Fonte

742.142.1

Ordonnance sur les projets de construction de chemins de fer

du 23 décembre 1932 (Etat le 16 février 1999)

Le Conseil fédéral suisse, vu les articles18 et 97 de la loi fédérale du 20 décembre 19571 sur les chemins de fer arrête:

I. Généralités concernant les plans

Art. 1 1. Format. Système métrique. Papier

Tous les projets de construction de chemins de fer, ainsi que les documents qui s'y rattachent, doivent être présentés sur des feuilles du format de 210 x 297 mm (format normal A4, ou pliées à ce format.

Les projets doivent tous être basés sur le système métrique.

Tous les plans doivent être établis sur du papier à dessin ou sur du papier héliographique résistant.

Art. 2 2. Orientation

Tous les plans de situation et de bâtiments (projection horizontale) doivent porter l'orientation nord-sud. Les noms des stations ou des localités les plus rapprochées seront mentionnées dans les extraits des plans de situation.

Les cotes d'altitude seront basées sur le nouveau repère Pierre du Niton = 373 m 60. Toute autre base sera désignée spécialement.

Les données relatives au niveau de la voie (nivelette) doivent se rapporter d'une façon uniforme au sommet du rail.

Art. 3 3. Titres. Signature

Tous les documents techniques, à l'exception des plans généraux mentionnés à l'article6, doivent être datés et signés par l'auteur du projet et par les organes compétents du chemin de fer.

RS 7 31

Actuellement "(LCdF)".

Art. 44 4. Plans-types

Les demandeurs de concession et les entreprises de chemins de fer sont tenus de se conformer, le cas échéant, aux plans-types admis par l'Office fédéral des transports.

II. ...5

Art. 5 et 6

III. Plans de construction et d'expropriation6

Art. 77 I. Généralités a. Autorités compétentes, projet de construction

Les autorités compétentes en matière d'approbation des plans (ci-après l'autorité), sont:

  1. L'Office fédéral des transports;

  2. ...8 2 Le projet de construction doit tout d'abord être soumis à l'autorité. Il comprend les documents suivants:

  3. Un plan de situation complet (art. 10);

  4. Un profil en long (art. 11);

  5. Les profils normaux de l'infrastructure (art. 12);

  6. Les profils en travers caractéristiques qui sont nécessaires (art. 12);

  7. Le gabarit des véhicules et le profil d'espace libre;

  8. Les plans d'ensemble des divers ouvrages à une échelle suffisamment représentative;

  9. Un rapport technique.

Le projet doit être complété par des données précises sur le besoin de terrains et de droits réels, sur les possibilités de les acquérir et sur la nécessité de procéder à des expropriations. Doivent être annexés:

Abrogé par l'art.11 al. 2 de l'O du25 nov. 1998 sur l'octroi de concessions pour les infrastructures ferroviaires (RS 742.121).

  1. Une liste des terrains à acquérir, avec indication de l'emplacement, de la surface, de leurs caractéristiques, des propriétaires et autres ayants droit; des plans de situation à l'échelle1:1000, ainsi que les extraits du registre foncier (art. 10);

  2. Un état des tractations menées avec les propriétaires et autres ayants droit, ainsi que des contrats ou projets de contrats d'achat, d'échange, de servitudes, etc.;

  3. Les propositions éventuelles concernant une procédure de remembrement;

  4. Un plan d'expropriation au sens de l'article27, 2e alinéa, de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx)9.

Art. 810 b. Plans de détail

Devront en outre être soumis à l'autorité, selon le cas, en même temps que le projet de construction, les plans de détail suivants:

  1. Les projets d'ouvrages d'art c'est-à-dire de ponts, de tunnels et autres ouvrages spéciaux (art. 13);

  2. Les plans de superstructure (art. 14);

  3. Les projets de bâtiments (art. 15);

  4. Les projets des stations;

  5. Les projets d'installations de signalisation et de sécurité;

  6. Les projets d'installation de la traction électrique (art. 17).

Art. 911 c. Nombre des documents à présenter

Les documents mentionnés aux articles7 et 8 doivent en règle générale être présentés en trois exemplaires.

Pour les projets prescrits à l'article7, 2e alinéa, lettres a, b et c (ces derniers seulement pour les tronçons sur route), ainsi qu'à l'article8, lettres a, c et d, on joindra un exemplaire supplémentaire destiné au gouvernement de chaque canton dont le chemin de fer emprunte le territoire; cet exemplaire peut se limiter aux documents qui intéressent le canton concerné.

Art. 10 2. Plan de situation

Le plan de situation doit être présenté à l'échelle de1:1000. S'il existe des plans cadastraux à une plus grande échelle (par exemple1:500 ou 1:200), ils peuvent être utilisés.

La place réservée aux abords immédiats de la ligne doit être assez large pour comprendre le chemin de fer et ses accessoires, et pour servir dans une procédure d'expropriation éventuelle.

Toutes les nouvelles installations, ainsi que les nouvelles limites des propriétés, doivent être clairement représentées. Pour les courbes, on en indiquera l'origine et la fin, ainsi que le rayon.

Pour les corrections de routes, on doit indiquer leur largeur, le rayon des courbes et les déclivités. Pour les passages inférieurs, ponts, aqueducs et coulisses, on inscrira la hauteur et la largeur libres, en spécifiant, pour les trois derniers objets, les niveaux des hautes et des basses eaux.

Le plan de situation doit montrer la disposition des bâtiments des gares et des stations, les voies des stations – ces dernières avec l'indication de la distance d'axe en axe, des rayons des courbes et des longueurs utiles – ainsi que les installations pour la ligne de contact des chemins de fer électriques. Il doit enfin indiquer les changements de déclivité, les hectomètres et les kilomètres, comptés à partir de l'origine du chemin de fer.

Les limites des parcelles que traverse la ligne et des parcelles voisines doivent figurer sur le plan de situation; chaque propriété sera désignée par son numéro cadastral. Les limites communales et cantonales doivent également être marquées.

Citato in

Art. 11 3. Profil en long

Le profil en long doit en général être dressé aux échelles de1:2000 pour les longueurs et 1:200 pour les hauteurs. Les limites cantonales et communales seront mentionnées dans le bord supérieur.

Le profil en long doit représenter clairement la nivelette de la voie en indiquant les cotes d'altitude, les remblais et les déblais, la situation et la largeur des passages supérieurs, inférieurs et à niveau, des tunnels, ponts, aqueducs et coulisses. Les noms locaux des stations et des cours d'eau franchis doivent également y figurer. Les corrections de routes feront l'objet de profils en long spéciaux selon leur axe, qui figureront sur la même feuille.

Le profil en long doit indiquer les alignements et les courbes, les hectomètres et les kilomètres. Il mentionnera les distances entre les stations, la longueur des courbes et les alignements, des paliers et des déclivités, et aussi le diamètre des courbes de raccordement verticales. Les déclivités des voies seront indiquées en millièmes; celles des routes en pour-cent.

Art. 12 4. Profils en travers

Les profils en travers normaux doivent être représentés à l'échelle1:100 et mentionner toutes les cotes nécessaires. Pour les profils en travers caractéristiques, l'échelle1:200 suffit.

Art. 13 5. Projets d'ouvrages d'art

Pour les ouvrages qui se répètent fréquemment, il suffit de présenter des projets-types. Les ponts de plus de10 m de longueur et les constructions spéciales doivent par contre faire l'objet de dessins détaillés, à l'échelle minimum de1:200, accompagnés de calculs statistiques.

Art. 14 6. Superstructure

La disposition générale de la superstructure doit être présentée à l'échelle1:20 Les dessins détaillés des rails, des supports de rails et des moyens de fixation seront dressés à l'échelle de1:1 ou 1:2 et indiqueront les poids.

On doit spécifier le moment de résistance et d'inertie des sections de rails et d'éclisses par rapport à un axe horizontal passant par leur centre de gravité.

Art. 15 7. Bâtiments

Pour les bâtiments, on présentera les projets suivants:

  1. Les plans (projection horizontale), les vues en élévation et les coupes, en règle générale à l'échelle de1:100;

  2. Le cas échéant, les calculs statistiques nécessaires.

Pour les bâtiments dans le voisinage de la voie, le plan doit indiquer l'axe de la voie la plus rapprochée et mentionner la distance minimum dans une section transversale appropriée où figurera le profil d'espace libre.

Art. 1612 8. Véhicules

Les projets relatifs aux véhicules doivent être établis selon les instructions spéciales du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication13.

Art. 1714 9. Installations électriques à courant fort

L'ordonnance du 26 juin 199115 sur la procédure d'approbation des projets d'installations à courant fort s'applique également aux installations électriques à courant fort.

Art. 1816 10. Eléments complémentaires d'appréciation

Des éléments complémentaires d'appréciation, notamment ceux ressortissant à la législation sur l'aménagement du territoire, la protection de l'environnement ainsi que sur la protection de la nature et du paysage doivent être remis avec le projet de construction. L'autorité coordonne les procédures d'appréciation.

IV. Procédure d'approbation des plans17

Art. 1918 A. Examen préalable par l'autorité

L'autorité vérifie si le projet satisfait aux exigences des articles7 à18.

Elle fixe la procédure à suivre. Au besoin, elle renvoie le projet au chemin de fer pour complément ou modification.

Citato in

Art. 2019 B. Sortes de procédures

Il existe trois sortes de procédures d'approbation des plans:

a. La procédure simplifiée: Elle s'applique 1. à des projets de construction sur le domaine ferroviaire, qui n'entraînent pas de modification sensible du site, ne provoquent pas de nuisances accrues et n'affectent pas des droits de tiers, 2. aux plans de détail d'un projet de construction déjà approuvé. En cas de doute, c'est la procédure ordinaire qui s'applique;

  1. La procédure ordinaire: Elle s'applique aux projets de construction de chemins de fer, exception faite des projets mentionnés sous lettre a, lorsqu'ils ne nécessitent pas une expropriation ou qu'à titre exceptionnel, la procédure d'expropriation a lieu après l'approbation des plans;

  2. La procédure d'approbation combinée avec une procédure d'expropriation (procédure combinée): Elle s'applique aux projets de construction de chemins de fer nécessitant une procédure d'expropriation qui peut être menée en même temps que celle d'approbation des plans....20

Citato in

Art. 2121 1. Procédure simplifiée

La procédure simplifiée n'implique pas de consultation du canton et de la commune. Les autorités fédérales ne sont entendues que si le cas l'exige.

Art. 2222 II. Procédure ordinaire 1. Consultation du canton 2. Consultation de la commune et des tiers 3. Publication 4. Fin de la consultation 5. Suite de la procédure 6. Réserve

L'autorité soumet le projet au canton, qui entend la commune et les tiers concernés. Elle y joint les directives nécessaires à la publication.

Le canton dispose d'un délai de trois mois pour la consultation cantonale et le renvoi du dossier; ce délai peut être prolongé.

Le canton transmet le dossier à la commune pour consultation et pour mise à l'enquête du projet de construction à l'intention des tiers.

La commune publie le texte reçu de l'autorité, selon les usages locaux.

Pendant le délai de la mise à l'enquête, quiconque ayant la qualité de partie au sens de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA)25 peut prendre position sur le projet ou requérir une modification des plans. Le délai est de trente jours.

Les frais de la publication sont à la charge du chemin de fer.

Tit. abrogé par le ch. I de l'O du26 nov. 1984 (RO 1984 1436).

Exceptionnellement, seuls les propriétaires fonciers concernés sont informés du projet, lorsque le cercle de ceux-ci est d'emblée bien déterminé.

La commune enregistre les prises de position et les demandes de modification des plans des tiers et les transmet, à l'échéance du délai, au canton, avec son propre avis.

Le canton met alors au point son propre avis, en se déterminant également sur celui de la commune. Il met le dossier à la disposition de l'autorité.

L'autorité entend les autorités fédérales.

L'autorité invite le chemin de fer à se déterminer sur le résultat de la consultation. Elle administre des preuves, si nécessaire; elle tente une conciliation entre les parties.

L'approbation des plans, qui précède l'acquisition des droits nécessaires, est toujours expressément subordonnée à la condition que la décision d'approbation pourra être modifiée si, lors d'une procédure d'expropriation ultérieure, des oppositions exigeant une modification des plans étaient formées.

Citato in

Art. 2329 III. Procédure combinée 1. Application

Lorsqu'une expropriation est nécessaire, l'autorité décide, en règle générale, de combiner la procédure d'approbation des plans et la procédure d'expropriation. Elle en avise le président de la commission d'estimation compétente ainsi que le chemin de fer. ...30

Tit. abrogé par le ch. I de l'O du26 nov. 1984 (RO 1984 1436).

Citato in

Art. 2431 2. Ouverture

L'autorité invite le chemin de fer à procéder selon la LEx.

Le chemin de fer transmet, sans délai, au président de la commission d'estimation, en deux exemplaires:

  1. Les plans de l'ouvrage, selon l'article 27 LEx;

  2. Le plan d'expropriation et le tableau des droits expropriés, selon l'article 27 LEx.

Citato in

Art. 2532 3. Publication, oppositions

Les dispositions de la LEx sont en principe applicables à la mise à l'enquête et aux oppositions.

Peuvent faire opposition les personnes habilitées selon la LEx et les parties au sens de la PA.

La commune sauvegarde ses intérêts en faisant opposition.

Le fait de renoncer à faire opposition exclut toute participation ultérieure à la procédure.

Citato in

Art. 2633 4. Conciliation

A l'expiration du délai, la commune transmet les oppositions au président de la commission d'estimation, qui organise une audience de conciliation.

Les arrangements relatifs aux oppositions entraînant une modification des plans, qui seraient conclus à l'amiable entre le chemin de fer et l'exproprié au cours de l'audience de la conciliation, sont valables si l'autorité les a ratifiés dans la décision d'approbation des plans.

Le président de la commission d'estimation transmet à l'autorité, afin qu'elle se prononce, les oppositions qui n'ont pas pu être levées au cours de l'audience de conciliation.

Citato in

Art. 2734 5. Consultation du canton

Durant la procédure d'expropriation, l'autorité consulte le canton.

Art. 2835 6. Fin de la consultation

Au vu du résultat de l'audience de conciliation et de la consultation du canton, l'autorité entend les autorités fédérales.

L'autorité invite le chemin de fer à se déterminer sur le résultat de la consultation. Elle administre des preuves, si nécessaire; elle tente une conciliation entre les parties.

Art. 2936 C. Clôture de la procédure d'approbation des plans I. Décision

Toute procédure d'approbation des plans selon l'article 20 est close par une décision de l'autorité au sens de la PA.

La décision porte tant sur le résultat de la consultation du canton et de la commune que sur les oppositions et réclamations des tiers.

Citato in

Art. 3037 II. Notifications

Les décisions rendues dans le cadre de la procédure ordinaire ou de la procédure combinée sont notifiées sous pli recommandé:

  1. Au chemin de fer;

  2. Au canton et à la commune;

  3. Aux tiers qui ont déposé une réclamation ou fait opposition;

  4. Aux organisations que le droit fédéral autorise à recourir.

Citato in

Art. 3138 III. Publication 1. En cas de la procédure ordinaire

Les décisions rendues à la clôture de la procédure ordinaire sont publiées par la commune, sous forme d'extraits.

L'autorité fournit le texte à publier; celui-ci indique les voies de droit.

Les frais de la publication sont à la charge du chemin de fer.

Art. 3239 2. En cas de procédure combinée

En cas de procédure combinée, les décisions ne sont publiées que si elles entraînent des modifications importantes par rapport aux plans originaux.

Art. 3340 IV: Suite de la procédure d'expropriation

En cas de procédure combinée, la décision de l'autorité une fois entrée en force, la procédure d'expropriation ne porte plus que sur les indemnités.

L'autorité retourne le dossier au président de la commission d'estimation.

Citato in

Art. 3441 V. Début des travaux

Le chemin de fer peut commencer les travaux, dès que la décision est définitive et qu'un arrangement est intervenu au sujet de la mainmise sur des terrains de tiers.

En procédure combinée, les travaux ne peuvent débuter que si l'une des conditions prévues aux articles 76, 86, 2e alinéa, et 91 de la LEx est remplie ou si l'exproprié a autorisé expressément la prise de possession anticipée de la chose à exproprier dans une convention conclue à l'amiable après l'ouverture de la procédure d'expropriation, au cours ou en dehors de la procédure officielle de conciliation.

Citato in

Art. 3542 VI. Modifications ultérieures

Si des modifications aux plans se révèlent nécessaires après qu'ils aient été approuvés, une nouvelle procédure doit être ouverte; elle porte sur les parties du projet à modifier.

V.43 Dispositions finales

Citato in

Art. 3644 Entrée en vigueur. Clause abrogatoire

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1933.

Dès cette date sont abrogés:

a. L'article3, chiffres1 à3, l'article6, 2e alinéa, ainsi que les articles9 à24 et 37, chiffres1 et 2, du règlement d'exécution du 1er février 187545 pour la loi fédérale du 23 décembre 1872 sur les chemins de fer;

[RS 7 16. RS 742.121 art. 11 al. 1]

  1. L'article 56, chiffre 6, ainsi que l'article 58, chiffre 1, de l'arrêté du Conseil fédéral du 17 novembre 191446 donnant aux départements et aux services qui en dépendent la compétence de régler certaines affaires;

  2. Toutes les autres prescriptions et directives en contradiction avec la nouvelle ordonnance, notamment la circulaire du Département fédéral des postes et des chemins de fer du 22 novembre 190647 concernant la procédure pour les projets de construction.

[RS 1 269; RO 1954 460 art. 66 let. a, 1964 196 408, 1966 733 787, 1969 81, 1971 373 ch. III 980, 1987 820 ch. II 1 1052 art. 52 let. h; RS 172.010.211.3 appendice ch. 1. RS 172.011

art. 29 let. a]

Non publiée au RO.