l'article 9361, l'expression «les allocations aux militaires» est remplacée par «les allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile»;

  2. Article 219, 2e classe, let. i. ...62.63 2 L'article15 de l'Organisation militaire64, est abrogé.

A l'article 20 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants65 et aux articles23 et

de la loi fédérale du 19 juin 195966 sur l'assurance-invalidité, l'expression «loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes à la protection civile» est remplacée par «loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile».67

Art. 3268

Art. 33 Adaptation des décrets cantonaux et des règlements des caisses

Les décrets cantonaux concernant la création des caisses cantonales de compensation et les règlements des caisses de compensation professionnelles contiendront les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

Abrogé par le ch. I de la LF du18 déc. 1968 (RO 1969 318; FF 1968 II 81).

Cet art. a actuellement une nouvelle teneur.

Cet art. a actuellement une nouvelle teneur.

[RS 5 3; RO 1948 417, 1949 1595 art. 1 à3, 5 let. a à d, 1952 335 342 art. 2, 1961 237, 1968 73 ch. I, III, 197046, 197511, 1979 114 art. 72 let. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412, 1992 288 annexe ch. 20 2392 ch. I2, 1994 1622 art. 22 al. 2; RS 173.51 annexe ch. 5, 415.0 art. 15 ch. 3, 616.1 appendice ch. 10, 661 art. 48 al. 2 let. d, 833.1 annexe ch. 2, 921.0 art. 55 ch. 3. RS 510.10 annexe ch. 7].

L'art. 20 al. 2 a actuellement une nouvelle teneur.

Abrogé par le ch. II art. 6 ch. 8 de la LF du 25 juin 1971 revisant les titres X et Xbis du CO (contrat de travail) (RS 220 in fine, disp. fin. et trans. tit. X).

Art. 34 Entrée en vigueur et exécution

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1953.

...69

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi; il édictera les dispositions nécessaires.

Dispositions finales de la modification du 20 mars 198170 Si la personne qui fait du service a été condamnée par jugement ou s'est engagée par transaction extrajudiciaire à contribuer aux frais d'entretien d'un enfant naturel au sens du Code civil suisse71 dans sa teneur valable avant le 1er janvier 1978, pour l'octroi des allocations pour enfants au sens de l'article 6 LAPG, cet enfant est réputé enfant de la personne qui fait du service.

Abrogé par le ch. I de la LF du18 déc. 1968 (RO 1969 318; FF 1968 II 81).